Confirmation 29 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 janv. 2015, n° 13/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mai 2013, N° 06/12353 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 13/03678
Madame G Z
c/
Monsieur AA-AB B
Madame I J épouse B
Monsieur E X
Madame K V L épouse X
LA S.A.R.L. PROMIX
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 5 RUE FOY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2013 (R.G. 06/12353 – 1re chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 juin 2013,
APPELANTE :
Madame G Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Noëlle LARROUY, membre de la S.A.R.L. CABINET LARROUY, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur AA-AB B, né le XXX à XXX, de nationalité française, directeur de travaux,
2°/ Madame I J épouse B, née le XXX à XXX, de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble XXX
Représentés par Maître Thomas RIVIERE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
3°/ Monsieur E X, de nationalité française,
4°/ Madame K V L épouse X, de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par Maître Frédéric BIAIS, membre de la S.A.R.L. BIAIS ET ASSOCIES, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
5°/ LA S.A.R.L. PROMIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître G DESPUJOLS, Avocat au barreau de BORDEAUX,
XXX suivant acte du 18 décembre 2013 :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 5 RUE FOY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant poursuites et diligences de son syndic, la S.A.R.L. FOCH IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, sis XXX,
Représenté par Maître David CZAMANSKI, membre de la S.C.P. Pierre LATOURNERIE – Stéphane MILON – David CZAMANSKI – Julien MAZILLE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme G Z est propriétaire du lot n°11 au 3e étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé XXX.
Lors d’une assemblée générale du 26 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires a adopté la résolution suivante :
'Point 10 : autorisation à donner à Mme Z pour déposer un permis de construire en vue d’aménager ses combles soit en terrasse tropézienne soit en une pièces avec 6 velux sur l’arrière de l’immeuble.
L’Assemblée générale autorise Mme Z à déposer une autorisation de travaux en vue d’aménager ses combles sachant que toutes les demandes auprès de la Mairie et des Bâtiments de France soient validées par les services.
Parallèlement une refonte du Règlement de Copropriété sera déposée au Syndicat des Copropriétaires.'
Mme Z, exposant qu’elle ne pouvait entreprendre les travaux autorisés en raison des aménagements réalisés dans les combles au-dessus de son lot par ses voisins de palier, a fait assigner par acte d’huissier du 18 décembre 2006 M. AA-AB B et son épouse Mme I J, propriétaires du lot n°12, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, en demandant au tribunal d’ordonner le bornage des lots de copropriété respectifs des parties et avant dire droit de désigner un expert.
Par ordonnance des 5 et 26 juillet 2007, le juge de la mise en état a confié une expertise à M. A.
Le 31 décembre 2007 les époux B ont appelé en garantie leur vendeur la Sarl Promix, à laquelle les opérations d’expertise ont été étendues.
Le 21 novembre 2008, la société Promix a appelé en garantie ses propres vendeurs les époux E X et K L.
L’expert a clos un premier rapport le 9 janvier 2009, puis après extension de ses opérations aux époux X, a déposé un second rapport le 26 janvier 2012, aux termes duquel il conclut, après examen des titres de propriété, de l’état descriptif de division, et des possessions observées qui ne lui sont pas apparues conformes au document fondateur, excepté le grenier 131, considérant que ces possessions n’étaient pas prescrites, qu’il semble naturel et cohérent d’attribuer à chaque lot les combles le surplombant accessible ou pas, en rappelant que le 46 et 47 étaient complètement inaccessibles avant la création de l’escalier en colimaçon, que M. B a déjà largement entamé le processus, et que les pièces 43 et 44 situées à l’aplomb de la propriété Z doivent définitivement lui revenir.
Suivant jugement en date du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que les combles occupés par les époux B constituaient une partie privative rattachée à leur lot n°12 y compris au niveau des pièces n°43 et 44 (selon la numérotation de l’expert A) situées au-dessus du lot n°11 d’G Z ;
— débouté en conséquence Mme Z de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré sans objet les recours en garantie des époux B à l’encontre de la Sarl Promix d’une part et de la Sarl Promix à l’encontre des époux X d’autre part ;
— condamné G Z à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* à AA-AB B et à I J épouse B la somme de 3.000 euros ;
* à la Sarl Promix la somme de 2.000 euros ;
* à E X et K N épouse X la somme de 2.000 euros ;
— condamné G Z aux dépens , y compris les frais d’expertise judiciaire ;
— rejeté le surplus des demandes.
Mme Z a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 14 juin 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées, et elle a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 5 novembre 2014, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence de :
— dire et juger que les combles actuellement occupés par les époux B constituent des parties communes ;
— constater que ces derniers les occupent de façon illicite, aucune autorisation de l’assemblée n’ayant été donnée aux propriétaires successifs du lot 12 aux fins d’aménagement des combles ;
— dire et juger que les époux B ne peuvent utilement invoquer la prescription des combles litigieux ;
— lui donner acte de ce qu’elle bénéficie depuis le 26 juillet 2006 d’une autorisation de travaux dans les combles parties communes au-dessus de son lot, et partant d’une autorisation de jouissance exclusive de ces combles compte tenu de la nature des travaux autorisés ;
— condamner in solidum les époux B à remettre en état les combles situés au-dessus de son lot n°11, notamment les pièces numérotées 43 et 44, et à en libérer l’accès le cas échéant sous la contrainte de la force publique ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, courant un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ordonnée ;
— si la cour l’estime nécessaire, ordonner un transport sur les lieux ;
— condamner in solidum les époux B à lui payer une somme forfaitaire de 300 euros mensuels depuis le 26 juillet 2006 jusqu’à libération complète des combles, soit 23.400 euros arrêtés à janvier 2013 inclus et sous réserve d’actualisation ultérieure, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice de jouissance subi par elle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Sarl Promix et M. X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en toute hypothèse limiter la somme due à ce titre au montant de 500 euros pour chacun ;
— dire et juger qu’elle ne peut être tenue de régler les frais de l’expertise judiciaire à laquelle elle n’a pas été partie ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, outre les frais d’exécution éventuels, en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel éventuellement appelé par l’huissier en charge de l’exécution forcée.
Les époux B concluent suivant leurs dernières écritures notifiées et remises par voie électronique le 6 novembre 2014 à la confirmation du jugement, en conséquence au débouté des demandes de Mme Z, et demandent plus précisément à la juridiction :
— de dire et juger que l’ensemble des surfaces en combles ou greniers délimitées par un trait vert sur les plans de l’expert judiciaire relèvent bien de leur propriété ;
— de dire et juger la résolution autorisant Mme Z à réaliser des travaux dans ces combles nulle pour dol ou erreur du consentement de leur part ;
— subsidiairement, de dire et juger que cette résolution étant susceptible d’autoriser Mme Z à effectuer quelques travaux dans les combles sans avoir requis préalablement l’autorisation de la copropriété de déposer des permis de construire ou toute autorisation de l’urbanisme, est soumise à l’autorisation de la copropriété préalable au percement des murs et plafonds que requiert un tel projet ;
— subsidiairement, de dire et juger que la résolution qui a autorisé Mme Z à déposer un permis pour effectuer les travaux dans ses combles ne comporte aucune cession de partie commune, ni en pleine propriété, ni en jouissance exclusive ;
— en conséquence s’il était écarté la nature privative des combles, dire et juger que Mme Z ne saurait effectuer aucun aménagement des combles sans obtenir préalablement une cession de droits du syndicat des copropriétaires, de constater que Mme Z n’a déposé aucun permis de construire et n’a pas pris les mesures nécessaires pour envisager la réalisation de travaux en tout ou partie des combles revendiqués par elle, de constater l’absence de tout préjudice indemnisable, et de la débouter en tout état de cause de ses demandes indemnitaires pour défaut de preuve de la capacité tant juridique que matérielle à exécuter les travaux qu’elle prétendait vouloir faire ;
— la condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement encore, ils demandent la condamnation de la société Promix sur le fondement du dol et des articles 1382 et suivants du code civil en qualité de vendeur professionnel, à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, s’il était ordonné une remise en état , de décrire précisément les limites de cette remise en état, de donner pour y procéder un délai incluant le délai nécessaire afin d’obtenir le départ des locataires de l’appartement, enfin de désigner un expert pour déterminer précisément le coût des travaux nécessaires à la suppression de telle partie de combles qu’il sera jugé et évaluer la moins value occasionnée à leur appartement du fait de la suppression desdites superficies.
Ils sollicitent enfin en tout état de cause la condamnation de la société Promix au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sarl Promix conclut selon écritures notifiées et remises par voie électronique le 8 novembre 2013 au principal à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, elle demande de dire et juger que sa condamnation à indemniser les époux B du préjudice découlant pour eux de l’obligation de remise en état des lieux ne saurait se concevoir que dans l’hypothèse où la cour estimerait que les pièces 43 et 44 dépendent finalement du lot Z, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée de donner mission à l’expert d’évaluer le coût en perte de valeur de la surface de la pièce 43 (environ 5 m2 c’est à dire 2 m2 en loi Carrez, qui seule poserait une difficulté entre elle et les époux B, de dire et juger que les époux X lui doivent leur garantie contractuelle, les condamner à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice tant des époux B que de Mme Z, et donner également pour mission à l’expert d’évaluer le coût en perte de valeur de la surface de la pièce 44, qui poserait également une difficulté entre elle et les époux X.
Elle conclut enfin à la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de première instance au fond et en référé, et d’expertise.
Les époux X concluent aux termes d’écritures notifiées et remises le 6 novembre 2013 à la confirmation du jugement, en tout état de cause au débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Promix en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre, et à la condamnation de Mme Z ou à défaut de toute parties succombant, à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Luc Boyreau.
Par ses dernières conclusions notifiées et remises le 7 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 5 rue Foy sollicite la confirmation du jugement, et demande à la cour d’y ajouter en disant que les pièces des combles n°41 à 47 constituent une partie privative rattachée au lot n°12, que les pièces n°48 à 50 sont des parties communes, et que la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 26 juillet 2006 est non avenue.
En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la partie qui succombera à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE MME Z
Selon l’article 3 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments ou des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
En l’espèce le règlement de copropriété établi le 3 février 1966 désigne l’immeuble comme étant à usage commercial et d’habitation comprenant une construction sur rue, élevée sur caves d’un rez de chaussée, d’un entresol, d’un premier étage partiel, d’un deuxième étage partiel et d’un troisième étage partiel avec au dessus un petit grenier partiel, le restant en combles perdus.
Ce grenier portant le n°131 est désigné comme étant une partie privative, et il est associé au lot n°12 appartenant aujourd’hui aux époux B.
La lecture du règlement de copropriété ne fait apparaître aucune indication quant à sa surface, aucune autre pièce n’est spécialement numérotée à ce niveau de la construction, et il n’est annexé à ce document aucun plan des combles , lesquels ne sont pas visés dans la liste des parties communes.
Le tribunal a estimé à juste titre qu’il n’y avait pas lieu de restreindre ce que le règlement de copropriété ne délimitait pas.
Ce même règlement de copropriété mentionne en page 24 que le lot 12 'est grevé d’une servitude de passage par les pièces 116'124-Palier 129-Escalier 130 et le grenier 131 pour tout ce qui concerne l’entretien de la toiture, souches de cheminées, etc… et installations d’antennes ou autres.'
Cette servitude de passage est rappelée dans le titre de propriété des époux B du 28 juillet 2005, et sa constitution implique que les copropriétaires ont convenu, au moment de l’élaboration du règlement, de considérer le grenier comme partie privative du lot n°12, tout en se ménageant un accès pour les besoins collectifs de l’immeuble.
Il résulte de la configuration des lieux que le lot n°11 appartenant à Mme Z ne dispose d’aucun moyen d’accès aux combles qui le surplombent, alors que seuls les époux B peuvent se rendre dans une partie des combles depuis leur appartement en empruntant notamment l’escalier numéroté 130, lui même inclus par le règlement de copropriété dans le lot n°12.
Sur le plan dressé par l’expert judiciaire il existe entre la partie dénommée zone litigieuse, matérialisée par la chambre n°43 et la chaufferie n°44, un mur épais séparant le grenier aménagé par les époux B du reste des combles situés au dessus du lot de Mme Z.
Il n’est pas contesté qu’aucune revendication n’a été émise par les propriétaires successifs du lot n°11 avant la réclamation de Mme Z, qui en a fait l’acquisition en 1993, et aucun élément objectif ne vient démentir le fait que les propriétaires du lot n°12 ont joui des combles accessibles depuis leur appartement pendant 40 ans, étant précisé que selon les explications données par les époux X dans leurs écritures corroborées par les pièces qu’ils produisent , ils ont installée en 1971, soit plus de trente ans avant l’introduction de l’instance devant le tribunal par Mme Z, un chauffage central au gaz dans la partie numérotée 44 pour chauffer leur appartement.
Les époux X indiquent en outre, sans être démentis, qu’antérieurement à cet aménagement cette partie des combles était utilisée pour entreposer du charbon par le locataire qui habitait dans l’immeuble depuis 1930.
Quant à la partie n°43, située dans le prolongement de la partie n°42 également occupée par les époux B, elle est séparée des combles situés au dessus du lot n°11 par un puits de jour et par un mur d’une importante épaisseur empêchant tout passage, et n’a manifestement d’utilité que pour les propriétaires du lot n°12.
Ce critère d’utilité exclusive concerne également les autres parties des combles occupées par les propriétaires du lot n°12 qui bénéficient d’un accès plus que trentenaire à l’ensemble, les époux X faisant état sans contradiction utile de l’existence d’un trou d’homme permettant cet accès, lequel a par la suite été agrandi.
Par ailleurs les différentes parties de ces combles communiquent les unes avec les autres par des ouvertures dont l’ancienneté n’est pas utilement discutée, et le fait que des travaux plus récents de création d’un second escalier aient été réalisés est sans incidence.
Il convient enfin de relever que selon les plans produits il existe dans les combles un système ancien de canalisations de chauffage relié à l’appartement des époux B.
La modification de la surface loi Carrez entre les ventes intervenues en 2003 et 2007 est dépourvue d’effet sur la qualification juridique des combles.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui font état d’un empiétement du lot n°12 au dessus de l’appartement de Mme Z, et proposent de retenir que les pièces 43 et 44 situées à l’aplomb de la propriété de celle-ci, doivent définitivement lui revenir, ne peuvent donc être entérinées, observation faite que Mme Z ne revendique pas l’attribution à son profit de la propriété privative des ces pièces, mais seulement qu’elles soient qualifiées de parties communes.
L’ensemble des éléments ci-dessus examinés conduit à considérer , ainsi que l’a jugé le tribunal, que le grenier constitue une partie privative au lot n°12 et s’étend sur toute la surface des zones accessibles depuis l’appartement des défendeurs y compris au niveau des lots 43 et 44 à l’aplomb du lot n°11 de Mme Z, que par suite les époux B étaient libres d’y procéder à tous aménagements sans autorisation du syndicat des copropriétaires, sous l’unique réserve de ne pas diminuer l’usage de la servitude bénéficiant à la copropriété ou de la rendre plus incommode.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les combles occupés par AA-AB B et I J épouse B constituaient une partie privative rattachée à leur lot n°12 y compris au niveau des pièces n°43 et 44 selon la numérotation de l’expert D, situées au-dessus du lot n°11 d’G Z.
Par suite Mme Z sera déboutée de sa demande de remise en état par les époux B des combles situés au dessus de son lot, ainsi que de ses demandes de prononcé d’une astreinte et indemnitaires subséquentes.
Sa demande de donné acte de ce qu’elle bénéficie depuis le 26 juillet 2006 d’une autorisation de travaux dans les combles parties communes au dessus de son lot , et partant d’une autorisation de jouissance exclusive, n’est pas fondée, la résolution n°10 l’autorisant à déposer une autorisation de travaux en vue d’aménager ses combles , ce qui implique leur caractère privatif, et non des combles parties communes.
Cette résolution dont les termes doivent être interprétés strictement ne peut donc lui conférer dès à présent une autorisation d’aménager les parties communes situées au dessus de son lot, ni une attribution de la jouissance de ces parties communes qui n’est pas expressément accordée.
Mme Z sera par suite déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
SUR LES DEMANDES DES EPOUX B
Les époux B sont fondés à demander qu’il soit dit et jugé que l’ensemble des surfaces en combles ou greniers délimitées par un trait vert sur les plans de l’expert judiciaire relèvent bien de leur propriété.
Tout en demandant dans le dispositif de leurs écritures la nullité de la résolution n°10, les époux B admettent qu’ils n’en ont pas attaqué la validité dans le délai de deux mois qui leur était imparti, et qu’il ne peut qu’être procédé à une interprétation de cette résolution.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé dans le cadre de l’examen des demandes formées par Mme Z, la résolution litigieuse a uniquement autorisé celle-ci à déposer une autorisation de travaux en vue d’aménager ses combles, devant s’entendre comme étant ses combles partie privative.
Compte tenu du rejet des demandes de Mme Z, les demandes subsidiaires des époux B sont sans objet.
SUR LES RECOURS EN GARANTIE
Les demandes principales de Mme Z étant rejetées, les recours en garantie des époux B à l’encontre de la Sarl Promix d’une part et de la Sarl Promix à l’encontre des époux X d’autre part ont été justement déclarés sans objet.
SUR LES DEMANDES ANNEXES EN PREMIERE INSTANCE
Il apparaît équitable de maintenir les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Il convient de préciser, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, que les pièces des combles numérotées 41 à 47 sur les plans figurant au rapport d’expertise de M. D constituent une partie privative rattachée au lot n°12, et que les pièces des combles numérotées 48 à 50 sur ces mêmes plans constituent des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires ne peut en revanche demander que la résolution n°10 du 26 juillet 2006 soit déclarée non avenue, étant souligné que la rédaction même de cette résolution la rend inefficace au regard de la qualification de parties communes donnée aux combles numérotés 48, 49 et 50 situés au dessus du lot 11.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il serait inéquitable de laisser aux parties intimées et au syndicat des copropriétaires appelé en intervention forcée les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
Une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt sera allouée à chacune d’elles à ce titre.
Mme Z dont les prétentions sont rejetées sera déboutée de ce chef de demande.
SUR LES DÉPENS
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Mme Z qui succombe en cause d’appel supportera les dépens de la présente instance.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Précise que les pièces des combles numérotées 41 à 27 sur les plans figurant au rapport d’expertise de M. D constituent une partie privative rattachée au lot n°12 appartenant aux époux B, et que les pièces des combles numérotées 48 à 50 sur ces mêmes plans, situées au-dessus du lot n°11 propriété de Mme Z constituent des parties communes ;
Dit que la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 5 rue Foy en date du 26 juillet 2006 n’a pas autorisé Mme Z à aménager les combles situés au dessus de son lot qualifiées de parties communes, et ne lui en a pas accordé la jouissance privative ;
Condamne Mme G Z à payer au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance :
— aux époux B la somme de 2.000 euros
— à la Sarl Promix la somme de 2.000 euros
— aux époux X la somme de 2.000 euros
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 5 rue Foy la somme de 1.500 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme Z aux dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contredit ·
- Action sociale ·
- Juge de proximité ·
- Ville ·
- Hôtel ·
- Juridiction administrative ·
- Exception d'incompétence ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Partie
- Suspensif ·
- Notification ·
- Délégation de signature ·
- Contrôle d'identité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Fonctionnaire ·
- Appel ·
- Télécopie ·
- République
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Prescription biennale ·
- Sécurité sociale ·
- Transfert ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alcool ·
- Film ·
- Usine ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Stockage ·
- Relaxation ·
- Produit inflammable ·
- Entreprise ·
- Entrepôt
- Créance ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Mainlevée ·
- Sursis à statuer ·
- Offre de prêt ·
- Mesures conservatoires ·
- Action
- Trop perçu ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Investissement ·
- Compromis de vente ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Achat ·
- Offre ·
- Signature ·
- Condition suspensive ·
- Procédure civile
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Espace publicitaire ·
- Annonceur ·
- Facture ·
- Mandat ·
- Campagne publicitaire ·
- Achat ·
- Concept ·
- Compte
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Pharmacie ·
- Prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Obligation ·
- Engagement ·
- Validité ·
- Titre ·
- Approvisionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Procuration ·
- Crédit ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Acte notarie ·
- Nullité ·
- Clerc
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts ·
- Compromis
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Licenciement ·
- Obligation de loyauté ·
- Téléphone ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.