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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 22 nov. 2016, n° 2016F00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F00124 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2016F00124 MFA
IM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Novembre 2016 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. Z D […] comparant par – SELARL K L-M anciennement BOULLOCHE GACÇOIN L-M 22 […] et par Me Malika ABADI […]
DEFENDEUR
SARL […] comparant par Me Yossi ELKABAS l […] et par Me NICOLAS FONTAINE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Septembre 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Novembre 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Chez Izou, créée en 1999, exploite un fonds de commerce de restauration rapide. Son capital social de 500 parts était réparti, jusqu’en 2009, entre deux frères : Monsieur Z D à hauteur de 249 parts et Monsieur X D à hauteur de 251 parts. Ce dernier est décédé le 13 août 2009 laissant une veuve, Madame F D et quatre enfants dont Monsieur Y D.
Par une première résolution de l’assemblée générale ordinaire (AGO) de la société en date du 7 janvier 2011, l’article 17 des statuts qui stipulait que « les gérants sont nommés pour une durée indéterminée » a été modifié et stipule désormais que « la durée des fonctions des gérants est fixée par la décision qui les nomme » et, par la résolution suivante, il a été pris acte de la démission de Monsieur Z D de ses fonctions de gérant et de la nomination de Monsieur Y D pour une durée de « / an qui prendra fin lors de l’AGO appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011 ».
Cette AGO s’est tenue le 12 juin 2012 et Monsieur Y D y a été reconduit dans ses fonctions pour une année supplémentaire. Monsieur Z D mentionne alors sur le procès-verbal qu’il refuse de le signer et qu’il conteste la reconduction de la gérance.
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Page : 2 Affaire : 2016F00124 MFA
Une nouvelle AGO s’est tenue le 29 octobre 2012, au cours de laquelle une résolution adoptée par Monsieur Y D prend acte de sa propre démission et de la nomination de Monsieur N H I D en qualité de gérant. Monsieur Z D est mentionné sur le procès-verbal comme absent et non représenté à cette AGO.
Par deux courriers recommandés du 23 avril 2014 adressés l’un à Monsieur Y D et l’autre à Monsieur N H I D, Monsieur Z D leur a demandé de retrouver son mandat de gérance selon le principe d’alternance convenu entre les associés depuis 2011, a indiqué qu’il n’était pas en possession des bilans 2011 et 2012 et fait une offre de cession de ses parts sociales ou au contraire de rachat des 51% restants.
Ces courriers restés sans réponse ont été suivis le 19 septembre 2015 d’une sommation de communiquer des documents comptables ainsi que les dispositions successorales de Monsieur X D en faveur de son épouse à des fins de justification de l’origine de la propriété des parts sociales des héritiers.
Par courrier recommandé daté du 3 novembre 2015, le gérant a informé Monsieur Z D de la décision de cession du fonds de commerce de Chez Izou, ce qu’il a refusé.
C’est dans ces circonstances que, le 9 novembre 2015, Monsieur Z D a assigné en référé Chez [zou devant le président de ce tribunal lui demandant à titre principal qu’il soit enjoint à cette dernière de lui transmettre sous astreinte l’ensemble des documents comptables (bilan, compte de résultat et annexes), les procès-verbaux des assemblées générales, l’état de stock, les inventaires de tous les biens de la société, les rapports de gestion et les justificatifs de la qualité d’associé de Messieurs Y et N H I D.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, le président de ce tribunal a principalement dit la demande de Monsieur Z D irrecevable et rejeté la demande de mesure conservatoire et provisoire.
Suite à cette ordonnance, Monsieur Z D a assigné Chez Izou, au fond, par acte d’huissier remis à personne le 16 décembre 2015, demandant au tribunal de : vu les articles 730 et suivants du code civil, vu les articles L. 238-1 et 811-1 du code de commerce, + dire Monsieur Z D recevable et bien fondé en ses demandes ; « enjoindre Chez Izou de transmettre à Monsieur Z D les documents suivants : – l’ensemble des documents comptables (bilan, compte de résultat et annexes), – les procès-verbaux des assemblées générales, – l’état de stock, – les inventaires de tous les biens de la société, – les rapports de gestion, – les justificatifs de la qualité d’associé de Messieurs Y et N H I D ; » dire que la production de ces documents sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard par document ; + – prononcer la nullité des actes de Chez Izou depuis février 2010 ; » désigner un administrateur judiciaire pour pallier aux manquements de Chez Izou depuis 2010 ; + – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* – T
Page : 3 Affaire : 2016F00124 MFA
« condamner Chez Izou à payer à Monsieur Z D la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« – condamner Chez Izou aux dépens.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 26 février 2016, Chez Izou a demandé au
tribunal de :
vu le code de commerce,
« – constater que la demande d’injonction de communiquer formée à l’encontre de Chez Izou est irrecevable ;
« constater que Monsieur Z D a été convoqué et présent aux assemblées générales annuelles de Chez Izou et a reçu communication des comptes, rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales ;
+ – constater que Monsieur Z D pouvait obtenir les documents sollicités auprès du registre du commerce et des sociétés de Nanterre ;
« constater que l’état des stocks de la société et les justificatifs de la qualité d’associé ne sont pas des documents entrant dans le champ d’application de l’article L.238-1 du code de commerce ;
+ – constater que l’action en nullité formée par Monsieur Z D est dépourvue de base légale ;
« constater que l’action en nullité des assemblée générale du 10 février 2010 et acte de cession de parts sociales en date du 15 février 2010 conférant à Monsieur Y D la qualité d’associé est prescrite ;
+ – constater qu’il n’existe pas de paralysie du fonctionnement de la société ni de dommage imminent à l’appui de la demande de Monsieur Z D tendant à la désignation d’un administrateur provisoire ;
en conséquence,
* dire Monsieur Z D irrecevable en sa demande d’injonction de communiquer et l’en débouter ;
« dire Monsieur Z D irrecevable et mal fondé en sa demande de nullité et l’en débouter ;
« dire Monsieur Z D mal fondé en sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et l’en débouter ;
en tout état de cause,
« condamner Monsieur Z D à payer à Chez Izou la somme de 5 000 € pour procédure abusive ;
« condamner Monsieur Z D à payer à Chez Izou la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*» – condamner Monsieur Z D en tous les frais et dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 13 mai 2016, Monsieur Z D a réitéré ses demandes initiales abandonnant sa demande de voir prononcée la nullité des actes de Chez Izou depuis février 2010 et modifiant comme suit la liste des pièces dont il demande communication :
— les procès-verbaux des assemblées générales, notamment ceux relatifs à la désignation
de Monsieur G D comme gérant et à la demande de prorogation du dépôt des
comptes 2014,
— l’état de stock, non disponible sur Infogreffe,
— les inventaires de tous les biens de la société, non disponibles sur Infogreffe,
— les rapports de gestion.
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Page : 4 Affaire : 2016F00124 MFA
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 2 septembre 2016, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 novembre 2016.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces et de désignation d’un administrateur provisoire
Monsieur Z D soutient :
que, depuis plusieurs années, Monsieur Z D détenteur de 249 parts de Chez Izou (soit 49% du capital social), a été mis à l’écart progressivement et reçoit peu d’information des autres associés et dirigeants de Chez Izou ;
que Monsieur Z D n’a eu de cesse de réclamer en vain, les rapports de gestion, les inventaires de tous les biens de la société et les comptes annuels et l’ensemble des procès-verbaux depuis 2011 ;
que, lors de l’audience des référés du 17 décembre 2015, Chez Izou s’est contentée d’affirmer que les documents réclamés étaient à disposition de Monsieur Z D sur le site d’Infogreffe ;
que Monsieur Z D est associé de Chez Izou et n’a pas à aller consulter Infogreffe pour obtenir des documents qui doivent lui être envoyés de plein droit sur simple demande ;
que Chez Izou a porté atteinte au droit de Monsieur Z D en omettant volontairement de lui adresser les documents comptables, et de surcroit, préalablement à chaque AG, qui a pour but de valider lesdits comptes ;
que la vente du fonds envisagée par le responsable de Chez Izou aurait des répercutions plus que préjudiciables pour Monsieur Z D et qu’il y a là un danger plus qu’imminent ;
que certains des documents ont été produits dans le cadre de la procédure de référé laissent apparaître une signature qui n’est pas celle de Monsieur Z D ;
que Monsieur Z D est dans l’ignorance totale quant à la désignation d’un certain Monsieur G D en tant que gérant de Chez Izou ;
qu’en outre, une prorogation pour le dépôt des comptes 2014 a été déposée auprès du tribunal qui a rendu une ordonnance ce que Monsieur Z D apprend dans le cadre de cette procédure ;
qu’ainsi, la demande de désignation d’un administrateur provisoire est totalement justifiée ;
que l’absence de toute information par le défaut de compte rendu de gestion annuel et d’approbation des comptes sociaux, la mise à l’écart de Monsieur Z D et ainsi, la méconnaissance de ses droits en tant qu’associé minoritaire démontre l’atteinte au fonctionnement normal de la société et la mésentente existante ;
Chez Izou réplique :
qu’aux termes de l’article L.238-1 du code de commerce, les personnes intéressées qui ne
peuvent pas obtenir la communication des documents auxquels elles ont droit avant ou
lors de la tenue d’une assemblée peuvent demander au président du tribunal statuant en
référé, soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de les
communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ; __
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Page : 5 Affaire : 2016F00124 MFA
© – que trois conditions doivent être réunies :
i. la procédure d’injonction de faire instituée par l’article L 238-1 du code de commerce s’applique seulement lorsque les personnes intéressées ne peuvent pas obtenir la production ou la transmission des documents mentionnés par cet article et elle ne peut pas être mise en œuvre aux motifs qu’il existerait un conflit entre les actionnaires ;
ii. les documents dont le défaut de communication peut donner lieu à la procédure d’injonction sont, dans les SARL, ceux mentionnés à l’article L 223-26 du code de commerce est limitative ;
qu’il échet donc de constater que « les justificatifs de la qualité d’associé » sollicités par le demandeur, aux termes de ses écritures, ne figurent pas parmi les documents mentionnés à l’article L.238-1 du code de commerce ;
iii. la procédure d’injonction doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la société qu’ils représentent ;
+ – qu’en outre, l’instance a été engagée par le demandeur à l’encontre de la société et non à l’égard de son gérant, en violation de l’article L.238-1 du code de commerce précité ;
« qu’enfin, s’agissant de la communication des comptes sociaux, rapports de gestion et procès-verbaux depuis 2011, le demandeur n’établit pas être dans l’impossibilité d’obtenir la production de ces documents et pour cause, ces documents lui ont été communiqués avant les assemblées annuelles ainsi qu’en attestant les procès-verbaux signés par lui ;
+ – que, néanmoins, magnanime, la société verse une nouvelle fois aux débats, après les avoir déjà communiqués en référé, les comptes sociaux des exercices clos au 31 décembre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et les rapports de gestion correspondants ;
+ – que, s’agissant de la demande de nomination d’un administrateur provisoire, il appartient aux tribunaux saisis de rechercher si le demandeur rapporte la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
+ – qu’une mésentente entre les associés ne permet pas à elle seule de justifier la nomination d’un administrateur provisoire ;
« – que Monsieur Z D a été régulièrement convoqué aux assemblées générales, ce qu’il reconnait d’ailleurs et que les comptes annuels ont été déposés ;
« que c’est le demandeur lui-même qui a agréé, il y a plus de six ans, Madame F J D ainsi ensuite que Monsieur Y D en qualité d’associés, ce qui ressort des pièces que lui-même produit aux débats ;
« qu’en toute hypothèse, Monsieur Z D n’allègue pas ni n’établit que la société serait actuellement dans l’impossibilité de fonctionner et encourrait un péril imminent ;
« qu’en conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire qui ne peut intervenir qu’uniquement dans le cas exceptionnel de paralysie du fonctionnement des organes de la société, or, en l’espèce, Monsieur Y D dispose, depuis six ans, de la majorité des parts sociales ;
Sur ce,
Attendu que l’article L.238-1 du code de commerce dispose que : « Lorsque les personnes
intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des
documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-
118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177,
L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal
statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, _"
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Page : 6 Affaire : 2016F00124 MFA
gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication » ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Z D réclame la communication des procès- verbaux des assemblées générales, notamment ceux relatifs à la désignation de Monsieur G D comme gérant et à la demande de prorogation du dépôt des comptes 2014, l’état de stock, les inventaires de tous les biens de la société ainsi que les rapports de gestion ;
Attendu cependant que l’injonction prévue à l’article L.238-1 précité du code de commerce doit s’adresser aux dirigeants de la société et non à cette dernière ; que la demande de Monsieur Z D a été formée à l’encontre de Chez Izou et que le gérant de la société n’a pas été assigné ; que, par ailleurs une telle demande doit être formée en référé et non au fond ; que cette demande est ainsi irrecevable ;
En conséquence le tribunal dira Monsieur Z D irrecevable en sa demande d’injonction de communication de pièces au titre de l’article L.238-1 du code de commerce ;
Attendu que, s’agissant de la demande de désignation d’un administrateur, celle-ci est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas démontré par Monsieur Z D que Chez Izou soit dans une situation telle que son fonctionnement normal soit affecté ; que la mésentente entre ses associés n’a pas entraîné un blocage des organes sociaux de la société ; qu’il ressort notamment des pièces produites aux débats que Monsieur Z D a été régulièrement convoqué aux assemblées générales de Chez Izou ; qu’ainsi la demande de désignation d’un administrateur n’est pas fondée ;
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur Z D de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur Z D n’est pas établi ;
En conséquence, le tribunal déboutera Chez Izou de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Chez Izou a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur Z D à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur Z D qui succombe ;
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Page : 7 Affaire : 2016F00124 MFA
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort :
« dit Monsieur Z D irrecevable en sa demande d’injonction de communication de pièces au titre de l’article L.238-1 du code de commerce ;
« déboute Monsieur Z D de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
* déboute la SARL Chez Izou de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
e – condamne Monsieur Z D à payer à la SARL Chez Izou la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
+ – condamne Monsieur Z D aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 €uros.
Délibéré par M. A, M. B et M. C.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. A, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. A, Juge chargé d’instruire l’affaire.
M4 1.
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