Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juil. 2025, n° 2511876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Kessentini, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et subsidiairement sur le fondement de l’article
L. 521-2 du même code :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, à titre subsidiaire de lui délivrer un document provisoire lui permettant de circuler sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle de boulanger alors même qu’il bénéficiait d’une autorisation de travail ce qui le prive de toutes sources de revenus, que son projet de mariage avec une ressortissante française au mois de septembre 2025 est annulé et qu’il est dans l’impossibilité de circuler librement sur le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance du principe du contradictoire faute de l’avoir entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’un retrait illégal de son autorisation de travail, acte créateur de droits, d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 9 avril 1979, est entré en France au mois de février 2011 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour valables du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2024. L’intéressé a sollicité le 15 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, à titre subsidiaire de lui délivrer un document provisoire lui permettant de circuler sur le territoire français.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
3. M. A…, en fondant sa requête, sur les dispositions des articles L. 521-1 et
L. 521-2 du code de justice administrative, a présenté simultanément, alors qu’il lui appartenait de présenter des requêtes distinctes, des conclusions en référé-suspension et des conclusions en référé-liberté. Ce faisant, il n’indique pas clairement au juge des référés le fondement sur lequel il entend se placer en invoquant à la fois les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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