Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 mars 2025, n° 2210685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, l’association Beth Menahem, représentée par Me Pierrick Salen, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser une somme totale de 4 409 298,02 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
L’association Beth Menahem soutient que :
— le présent litige qui porte sur le conventionnement d’une prestation de service unique relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— sa requête est recevable ;
— la caisse d’allocations familiales a illégalement exigé qu’elle produise des documents non prévus par les textes ;
— ces demandes complémentaires portent atteinte à la liberté d’association et le droit de propriété, au droit des données personnelles et au droit à la vie privée des usagers ;
— la caisse d’allocations familiales a commis une erreur manifeste d’appréciation et une discrimination dans le processus d’octroi d’un conventionnement à la prestation de service unique ;
— le délai d’instruction de la demande de conventionnement n’est pas raisonnable ;
— elle a droit à la perte de chance de bénéficier de la prestation de service unique à hauteur de 1 221 144,80 euros et de percevoir les subventions d’investissement à hauteur de 236 800 euros, à la perte des prestations familiales à hauteur de 2 496 353,22 euros et de mécénat à hauteur de 450 000 euros, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, représentée par Me Thoumazeau, conclut au rejet de la requête de l’association Beth Menahem et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code pénal ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
— les observations de Me THOUMAZEAU, représentant la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Beth Menahem Petite Enfance, créée en juin 2019, a pour objet principal la gestion de deux établissements d’accueil de jeunes enfants à B. Elle bénéficie d’agréments du conseil départemental du Val-de-Marne depuis le 17 juillet 2019 s’agissant de la crèche multi-accueil « Les Petits Voiliers » et le 19 novembre 2019 pour la crèche multi-accueil « Les Petits Aventuriers ». En 2019, elle a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne que ces établissements fassent l’objet d’un conventionnement dans la perspective de pouvoir bénéficier de la prestation de service unique. Par une décision du 27 juin 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, l’association Beth Menahem demande au tribunal la condamnation de la caisse d’allocations familiales à lui verser une somme totale de 4 409 298,02 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’instruction de la demande de conventionnement.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses d’allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l’article L. 223-1 » à savoir « 2°) () gérer un fonds d’action sanitaire et sociale dans le cadre d’un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d’administration. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’allocations familiales : « Les caisses mènent une action sociale territorialisée et partenariale qui s’inscrit dans une démarche de recensement des besoins sociaux et familiaux, de programmation, de suivi et d’évaluation de la réalisation des objectifs fixés et des résultats à atteindre. Elles veillent à une répartition territoriale équilibrée des équipements et des services et à la qualité de l’offre en ce domaine, à la coordination avec les autres dispositifs locaux et à l’adaptation de leurs actions à l’évolution des besoins sur leur territoire d’intervention », et aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Dans le cadre défini ci-dessus, les caisses d’allocations familiales interviennent selon les modalités suivantes : () – par la participation aux dispositifs partenariaux créés par la loi, le règlement, par convention entre la Caisse nationale d’allocations familiales et l’Etat ou par convention entre la caisse d’allocations familiales et une ou plusieurs collectivités locales. ».
3. Afin de faciliter l’accès des familles, notamment les plus modestes, aux services de garde d’enfants, la caisse nationale d’allocations familiales, dans le cadre de sa mission d’action sanitaire et sociale, a mis en place une subvention au fonctionnement des établissements et services d’accueil de jeunes enfants, dénommée « prestation de service unique », dont les conditions d’octroi ont été définies, en dernier lieu, par la circulaire n° 2014-009 du 26 mars 2014. Cette subvention est versée par les caisses, sous réserve de leur pouvoir d’appréciation, aux personnes morales de droit public ou privé qui assurent la gestion de tels établissements ou services, ont conclu avec elle une « convention d’objectifs et de financement » et respectent les conditions, notamment de tarification de leurs prestations, fixées par la circulaire. Même si son montant dépend des services rendus aux enfants et des ressources dont disposent leurs parents, A ne constitue pas un droit conféré par les législations et réglementations de sécurité sociale, mais une subvention. Il appartient, par suite, à une caisse d’allocations familiales de décider d’attribuer ou non la subvention, dans la limite de ses ressources budgétaires, en tenant compte de l’intérêt et de la qualité du projet d’établissement sur le plan éducatif et social, ainsi que de l’intérêt des autres projets pour lesquels la même subvention a été sollicitée. A cet effet, la circulaire susvisée du 26 mars 2014 prévoit qu’une liste de documents doit être transmise à la caisse par l’établissement candidat à la prestation et indique également que celle-ci doit vérifier, au sein du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement, de nombreuses modalités et conditions. Elle précise, enfin, que ces documents doivent indiquer la place des familles et leur participation à la vie de l’établissement.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du règlement général sur la protection des données : " 1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : () / e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ; () / 3. Le fondement du traitement visé au paragraphe 1, points c) et e), est défini par : / a) le droit de l’Union ; ou / b) le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis. / Les finalités du traitement sont définies dans cette base juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au paragraphe 1, point e), sont nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. () / 4. Lorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées n’est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés à l’article 23, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminer si le traitement à une autre fin est compatible avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres: / a) de l’existence éventuelle d’un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé; / b) du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement; / c) de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l’article 9, ou si des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l’article 10; / d) des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées; / e) de l’existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation. « . Selon l’article 9 du règlement : » 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits. () / 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si l’une des conditions suivantes est remplie : () b) le traitement est nécessaire aux fins de l’exécution des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière () de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l’Union, par le droit d’un État membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée ; () ".
5. Par ailleurs, par un acte réglementaire-cadre modifié du 13 octobre 1998 relatif aux fonctionnalités potentielles du traitement automatisé de gestion de l’action sociale, publié sur son site Internet, le conseil d’administration de la caisse nationale d’allocations familiales a créé, dans les caisse d’allocations familiales, un traitement automatisé de gestion de fonds au titre des activités d’action sociale. Ce traitement porte, notamment, sur la gestion des financements accordés à des organismes extérieurs, en particulier l’examen des demandes de subvention. L’article 4 de l’acte réglementaire précise que le traitement est composé d’une base de données des bénéficiaires des différentes interventions d’action sociale et de fichiers spécifiques comportant les catégories d’informations nominatives qui y sont énumérées, notamment, s’agissant des aides financières collectives, les informations suivantes : activité, situation financière, identité et régime d’appartenance des usagers ouvrant droit à la prestation de service, temps de présence, montant, attributaire, libellé, adresse, identité bancaire. Enfin, l’acte réglementaire-cadre prévoit la mise en œuvre des garanties prévues par le règlement général sur la protection des données et la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, bénéficiant aux personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement, en particulier les personnes habilitées à traiter ces informations, le délai maximal de conservation, ou encore le droit d’accès ou d’opposition.
Sur la responsabilité de la caisse d’allocations familiales :
6. En premier lieu, l’association requérante soutient que la caisse d’allocations familiales, en ayant sollicité pour l’instruction de la demande de subvention des documents non prévus par les textes, a porté atteinte à la liberté d’association protégée notamment par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par la Constitution en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République.
7. Aux termes de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit de toute personne à la liberté d’association : « 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État ». Il résulte de ces stipulations qu’une restriction imposée à la liberté d’association n’est justifiée que lorsque celle-ci est prévue par la loi, qu’elle poursuit un but légitime, qu’elle est nécessaire dans une société démocratique et est proportionnée au but poursuivi.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la mise en demeure du 15 mars 2022 et de la décision de refus du 27 juin 2022, que le refus de conventionnement au titre de la prestation de service unique pour les équipements « les petits voiliers » et « les petits aventuriers » de l’association beth menahem est fondé sur un défaut de communication de pièces dont la production était nécessaire au contrôle exercé par la caisse d’allocations familiales sur les bons usages de la subvention, à savoir notamment la communication des comptes annuels certifiés des années 2019, 2020 et 2021, les relevés de compte de mars, avril, septembre et octobre 2020, et pour l’année 2021, le nombre d’heures d’ouverture des deux crèches, le nombre d’heures facturées et le nombre d’heures réalisées pour chaque crèche ainsi que la liste des enfants inscrits au titre de l’année 2021-2022. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la demande qui porte sur la communication de la liste des enfants accueillis constitue une liste d’usagers et non d’adhérents de l’association. Une telle demande de communication de documents nécessaires à l’exercice du contrôle par la caisse d’allocations familiales dans le cadre de l’instruction d’une demande de subvention facultative ne constitue pas, eu égard à son objet, une atteinte à la liberté d’association ou à la liberté de financement des associations. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Beth Menahem n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocation familiales a commis une faute à ce titre.
9. En deuxième lieu, l’association Beth Menahem soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une faute en sollicitant la transmission des données en contradiction avec le règlement général sur la protection des données approuvé par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et le droit à la protection de la vie privée et familiale.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a sollicité de l’association la production de différentes informations, dont certaines comportent de données à caractère personnel, de nature à permettre l’identification des familles et des personnes morales tierces en relation avec les crèches dont elle assure la gestion.
11. D’une part, l’association requérante se prévaut des articles 8 et 9 du règlement général sur la protection des données qui portent respectivement sur les conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l’information et la prohibition du traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. Toutefois, l’objet de l’association est la mise en place d’un service de garde d’enfant et non un service de la société de l’information. De même, il ne résulte pas de l’instruction que les documents sollicités par la caisse d’allocations familiales entrent dans l’une des catégories mentionnées à l’article 9 du règlement.
12. D’autre part, et en tout état de cause, il n’est pas sérieusement contesté que la communication à la caisse d’allocations familiales de ces données est nécessaire pour que celle-ci puisse apprécier, dans un premier temps, si l’association requérante est éligible à un conventionnement PSU et, dans un deuxième temps, l’opportunité de ce conventionnement, compte tenu de l’intérêt et de la qualité du projet d’établissement sur le plan éducatif et social, et s’assurer ainsi, dans le cadre de la mission qui est la sienne au titre de l’action sociale, de la bonne utilisation des fonds publics. Par ailleurs si l’association requérante cite plusieurs dispositions du code pénal dont elle affirme qu’elles lui interdisaient de transmettre ces données, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision.
13. Enfin, l’association Beth Menahem soutient que les demandes de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, elle ne précise pas en quoi la transmission à la caisse d’allocations familiales des données personnelles relatives aux familles et aux mécènes et le traitement par celle-ci de ces données porteraient une atteinte injustifiée à la vie privée de ces personnes.
14. En troisième lieu, l’association requérante soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une faute tenant en l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus de la prestation de service unique. L’association soutient notamment qu’elle a produit l’ensemble des pièces exigées par la circulaire, qu’il ne pouvait lui être reproché le refus de transmission de pièces non prévues par cette dernière, que la caisse d’allocations familiales n’était pas fondée à vérifier sa viabilité financière et que l’absence de viabilité ne serait pas établie.
15. Aux termes du point 2.3 de la circulaire n° 2014-009 du 26 mars 2014 relative à la « prestation de service unique (Psu) : un meilleur financement pour un meilleur service » : " Les gestionnaires des établissements d’accueil de jeunes enfants doivent transmettre à la caisse d’allocations familiales leur autorisation de fonctionnement, leur projet d’établissement et leur règlement de fonctionnement pour bénéficier de A. / Lors de la création, de l’extension ou de la transformation d’un Eaje, les gestionnaires doivent transmettre à la Caisse d’allocations familiales les documents énumérés ci-après. / Pour les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé : – l’autorisation délivrée par le président du conseil général ; – l’avis du maire. / () / Quel que soit le type de gestionnaire, doivent également être transmis à la Caisse d’allocations familiales : – le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article R. 2324-29 du Csp et comprenant le projet éducatif et le projet social ; – le règlement de fonctionnement mentionné à l’article R. 2324-30 du Csp. / Dans le règlement de fonctionnement, il convient de vérifier que : – les modalités d’admission sont précisées ; – les horaires d’ouverture de l’établissement sont décrits ; – la tarification est calculée par application du barème national des participations familiales fixé par la Caisse nationale d’allocations familiales ; – la facturation est établie sur la base du contrat conclu avec les familles, lequel doit être adapté à leurs besoins ; – aucune condition d’activité professionnelle ou assimilée des parents n’est exigée ; – les couches et les repas sont fournis par la structure ou à défaut par les familles. / Dans le projet d’établissement, il convient de vérifier que sont précisées : – les modalités d’intégration de l’établissement ou du service dans son environnement social ; () – les prestations d’accueil proposées en précisant les durées et les rythmes d’accueil ; () / Dans les deux documents, doivent également figurer la place des familles et leur participation à la vie de l’établissement. / () / Les pièces précitées doivent être transmises préalablement à la signature d’une convention d’objectifs et de financement de A. / Ces pièces constituent des conditions générales d’ouverture du droit et sont donc distinctes des pièces justificatives permettant de calculer le droit. / Comme pour tous les financements émanant du fonds national d’action sociale, l’octroi de A relève du seul pouvoir de décision des Caisse d’allocations familiales. / Son octroi n’a donc pas un caractère automatique. La possibilité d’attribuer A doit être examinée au regard de l’offre et de la demande d’accueil sur le territoire, de l’ouverture de l’établissement à tous et de sa neutralité () ".
16. Si l’association requérante soutient qu’elle a fourni tous les documents exigés par la lettre-circulaire n° 2014-009 du 26 mars 2014, à la supposer même invocable, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors que le versement de la prestation de service unique ne constitue pas un droit, la caisse d’allocations familiales peut réclamer aux établissements demandeurs des pièces non prévues par cette lettre-circulaire dès lors que ces pièces sont nécessaires pour apprécier leur éligibilité à la subvention ainsi que l’intérêt et la qualité du projet d’établissement sur le plan éducatif et social. A ce titre, l’association requérante ne peut se prévaloir de l’annexe 4 de la circulaire n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux modalités d’instruction des demandes de subvention pour soutenir que la liste des documents à fournir était limitative dès lors que cette circulaire concerne uniquement les relations entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations en matière de subvention déposée par téléservice et ne régit pas le cas particulier de la prestation de service unique.
17. Aussi, et contrairement à ce que soutient l’association Beth Menahem, la caisse d’allocations familiales pouvait solliciter, dans le cadre de son contrôle discrétionnaire, des éléments financiers de nature à établir la stabilité financière de l’établissement, notamment vérifier que la tarification est calculée par application du barème national des participations familiales conformément au point 2.3 de la lettre circulaire précité.
18. Enfin, et à supposer même que l’association requérante n’était pas tenue de tenir des comptes certifiés, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle a communiqué les autres documents sollicités par la demande qui lui a été adressée le 15 mars 2022 à savoir les relevés de compte et le nombre annuel d’heures d’ouverture des deux crèches, le nombre d’heures facturées et le nombre d’heures réalisées pour chaque crèche ainsi que la liste des enfants inscrits, soit des documents dont l’absence de communication fonde la décision de refus de conventionnement qui lui a été opposé. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le processus d’octroi du conventionnement de prestation de service unique doit être écarté.
19. En quatrième lieu, l’association requérante fait valoir que la caisse d’allocations familiales a usé du refus de conventionnement de prestation de service unique pour « faire payer à des organismes de prétendues erreurs passées d’autres organismes qui ont le malheur de porter des noms à consonance proche ». Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 27 juin 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une discrimination.
20. Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
21. En l’espèce, l’association requérante se borne à se prévaloir, principalement, de la situation d’autres structures associatives sans faire état d’élément de fait suffisamment étayé, susceptible de faire présumer de l’existence d’une situation discriminatoire. Par suite, le moyen tiré d’une telle discrimination doit être écarté.
22. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
23. En cinquième et dernier lieu, l’association requérante soutient que la caisse d’allocations familiale du Val-de-Marne a instruit sa demande dans un délai excédant le délai raisonnable.
24. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’inscrit l’instruction de la demande de conventionnement de la prestation de service unique dans un délai déterminé. Il résulte de l’instruction et notamment des différents échanges entre l’association requérante et la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne produits, que dans le cadre de l’instruction de la demande de conventionnement sur une période allant de l’été 2019 au 27 juin 2022, date de la décision portant refus de conventionnement, la caisse d’allocations familiales a sollicité et relancé à plus de treize reprises l’association afin qu’elle fournisse des pièces nécessaires à l’instruction de la demande pour s’assurer de la bonne application de la réglementation en matière de prestation de service unique et notamment du respect des conditions en matière de tarification des prestations, fixées par la lettre circulaire n° 2014-009, que plusieurs échanges téléphoniques ont également eu lieu tout comme des réunions physiques. Par ailleurs, et pour la période d’octobre 2020 à mai 2021, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait état de ce que les échanges administratifs ont été interrompus du seul fait des procédures contentieuses introduites devant le tribunal administratif de Melun et puis devant le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que la longueur du délai d’instruction de la demande de subvention s’explique par l’intensité des échanges entre l’association requérante et la caisse d’allocations familiales ainsi que la difficulté pour cette dernière d’obtenir les documents nécessaires à l’attribution de la prestation de service unique. Dans ces conditions, le délai qui s’est écoulé pour obtenir la décision sur la demande de prestation de service unique ne peut en tout état de cause être considéré comme anormal.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Beth Menahem n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a commis une faute dans l’instruction de sa demande de conventionnement au titre de la prestation de service unique. Ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées par celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il en est de même pour les conclusions aux fins de dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’association Beth Menahem une somme de 1 500 euros à verser à la caisse d’allocations familiales au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Beth Menahem est rejetée.
Article 2 : L’association Beth Menahem versera à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Beth Menahem et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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