Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2501528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence dès lors que leur auteur n’est pas identifié ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante philippine née le 31 octobre 1979, déclare être entrée en France en 2008. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 juin 2024. Le préfet a délivré le 11 août 2024 à l’intéressée une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, sans se prononcer sur sa demande de carte de résident. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 octobre 2024. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
En premier lieu, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de carte de résident présentée par Mme A… est réputée avoir été adoptée par une autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
En l’espèce, si une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, doit être motivée en application du code des relations entre le public et l’administration, son caractère implicite empêche de la regarder comme illégale du seul fait de l’absence de motivation. De plus, Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir demandé, dans les délais du recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux formé par Mme A… à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de sa requête.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. » Aux termes de l’article L. 426-17 de ce code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Aux termes de l’article R. 426-7 du même code : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a conclu un pacte civil de solidarité le 19 juin 2020 avec un ressortissant français, et qu’il est constant qu’elle remplit les conditions prévues pour l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la requérante, qui ne produit aucun titre de séjour excepté un visa de type C de 2008 ainsi que la carte de séjour temporaire délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes le 11 août 2024, ne justifie pas d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans nécessaire à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 433-7 du code précité en délivrant à Mme A… une carte de séjour temporaire d’un an et en refusant de lui délivrer une carte de résident.
En cinquième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 août 2024 au 10 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de carte de résident ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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