Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2506586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Bouygues Telecom, SAS Cellnex France infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2506586, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Baugé-en-Anjou s’est opposé à la déclaration de travaux déposée le 15 novembre 2024 par la SAS Cellnex France infrastructures en vue de l’implantation d’un pylône de téléphonie mobile, d’une zone technique et d’une clôture sur un terrain sis La Grezille au bourg de Clefs, ensemble de la décision du 19 février 2025 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre aux services compétents de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration de travaux litigieuse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de la SA Bouygues Telecom du territoire de la commune de Baugé-en-Anjou, de la continuité du service public d’accès à ces réseaux et des obligations de l’opérateur vis-à-vis de l’ARCEP ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision du 5 décembre 2024 est insuffisamment motivée,
* le site d’implantation du projet litigieux, dans un vaste environnement agricole banal traversé par deux routes départementales, ne présente aucun caractère remarquable ; le projet n’est ainsi pas susceptible d’y porter une atteinte justifiant l’opposition contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2025, la commune de Baugé-en-Anjou, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les SA Bouygues Telecom et SAS Cellnex France infrastructures ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2505431 enregistrée le 27 mars 2025 par laquelle les SA Bouygues Telecom et SAS Cellnex France infrastructures demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Hamri, représentant les SA Bouygues Telecom et SAS Cellnex France infrastructures, qui indique abandonner le moyen tiré du défaut de motivation,
— et les observations de Me Meunier, représentant la commune de Baugé-en-Anjou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la SA Bouygues Telecom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de commune de Baugé-en-Anjou n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que l’opposition litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée par le projet au milieu environnant au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées et d’enjoindre au maire de la commune de Baugé-en-Anjou de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux de la SAS Cellnex France infrastructures dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France infrastructures, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Baugé-en-Anjou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de commune de Baugé-en-Anjou une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les SA Bouygues Telecom et SAS Cellnex France infrastructures et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de commune de Baugé-en-Anjou en date du 5 décembre 2024 est suspendue, ainsi que celle de la décision du 19 février 2025 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire commune de Baugé-en-Anjou de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux de la SAS Cellnex France infrastructures dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Baugé-en-Anjou versera aux SA BOUYGUES TELECOM et SAS CELLNEX FRANCE INFRASTRUCTURES une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA BOUYGUES TELECOM et la SAS CELLNEX FRANCE INFRASTRUCTURES et à la commune de Baugé-en-Anjou.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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