Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2019, 17-24.135, Inédit
TCOM Nancy 16 octobre 2015
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CA Paris 19 août 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 7 juin 2017
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CASS
Rejet 2 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère suffisant du préavis de rupture

    La cour a estimé que la société Stardiet savait que son contrat avait expiré et que les relations commerciales étaient devenues précaires, rendant le préavis suffisant.

  • Rejeté
    Éviction injustifiée du réseau

    La cour a jugé que la société NL international France n'avait pas notifié de rupture des relations commerciales et que la demande de la société Stardiet de dommages-intérêts pour éviction était infondée.

  • Rejeté
    Contradiction dans les demandes

    La cour a constaté que la société Stardiet ne pouvait pas simultanément revendiquer des commissions pour une période où elle affirmait avoir été évincée.

Résumé par Doctrine IA

La société Stardiet a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société NL International France. Stardiet invoquait un unique moyen de cassation, arguant que la cour d'appel avait violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce en jugeant suffisant le préavis de quatre mois et onze jours donné par NL International, sans considérer que l'absence de demande de renouvellement de contrat par Stardiet pouvait être due au comportement fautif de NL International, qui lui reprochait à tort divers manquements et ne payait plus les commissions dues. Stardiet soutenait également que la cour d'appel n'avait pas examiné si le projet de cession de fonds de commerce proposé par NL International n'était pas une tentative d'éviction injustifiée du réseau. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait souverainement jugé que le préavis était suffisant compte tenu de la précarité des relations commerciales résultant de l'absence de demande de renouvellement de l'agrément par Stardiet, et que la cour d'appel avait légalement justifié que la rupture n'était pas imputable à NL International, car Stardiet ne pouvait prétendre avoir été évincée du réseau tout en demandant le paiement de commissions pour la même période. La Cour de cassation a donc jugé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, et a condamné Stardiet aux dépens et au paiement d'une somme à NL International au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Rupture brutale des relations commerciales : le juge fixe la durée du préavis
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 17-24.135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24.135
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 juin 2017, N° 15/23296
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213505
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00708
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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