Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. C, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans à titre conservatoire et provisoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que l’instruction de sa demande de titre de séjour revêt un caractère anormalement long, qu’elle fait obstacle à ce que son employeur l’affecte à des chantiers de très longue durée, que son employeur menace de suspendre son contrat si son attestation de prolongation de l’instruction n’est pas renouvelée, qu’il souhaite trouver un emploi stable par un contrat à durée indéterminée, qu’il ne peut se voir délivrer un document de voyage alors qu’il doit se rendre au Royaume-Uni au mois de juillet 2025, qu’il ne peut bénéficier de l’assurance maladie et que l’impossibilité de rendre visite aux membres de sa famille revêt un caractère inhumain ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée, qu’il s’est prononcé favorablement sur la demande de titre de séjour de M. A le 28 mai 2025 et que son titre de séjour est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais du procès.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er août 1995, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mai 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 21 mai 2021 puis à nouveau le 14 mai 2022, et a bénéficié d’attestations de prolongation de l’instruction depuis lors, la dernière étant valable jusqu’au 15 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour provisoire de quatre ans, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
3. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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