Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ramadan, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite du 18 septembre 2025 de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée établie, en présence d’une décision de classement sans suite de sa demande ayant le même effet qu’un refus de renouvellement de carte de résident ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents transmis dans les délais permettaient d’instruire sa demande ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de la convention franco-marocaine et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif qu’elle est incomplète ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu :
- la requête n° 2519389, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle M. B…, représentée par Me Ramadan, demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 novembre 2025 à 10 h30.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né en 1942 a bénéficié de cartes de résident successives dont la dernière a expiré le 16 avril 2025 et dont il a demandé le renouvellement le 16 avril 2025. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 juillet au 6 octobre 2025. Sa demande de renouvellement a été classée sans suite pour incomplétude du dossier le 18 septembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de classement sans suite laquelle caractérise selon lui une décision de refus de renouvellement de carte de résident.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à l’étranger qui a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, en se conformant aux modalités en vigueur dans le département et en présentant un dossier complet. Cette attestation de prolongation d’instruction autorise provisoirement l’étranger à séjourner en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande et ne permet pas, dans cet intervalle, à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français.
En revanche, le refus d’enregistrer une demande de renouvellement d’un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-12 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour classer sans suite la demande de M. B… tendant au renouvellement de sa carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le dossier de l’intéressé était incomplet, en l’absence des justificatifs demandés les 11 juillet et 16 septembre 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’administration a remis à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 juillet au 6 octobre 2025. Il en résulte que le préfet des Hauts-de-Seine, a, préalablement à la décision litigieuse, procédé à l’enregistrement de la demande de renouvellement de carte de résident de M. B…, établissant ainsi la complétude de son dossier, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée du 18 septembre 2025 de « classement sans suite » ne peut être regardée que comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident, faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, de son insuffisance de motivation, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, visés ci-dessus, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
M. B… a bénéficié de plusieurs cartes de résident dont la dernière a expiré le 16 avril 2025 et dont il a demandé le renouvellement le même jour. Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 octobre 2025. Par suite, il bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite. Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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