Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2025, n° 2500623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500623 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte au Pays Basque (SEAPB), représentée par Me Chonnier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du département des Pyrénées- Atlantique en date du 17 janvier 2025 qui lui enjoint d’une part, de présenter dans un délai de 15 jours, un projet de réorganisation ou de restructuration permettant de mettre en place des solutions garantissant la sécurité physique et psychique des jeunes confiés et de mettre à l’écart la directrice générale et son adjoint ainsi que deux directeurs, sous peine de décider de désigner un administrateur provisoire, ainsi que celle en date du 21 janvier 2025, portant injonction à la suite du rapport d’inspection du pôle PEJ de l’association et définissant le tableau des mesures issues des constats relevés ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence à suspendre les décisions des 17 et 21 janvier 2025 est caractérisée dès lors qu’elles ont pour objet la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures d’injonction en particulier la mise à l’écart de la directrice générale et son adjoint ainsi que deux directeurs, mesure qui ne résulte pas des mesures préconisées dans le cadre de l’inspection, et qui est de nature à porter une atteinte grave à l’association SEAPB, à ses salariés et au public qu’elle accueille et accompagne du fait de l’aggravation du climat qu’elles provoquent ; de plus, l’administrateur provisoire, nommé depuis, ne pourra pas intervenir sur le périmètre d’une activité qui n’est pas autorisée par le département de sorte que certains services vont se trouver sans directeur et sans aucune solution ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses :
— la procédure contradictoire a été méconnue ;
— le président du conseil départemental n’était pas compétent pour adresser des injonctions à l’égard de certains services qui ne relèvent pas de son champ de compétence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en droit, en l’absence de précision de leur fondement juridique, et en fait ;
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-13 et L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles ; le département n’a pas produit l’arrêté désignant les deux agents en qualité d’inspectrices pour le contrôle ; le règlement départemental d’aide sociale, produit par l’association requérante n’est pas à jour et ne saurait donc être regardé comme fixant les modalités du contrôle ; la décision de 17 janvier en ce qu’elle donne un délai de 15 jours à l’association pour se conformer aux injonctions, et celle du 21 janvier en ce qu’elle ne donne aucun délai et exige une exécution immédiate, sont illégales ;
— les mesures imposées par le courrier du 21 janvier pour pallier aux dysfonctionnements ne sont pas justifiées, sont inappropriées et sont entachées d’erreurs de fait et porte sur des faits matériellement inexacts ;
— le département a commis une erreur d’appréciation en considérant que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements gérés par l’association étaient de nature à justifier les mesures en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 17 mars 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Colombet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut de qualité et d’intérêt pour agir de l’association requérante à défaut de production de ses statuts et en raison de la nomination d’un administrateur provisoire le 17 février 2025 ;
— l’urgence à suspendre ces décisions n’est pas caractérisée, dès lors que celle du 17 janvier 2025 n’est pas décisoire et a produit tous ses effets et que celle du 21 janvier 2025 a été modifiée ; de plus, l’association ne justifie d’aucune urgence à suspendre la décision du 21 janvier 2025, par laquelle le département lui a enjoint de mettre en œuvre les mesures prescrites dans le tableau annexé au rapport d’inspection ; elle ne produit aucun élément pour démontrer que les délais mentionnés ne seraient pas tenables ;
— il y a urgence à exécuter ces décisions au regard de l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé et de la sécurité des résidents ;
— aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête, enregistrée sous le n° 2500622, le 7 mars 2025, tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés,
— les observations de Me Chonnier qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ;
— et les observations de Me Richer, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte au Pays Basque (SEAPB) est chargée d’une « mission d’intérêt général et d’utilité sociale » en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles (A), qui consiste à venir en aide aux enfants, adolescents et adultes inadaptés, handicapés ou en difficulté confiés par leurs parents ou tuteurs, les tribunaux, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et tous autres organismes publics ou privés habilités à cette fin. A la suite de signalements, le département a diligenté une mission d’inspection à deux inspectrices au mois de février 2024 portant sur la gouvernance, les ressources humaines et l’impact du climat social sur la qualité de l’accompagnement des usagers au sein du pôle PEJ de l’association SEAPB. Les 17 et 18 septembre 2024, une visite inopinée a été réalisée sur le site ainsi qu’une série d’entretiens, au siège de l’association les 30 septembre, 10 et 11 octobre et 23 décembre 2024 à la suite desquels il a été constaté d’importants dysfonctionnements. Par un courrier du 17 janvier 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à l’association, sous peine de décider de désigner un administrateur provisoire, dans un délai de 15 jours, à compter de la réception du courrier de présenter un projet de réorganisation ou de restructuration permettant de mettre en place des solutions garantissant la sécurité physique et psychique des jeunes confiés et d’autre part, de mettre à l’écart la directrice générale et son adjoint ainsi que deux directeurs pour lesquels le contrôle avait constaté la responsabilité dans les dysfonctionnements observés. Par un courrier du 21 janvier 2025, il a été enjoint à l’association requérante de mettre en œuvre les mesures correctives résultant du tableau annexé au rapport d’inspection. Enfin, par un courrier du 14 février 2025, l’association SEAPB a été informée de la nomination d’un administrateur provisoire, qui a été nommé pour 6 mois renouvelable à compter du 24 février 2025, en application de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, par un arrêté du 17 février 2025. Par la présente requête, la SEAPB demande la suspension de l’exécution des décisions du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en date des 17 et 21 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles : « I. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code : « I.- Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. () / V.- S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité compétente peut alternativement ou consécutivement à l’application des II, III et IV précédents désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation. () ».
4. En l’état de l’instruction, à supposer même que la condition d’urgence puisse être considérée comme remplie, au regard de l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé et de la sécurité des résidents et au vu des éléments justifiés en défense quant à la nature du courrier du 17 janvier 2025 dont l’objet était seulement de mettre en œuvre la procédure préalable à la nomination d’un administrateur provisoire, qui a été nommé par arrêté du 17 février 2025 et dont la mission se borne à évaluer la capacité des quatre directeurs de l’association à exécuter leurs missions et non de les mettre à l’écart, ainsi que de la décision du 21 janvier 2025 à laquelle s’est substituée une décision du 19 février 2025 qui notifie un tableau mis à jour des mesures à prendre après un entretien avec le département le 6 février 2025, aucun des moyens invoqués par l’association requérante et tels qu’analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions des 17 et 21 janvier 2025. Par suite, les conclusions de l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte au Pays Basque tendant à obtenir la suspension de l’exécution de ces décisions des 17 et 21 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande l’association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 1 500 euros à verser au département des Pyrénées-Atlantiques au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte au Pays Basque est rejetée.
Article 2 : L’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte au Pays Basque versera au département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte au Pays Basque et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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