Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 25 janv. 2021, n° 19/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/01494 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Basse-Terre, 8 octobre 2019, N° 2018/89 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne DESJARDINS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 65 DU 25 JANVIER 2021
N° RG 19/01494 - AC/RF
N° Portalis DBV7-V-B7D-DFKA
Décision déférée à la cour : jugement en matière de saisies rémunérations du Tribunal d’instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 08 octobre 2019, enregistrée sous le n° 2018/89
APPELANT :
M. Z X
68 Lotissement Plantation Belle-Eau
[…]
97130 Capesterre-Belle-Eau
Représenté par Me Robert Valérius de la SCP Chevry-Valérius, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy, avocat postulant, et Me Anthony Bem, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE :
ayant sot siège social sis […]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le Président a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire, par avis du 30 novembre 2020, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère
qui en ont délibéré
et de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2021.
GREFFIER
Greffier en charge du dossier lors du dépôt des dossiers : Mme Sonia Vicino, greffier
Lors du prononcé : Mme Rachel Fresse, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, et par Mme Rachel Fresse, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 28 octobre 2010, la SARL Le Comptoir du Frais a souscrit auprès de la Banque des Antilles françaises un prêt de 250.000 euros garanti notamment à hauteur de 50% par le cautionnement solidaire de M. Z X.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 12 juin 2014 à l’égard de la SARL Le Comptoir du Frais, la banque a mis en demeure M. X d’avoir à régler le solde restant dû au titre du prêt.
Le 21 mars 2018, la société NACC a saisi le Tribunal d’instance de Basse-Terre d’une requête en saisie des rémunérations de M. X en se prévalant d’une cession de créance qui lui avait été consentie le 12 août 2016 par la Caisse d’épargne CEPAC, venant aux droits de la Banque des Antilles françaises.
Par jugement contradictoire du 08 octobre 2019, le tribunal a :
— rejeté la demande de M. X visant à voir déclarer prescrite l’action en paiement présentée par la SAS NACC,
— déclaré recevable la demande en paiement présentée par la SAS NACC,
— rejeté la demande de M. X visant à voir déclarer irrecevable l’action en paiement présentée par la SAS NACC, faute de qualité pour agir,
— rejeté la demande de M. X visant à voir déclarer la cession de créance inopposable,
— rejeté la demande de M. X visant à voir déclarer nul son engagement en qualité de caution solidaire faute d’information sur les conditions et modalités d’intervention de la garantie Oseo,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— vu l’accord des parties pour arrêter le montant de la créance à la somme de 87.223,76 euros,
— ordonné la saisie des rémunérations de M. X au bénéfice de la SAS NACC pour la somme de 87.223,76 euros portant intérêt au taux légal et décomposée comme suit :
— principal : 71.641,85 euros
— intérêts : 15.436,95 euros
— frais de procédure : 144,96 euros,
— rejeté la demande de M. X tendant à l’octroi de délais de paiement,
— constaté l’absence d’objet de la demande visant à la réduction du taux des intérêts,
— rappelé qu’il appartient au créancier de signifier le jugement et d’en informer le greffe qui délivrera l’acte de saisie au vu de son caractère exécutoire,
— débouté la SAS NACC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. X aux entiers dépens comprenant le coût de la signification du jugement.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 octobre 2019, indiquant que son appel portait sur l’ensemble des chefs du jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 23 mars 2020.
Le 08 novembre 2019, M. X a fait signifier la déclaration d’appel à la SAS NACC en réponse à l’avis du 05 novembre 2019 donné par le greffe.
La SAS NACC a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 13 novembre 2019.
Le 23 mars 2020, l’affaire ayant été renvoyée au 30 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire puis la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. X, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2020 par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— à titre liminaire :
— de constater que la requête afin de saisie des rémunérations du 21 mars 2018 n’indique pas le détail du calcul de la somme due en principal, ni le fait que l’engagement de caution est à hauteur de 50% seulement des sommes dues par le débiteur principal,
— de constater que cette irrégularité lui a causé un grief en ce qu’elle l’a placé dans l’impossibilité de déterminer le montant réel de sa créance,
— en conséquence, d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle la requête aux fins de saisine des rémunérations du 21 mars 2018,
— à titre principal :
— de constater que le point de départ du délai de prescription biennale a commencé à courir le 12 juin 2014, de sorte que l’action de la société NACC est prescrite,
— de constater que la cession de créance intervenue entre la caisse d’épargne CEPAC et la société NACC le 12 août 2016 lui est inopposable,
— en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir débouter la société NACC de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, sur la garantie Oseo :
— de constater sa qualité de caution profane,
— de constater l’absence d’information relative aux conditions et modalités d’intervention de la garantie Oseo par la Banque des Antilles françaises,
— en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul l’engagement de caution solidaire souscrit le 28 octobre 2010,
— de débouter la société NACC de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer la saisie des rémunérations comme opposable :
— de constater l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire jusqu’à ce jour,
— de constater l’absence d’information de la caution sur les incidents de paiement intervenus depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire,
— de constater qu’il s’est porté caution de la société Le Comptoir du Frais à hauteur de 50% des sommes dues par cette dernière au titre du prêt,
— de constater que la créance de la société NACC à son encontre ne peut excéder la somme de 87.223,76 euros,
— en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard conventionnels ou légaux,
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement,
— de l’autoriser à procéder au règlement de sa dette à l’issue d’un délai de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseront d’être dues pendant le délai de deux ans,
— en tout état de cause,
— de condamner la société NACC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société NACC en tous les dépens de la présente instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La SAS NACC, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 décembre 2019 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— in limine litis, de dire que la demande en nullité de la requête en saisie des rémunérations est irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel et soulevée après des moyens de défense au fond,
— à titre subsidiaire, de débouter M. X de cette demande,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable et bien fondée son action,
— débouté M. X de sa demande de prononcé de la prescription biennale de l’action,
— débouté M. X de sa demande d’inopposabilité de la cession de créance,
— débouté M. X de sa demande de nullité du cautionnement pour dol,
— débouté M. X de sa demande de délais de paiement,
— y ajoutant :
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. X au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel qui comprendront les frais de signification de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité de la requête en saisie des rémunérations du 21 mars 2018 :
M. X conclut in limine litis en cause d’appel à la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations en indiquant qu’elle ne contenait pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux d’intérêt, contrairement aux dispositions de l’article R.3252-13 du Code du travail prévues à peine de nullité.
La société NACC conclut à l’irrecevabilité de cette demande en indiquant qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis puisqu’elle pas été soumise au premier juge et qu’il s’agit en conséquence d’une prétention nouvelle en cause d’appel.
L’article 112 du Code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a,
postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il résulte de la combinaison des articles 112, 562 et 954 du Code de procédure civile que l’exception de nullité présentée avant toute défense au fond en première instance peut être reprise en appel jusqu’aux dernières conclusions.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier de première instance que M. X n’a pas comparu devant le Tribunal d’instance lors de l’audience du 10 septembre 2019 et qu’il n’y était pas représenté.
Le tribunal n’a donc pris en compte que les conclusions qu’il avait régulièrement remises lors de l’audience du 18 juin 2019, et non ses conclusions récapitulatives n°3 adressées postérieurement à l’audience du 10 septembre 2019 et non soutenues oralement.
Or il ressort de l’examen de ces pièces que l’exception de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations ne figurait que dans les conclusions n°3 qui n’ont pas été reprises oralement à l’audience du 10 septembre 2019 et qui n’ont donc pas saisi le tribunal, mais pas dans les conclusions précédentes.
Dès lors, l’exception de nullité n’ayant pas été valablement soutenue en première instance, il convient de la déclarer irrecevable en cause d’appel.
Sur la prescription de l’action en paiement :
Comme en première instance, M. X soutient que l’action en paiement formée à son encontre était soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L.216-2 du Code de la consommation. Il soutient à ce titre qu’il a souscrit son engagement de caution en qualité de consommateur.
Cependant, par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal a rappelé que doit être considéré comme consommateur au sens du Code de la consommation toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Or, en l’espèce, M. X a souscrit un engagement de caution solidaire au profit de la Banque des Antilles Françaises en sa qualité de co-gérant de la SARL Le Comptoir du Frais, société commerciale.
En conséquence, la prescription de l’action en paiement applicable à son encontre est la prescription quinquennale prévue par l’article L.110-4 du Code de commerce qui dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription étant fixé à la déchéance du terme du prêt, intervenue le 12 juin 2014, l’action en paiement n’était pas prescrite lorsque la société NACC a saisi le tribunal d’instance par requête du 21 mars 2018 enregistrée le 26 mars 2018.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité de la cession de créance et le droit d’agir de la société NACC :
En cause d’appel, M. X reprend le moyen qu’il avait développé en première instance relatif à l’inopposabilité de la cession de créance.
En se fondant sur les dispositions de l’article 1690 du Code civil, qui prévoit que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, il soutient, d’une part, que la société NACC ne justifie pas de la réalité de la cession de créance alléguée, d’autre part qu’elle ne justifie pas de l’opposabilité de cette cession au débiteur cédé et, enfin, que la signification à la caution d’une simple attestation notariée ne peut suffire à lui rendre opposable la cession de créance.
En l’espèce, la société NACC verse aux débats une attestation notariée dont il ressort qu’aux termes d’un acte reçu le 18 octobre 2016 par Me Leroy-Demoulins, notaire à Paris 8e, a été déposé au rang des minutes de ce notaire l’original d’un contrat de cession sous seing privé établi à Marseille le 12 août 2016 par lequel la Caisse d’épargne CEPAC, venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises, a cédé 634 créances à la société NACC, parmi lesquelles une créance n° 5084309 à l’encontre du Comptoir du Frais pour un montant de 156.307,86 euros outre intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté de compte.
La réalité de la cession de créance invoquée est donc établie au regard de cette attestation, qui permet d’identifier la créance cédée, même si l’intégralité de l’acte de cession n’est pas versé aux débats.
Par ailleurs, conformément à ce qu’a rappelé le premier juge, dès lors que l’absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n’affecte pas l’existence de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance.
En l’espèce, à la date de la cession de créance, la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Le Comptoir du Frais avait déjà été clôturée pour insuffisance d’actif, ce qui s’opposait à ce que la cession de créance lui soit signifiée.
Néanmoins, il est établi que l’attestation notariée précitée a bien été signifiée à M. X le 02 mars 2018, ce qui lui a permis d’avoir connaissance de la cession intervenue et la lui a rendue opposable.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société NACC pour défaut de qualité pour agir.
Sur la demande d’annulation de l’engagement de caution :
M. X soutient qu’en sa qualité de caution profane il était créancier vis-à-vis de la Banque des Antilles françaises d’une obligation d’information. Or il fait valoir que la banque a manqué à son devoir d’information sur les conditions d’exécution de la garantie Oseo, ce qui a constitué un dol ayant vicié son consentement et justifiant l’annulation de son engagement de caution.
Contrairement à ce que soutient la société NACC, M. X ne saurait se voir reconnaître la qualité de caution avertie au seul motif qu’il était le co-gérant de l’emprunteur dès lors qu’aucun élément extérieur ne permet de démontrer qu’il aurait eu une compétence particulière dans le monde des affaires. A ce titre, il convient de relever que la société Le Comptoir du Frais venait juste d’être créée lorsqu’elle a souscrit le prêt en cause et lorsque M. X s’est engagé en qualité de caution.
La Banque des Antilles françaises était donc tenue d’une obligation d’information à son égard.
Il ressort des pièces produites par l’appelant que, par courrier électronique du 24 juin 2010, la banque l’avait informé en sa qualité de gérant que la demande de financement de la société Le Comptoir du Frais avait reçu une suite favorable et que le crédit d’équipement moyen terme de 250.000 euros serait garanti par :
'- AID à 100% sur la tête des deux co-gérants,
- caution SACEFF ou AFD obligatoire,
- caution personnelle et solidaire des deux co-gérants à 100% si refus SACCEF ou AFD au prorata si accord SACCEF ou AFD'.
Ultérieurement, la banque a confirmé aux co-gérants la notification de garantie de l’AFD concernant le crédit de 250.000 euros, en précisant expressément que le taux de garantie était de 50% avec une commission de 0,43% l’an sur encours d’intervention.
Sur ces bases, M. X et Mme Y, la seconde co-gérante, se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur de 50% chacun.
Pour conclure à l’existence d’un dol ayant vicié son consentement, au sens de l’article 1137 du Code civil, M. X affirme que la banque ne l’a pas renseigné sur les conditions d’exécution de la garantie Oseo ce qui a provoqué une erreur déterminante puisqu’il n’a pas compris les risques réels afférents à son engagement de caution.
Cependant, par des termes clairs et dénués de toute ambiguïté, la banque avait informé M. X le 24 juin 2010 que son engagement de caution serait indispensable si un cautionnement SACCEF ou AFD ne couvrait pas l’intégralité du montant du prêt et que, si ce cautionnement ne couvrait qu’une partie du prêt, son cautionnement serait également nécessaire pour garantir la partie restante.
Au mois d’août 2010, les cautions ont été expressément informées que le taux de garantie de l’AFD n’était que de 50%, ce qui impliquait qu’ils consentent un cautionnement pour les 50% restants.
Dans ces conditions, au regard des informations claires, précises et dépourvues d’ambiguïté qui lui ont été communiquées par la banque, M. X ne pouvait se tromper sur la portée de son engagement, même s’il n’était pas une caution avisée.
Le fait que le contrat de prêt du 13 août 2010 n’ait pas expressément précisé la part couverte par la caution de l’AFD est sans incidence à ce titre dès lors que, conformément aux informations qui lui avaient été préalablement communiquées, son engagement avait été acté à concurrence de 50% de l’encourt de crédit.
Dès lors, aucun dol ayant pu vicier son consentement n’étant démontré, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir annuler son engagement de caution.
Sur la saisie des rémunérations :
Aux termes de leurs conclusions respectives, les parties ne contestent pas en cause d’appel les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et constaté l’accord des parties pour arrêter le montant de la créance à la somme de 87.223,76 euros.
Ces dispositions seront en conséquence confirmées, tout comme la saisie des rémunérations de M. X au bénéfice de la SAS NACC pour la somme de 87.223,76 euros portant intérêt au taux légal et décomposée comme suit :
— principal : 71.641,85 euros
— intérêts : 15.436,95 euros
— frais de procédure : 144,96 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Il convient de constater qu’en cause d’appel M. X ne soutient pas sa demande initiale tendant à l’octroi d’un échelonnement des paiements sur 24 mois, dont le rejet sera en conséquence confirmé. Il demande en revanche, sur le même fondement, un report du paiement de sa dette et une réduction des intérêts.
Sur le report du paiement de la dette et la réduction des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Au soutien de sa demande de report, M. X fait valoir qu’il est âgé de 44 ans, qu’il travaille comme ingénieur et perçoit à ce titre une rémunération de 3.732,25 euros, qu’il a deux enfants à charge et que sa compagne ne travaille pas.
Il convient cependant de relever que, comme en première instance, il ne justifie pas de cette dernière allégation.
Par ailleurs, le cumul net fiscal mentionné sur le seul bulletin de salaire qu’il verse aux débats permet de retenir un revenu moyen de 5.225,41 euros, soit bien supérieur à celui qu’il avance.
Il indique par ailleurs que cette procédure de saisie est pratiquée par une société dépourvue du droit d’agir, au mépris de la prescription et initialement pour l’intégralité de la dette alors qu’il ne s’était porté caution que pour 50 % de celle-ci.
Cependant, le bien fondé de la procédure de saisie des rémunérations engagée par la société NACC a été confirmée par la présente décision.
Compte tenu de sa situation professionnelle stable et de ses revenus conséquents, M. X ne démontre pas que sa situation rendrait nécessaire le report qu’il sollicite alors n’est pas établi qu’il aurait procédé au moindre versement depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2015, malgré les revenus dont il dispose.
Dès lors, même si la société NACC ne démontre pas qu’elle serait confrontée à une situation de besoin particulière, il convient de débouter M. X de sa demande de report de paiement.
Il sera également débouté de sa demande de réduction des intérêts dès lors qu’il n’est tenu que des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
M. X, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la SAS NACC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et débouté de sa propre demande à ce titre.
Enfin, les dispositions du jugement contesté afférentes aux dépens et au rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. Z X tendant à voir annuler la requête aux fins de saisie des rémunérations formée par la SAS NACC,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de report de paiement ainsi que du surplus de ses demandes,
Condamne M. Z X à payer à la SAS NACC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffier La Présidente
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