Infirmation partielle 12 mai 2016
Cassation 17 janvier 2018
Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 16 janv. 2020, n° 18/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03128 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Nota : cette décision a fait l’objet d’une anonymisation complémentaire ; les expressions entre crochets [] sont des occultations complémentaires aux fins de préservation de la vie privée des personnes concernées.
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2020
N° R 18/03128
AFFAIRE :
X-H Y
C/
SAS PATTONAIR
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 17 Janvier 2018 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Section :
N° R : X 16-17932
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE
la AARPI JRF AVOCATS
le :
17 Janvier 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 17 juillet 2018 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre)
Monsieur X-H Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335 – N° du dossier Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009585 du 24/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
SAS PATTONAIR
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 561 685
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633,
Représentée par Me Laurent HIETTER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2019, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
M. Y a été engagé le 12 novembre 2008 en qualité de [cadre de niveau directeur n°1] par la société Pattonair
(la société), qui est spécialisée dans la logistique et la gestion des stocks de pièces détachées pour les entreprises opérant dans le domaine de la construction aéronautique. Le salarié a été désigné délégué syndical le 10 février 2010 avant de démissionner de son mandat le 25 février 2010. Il a été licencié le 23 juin 2010 quelques jours après la saisine du ministre chargé du travail d’une contestation de la décision de refus implicite de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement. Le ministre a confirmé le refus implicite de l’inspecteur du travail d’autoriser ce licenciement.
M. Y a été nommé conseiller du salarié le 5 novembre 2010.
Par arrêt du 20 mars 2012, la cour d’appel de Versailles a ordonné la réintégration de l’intéressé et a assorti cette condamnation d’une astreinte pour une durée de trois mois.
Le 9 juillet 2012, M. Y a été licencié par la société en raison de son refus persistant de rejoindre le poste dans lequel il avait été réintégré.
Parallèlement, le salarié avait saisi le juge de l’exécution de Pontoise. Par arrêt du 6 février 2014, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— liquidé à 27 500 euros l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 mars 2012, pour la période du 21 avril au 9 juillet 2012,
— confirmé le jugement du juge de l’exécution du 8 février 2013 qui a ordonné la production d’un bulletin de salaire récapitulatif reprenant les salaires et cotisation sociales mois par mois et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, laquelle est intervenue par acte d’huissier du 27 février 2013.
Le pourvoi formé contre cet arrêt du 6 février 2014 a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 9 avril 2015.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de ce licenciement et ordonner sa réintégration, la cour d’appel, par arrêt en date du 12 mai 2016 (onzième chambre), a rejeté la demande de nullité aux motifs d’une part que le licenciement n’était pas lié à l’action engagée par le salarié pour faire valoir ses droits de sorte qu’il n’avait pas été prononcé en violation d’une liberté fondamentale, d’autre part qu’il n’y avait pas violation du statut protecteur faute pour M. Y d’avoir informé l’employeur de sa désignation en qualité de conseiller du salarié.
Le même arrêt a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la société ne démontrait pas suffisamment la mise en oeuvre effective, par ses soins, des conditions permettant la réintégration du salarié proposée formellement.
Un pourvoi a été formé le 26 mai 2016 par M. Y.
Par arrêt rendu le 17 janvier 2018, la cour de cassation (chambre sociale) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
M. Y a saisi la cour d’appel de Versailles.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de :
1) infirmer totalement la décision du conseil de prud’hommes de Montmorency du 5 novembre 2014 sur les chefs du jugement faisant grief et qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
2) à titre principal, annuler le licenciement prononcé le 9 juillet 2012 en violation de son statut protecteur sur le fondement des articles L. 1232-14 et L. 2421-1 du code du travail, sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-5 du code du travail prohibant la
discrimination syndicale et en raison de la violation du droit fondamental d’agir en justice garanti par les articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— ordonner la poursuite de son contrat de travail dans son emploi de [cadre de niveau directeur n°1] – ou en cas d’impossibilité absolue, dans un emploi équivalent, comportant une fiche de poste écrite qui lui sera soumise au préalable assisté de son conseil – sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Pattonair à lui verser une indemnité compensatrice de la perte des salaires entre le 10 octobre 2012 jusqu’à sa réintégration effective, arrêtée à titre provisoire au 10 novembre 2019, soit 919 445 euros bruts outre 91 944,50 euros de congés payés afférents ainsi que 45 624 euros au titre des RTT conventionnels, 220 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts résultant de la perte de la dégressivité de l’impôt et de la privation d’une somme sur laquelle le salarié comptait pour ses besoins personnels et ceux de sa famille,
— ordonner à la société Pattonair de régler l’intégralité des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir préalablement à une visite médicale de reprise et à la fixation d’un rendez-vous par l’employeur pour la prise de poste et la remise des outils de travail,
— ordonner son rétablissement dans ses droits au titre de l’intéressement et de la participation, ainsi que de la prime d’ancienneté sur la période couverte par la nullité du licenciement,
— condamner la société Pattonair à lui délivrer les bulletins de paie établis au mois le mois conformes à l’arrêt à intervenir ainsi qu’un justificatif de régularisation auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (cnav) conforme à l’arrêt à intervenir, au titre des salaires alloués pour la période d’octobre 2012 à la date de la réintégration effective, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt, dont la cour se réservera le contentieux de la liquidation,
3) – à titre subsidiaire, juger que le licenciement du 9 juillet 2012 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Pattonair à lui verser la somme de 8 471,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ;
— condamner la société Pattonair à lui payer la somme de 900 000 euros nets de toutes cotisations à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société Pattonair à lui délivrer les bulletins de paie rectificatifs et les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard et par document à compte du 8e jour suivant la notification de l’arrêt, dont la cour se réservera le contentieux de la liquidation ;
En tout état de cause,
4) condamner la société Pattonair à lui verser la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la discrimination syndicale ;
5) condamner la société Pattonair à lui verser la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus du droit d’agir en justice ;
6) liquider l’astreinte ordonnée par un arrêt définitif du 20 mars 2012 en l’absence de réintégration dans son poste ou dans aucun poste de l’entreprise, pour un montant, arrêté au 10 novembre 2019, de 938 000 euros nets ;
7) liquider l’astreinte confirmée par arrêt définitif du 6 février 2014 en l’absence de production par l’employeur d’un bulletin de salaire récapitulatif reprenant les salaires et cotisations sociales mois par mois pour un montant, arrêté au 10 novembre 2019, de 489 400 euros nets ;
8) assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal, ainsi que des intérêts sur les intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
9) condamner la société Pattonair aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution, ainsi qu’à verser la somme de 10 000 euros à l’avocate soussignée au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle ;
10) condamner la société Pattonair à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Pattonair demande à la cour de :
À titre principal,
— dire et juger l’appel recevable, mais non fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire qu’il n’y a lieu à réintégration de M. Y,
— ordonner le remboursement de la somme de 76 000 euros versée à M. Y en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 12 mai 2016,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que devront être déduits de l’indemnité compensatrice de perte de salaire les revenus de remplacement perçus par M. Y, ainsi que les dommages et intérêts à hauteur de 76 000,00 euros qui lui ont été précédemment alloués,
Enjoindre à M. Y de verser les justificatifs des indemnités pôle emploi qui lui ont été versées depuis le mois d’octobre 2012,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes,
— dire et juger que la société Pattonair ne sera tenue que de la production d’un bulletin récapitulatif annuel au titre de la régularisation des paiements de salaire éventuellement hors délai,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’en tout état de cause, ceux-ci ne sauraient excéder la somme de 76 000 euros, qui lui a déjà été allouée par la cour d’appel,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter M. Y de ses demandes d’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale,
— débouter M. Y de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et du droit d’ester en justice,
— débouter M. Y de sa demande de liquidation d’astreinte,
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés par M. Z, AARPI JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la nullité du licenciement :
Le salarié invoque la nullité du licenciement prononcé le 9 juillet 2012. Il relève en premier lieu que l’employeur a méconnu l’obligation de réintégration résultant de l’arrêt du 20 mars 2012. Or, selon lui lorsque l’employeur fait obstacle à la réintégration ordonnée judiciairement, la rupture intervenue postérieurement est nulle. Le salarié relève à cet égard que l’employeur ne l’avait pas effectivement réintégré dans son poste, puisqu’il lui a notifié une réintégration de pure forme, non dans son emploi de [cadre de niveau directeur n°1], mais à un poste subalterne, imaginée pour l’occasion, de 'directeur de contrôle de gestion’ en télétravail, en ne lui confiant ni travail, ni matériel et en lui refusant l’accès de l’entreprise. Le salarié ajoute que l’employeur l’a licencié sans demander l’autorisation à l’autorité administrative nécessaire en raison de ses fonctions de conseiller du salarié. Il affirme à cet égard que ces fonctions étaient connues de l’employeur. Il soutient enfin, que ce licenciement est intervenu en violation de sa liberté fondamentale d’agir en justice.
L’employeur fait valoir au contraire que le licenciement est parfaitement valable et justifié. Il affirme que le poste de [cadre de niveau directeur n°1], précédemment occupé par M. Y, n’était plus disponible puisqu’il était occupé par un autre salarié et que, compte tenu des relations difficiles qu’il entretenait précédemment avec plusieurs de ses subordonnées, il a été proposé au salarié un
poste équivalent de [cadre de niveau directeur n°2]. L’employeur conteste avoir cherché à imposer
un télétravail au salarié puisqu’il lui a offert de travailler provisoirement dans un open space. Il fait valoir que le salarié a fait obstacle à sa réintégration en ne récupérant pas le matériel mis à sa disposition.
Conformément aux articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, situé dans le même secteur géographique, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière. Il en résulte que s’il n’a pas satisfait à cette obligation, l’employeur, qui ne justifie pas d’une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d’un refus de rejoindre le poste désigné et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.
Par lettre du 20 avril 2012, l’employeur écrivait à M. Y :
'En exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 mars 2012, et sous réserves du pourvoi en cassation que nous allons former, nous vous notifions par la présente votre réintégration dans l’entreprise.
Vous êtes réintégré au poste de Directeur du contrôle de gestion, statut cadre, positon III B – 180.
Ce poste est équivalent au poste de [cadre de niveau directeur n°1] que vous occupiez jusqu’alors.
En effet, le poste de [cadre de niveau directeur n°1] est indisponible, car occupé depuis le 1er septembre 2010 mar M. G A.
Par voie de conséquence, vous êtes réintégré au poste de Directeur du contrôle de gestion à compter de ce jour.
Vous exercerez ces fonctions à partir de votre domicile dans le cadre d’un télétravail.
L’ensemble des moyens techniques et de communication nécessaires à l’accomplissement de vos missions vont être mis à votre disposition.
Nous vous invitions à prendre contact avec les services de la direction des ressources humaines pour la mise en oeuvre de ces modalités pratiques.'
Puis, dans une lettre du 10 mai 2012, l’employeur précisait :
'Nous vous confirmons que vous pouvez parfaitement exercer vos fonctions depuis votre domicile, car les moyens de communication que nous avons mis à votre disposition (téléphone, PC, …) Vous permettront de dialoguer et de travailler quotidiennement avec vos collègues.
Néanmoins, nous tenons à vous préciser que cette situation n’est que provisoire, en attendant que nous puissions vous trouver un bureau, qui vous permettra d’exercer vos fonctions dans les meilleures conditions. En effet, à ce jour, nous ne pouvons vous offrir qu’un bureau dans un open space, aux côtés de vos collègues. Si ce bureau en open space vous convient, je vous prie de nous le faire savoir au plus vite.'
Enfin, dans une lettre du 7 juin 2012, l’employeur mettait en demeure M. Y de retirer au plus vite son matériel de travail.
L’employeur a procédé au licenciement du salarié dans les termes suivants :
« Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES le 20 mars 2012, nous vous avons réintégré le 20 avril 2012 au poste de Directeur de contrôle de gestion, poste similaire au poste de [cadre de niveau directeur n°1] qui est indisponible actuellement.
Nous vous avons demandé de reprendre vos fonctions à partir de votre domicile dans le cadre d’un télétravail afin de répondre à des soucis d’organisation interne notamment en terme de place.
De plus, certains de vos subordonnés qui avaient établi des attestations contre vous à l’occasion d’une précédente procédure, avaient fait connaître leurs appréhensions dans la perspective d’entrer en contact avec vous.
Nous vous avons informé que l’ensemble des moyens techniques et de communication nécessaires à l’accomplissement de votre mission allait être mis à votre disposition.
Pour autant, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste.
Le 10 mai 2012, nous vous avons confirmé votre réintégration dans l’entreprise au poste de Directeur de contrôle de gestion.
Nous vous avons rappelé que l’ensemble des moyens de communication et outils de travail était à votre disposition au siège de la Société.
Nous vous avons indiqué que, dans l’attente de vous trouver un bureau, nous vous proposions de travailler de manière provisoire en open space.
Suite à ce courrier vous ne vous êtes toujours pas présenté au siège de la Société.
Vous n’avez pas pris possession des moyens mis à votre disposition (ordinateur portable, téléphone portable), nous empêchant ainsi de procéder à leur paramétrage.
Nous vous avons réécrit une troisième fois le 7 juin 2012 vous mettant en demeure de venir récupérer votre matériel de travail afin d’exercer rapidement vos fonctions.
Vous nous avez répondu le 21 juin 2012 en prétendant que vos salaires n’auraient pas été payés ce qui est inexact puisqu’à cette date vous aviez été payé de vos salaires du 20 avril au 31 mai.
L’accès à l’entreprise vous aurait été refusé, ce qui est aussi inexact. L’entreprise est ouverte tous les jours de 7h45 à 20h.
Nous avons fait constater que le matériel est bien à votre disposition, que celui-ci n’avait pas été retiré.
Nous sommes donc obligés de faire le constat que vous avez refusé de prendre le matériel mis à votre disposition nécessaire à l’exécution des missions qui vous incombent au titre de vos fonctions et que vous ne vous êtes jamais présenté au siège de l’entreprise ni à votre poste de travail.
Il s’agit d’un refus manifeste d’exécuter de bonne foi les missions qui sont les vôtres suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES et ceci nous contraints à procéder à votre licenciement. »
L’employeur justifie que l’emploi de [cadre de niveau directeur n°1] qu’occupait le salarié avant le licenciement déclaré nul n’était plus disponible puisqu’il était occupé depuis 2010 par M. A. Il en découle que la réintégration sur le même poste était effectivement impossible et qu’il appartenait dès lors à l’employeur de procéder à la réintégration de M. Y sur un poste équivalent.
L’ordonnance rendue par le premier président de la Cour de cassation le 13 mars 2013 qui s’est bornée à vérifier que les conditions de l’article 1009-1 du code de procédure civile étaient ou non réunies en vue d’une radiation du pourvoi en cassation formé par la société contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 mars 2012, n’a pas tranché la question de l’exécution par cette dernière de son obligation de réintégration et n’a pas autorité de chose jugée sur ce point, cette décision, limitée à l’instance pendante devant la Cour de cassation , étant simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits.
De même, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 6 février 2014, qui a liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt du 20 mars 2012, s’est borné, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés par l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, à apprécier le comportement de la société pour la période du 21 avril au 9 juillet 2012 au regard des seuls critères applicables en matière de liquidation d’astreinte.
Au vu des bulletins émis, le poste de [cadre de niveau directeur n°2] présente les mêmes coefficient, classification (III B) et rémunération que ceux appliqués au précédent poste de [cadre de niveau directeur n°1].
Toutefois, l’employeur ne précise pas le contenu du poste de 'directeur des contrôles de gestion', pas plus qu’il ne propose d’organigramme permettant de mesurer la place du salarié au sein de l’entreprise, le niveau hiérarchique réellement exercé et la consistance de l’équipe qu’il aurait été amené à diriger effectivement. Dans ces conditions, il n’est pas possible de comparer ce poste de 'directeur des contrôles de gestion’ avec celui de [cadre de niveau directeur n°1], précédemment occupé, afin de mesurer s’il offre des perspectives de carrière équivalentes.
Par ailleurs, les conditions matérielles offertes au salariée pour l’exécution de ses fonctions de contrôleur de gestion sont différentes. Ainsi, dans un premier temps l’employeur a notifié au salarié de ce qu’il devrait travailler à domicile, ce qui, selon lui, ne poserait aucune difficulté en termes de communication avec ses collègues.
Si la lettre du 20 avril 2012 taisait les raisons de cette affectation à domicile du salarié, l’employeur explique dans la lettre de licenciement que des salariés qui avaient attesté contre lui dans une précédente procédure avaient exprimé des appréhensions quant à son retour. Dans les conclusions, l’employeur invoque son obligation de sécurité et indique que trois salariées, toujours en poste dont deux à la direction financière, avaient attesté des comportements de M. Y dans le cadre de la procédure ayant conduit au premier licenciement. Pour autant, l’employeur ne produit aucun élément, contemporain à la réintégration, susceptible d’établir la réalité des appréhensions d’autres salariées invoquées dans la lettre de licenciement, et qui auraient justifier la réintégration sur un poste exercé, au moins dans un premier temps, à domicile.
L’employeur n’explique en rien pourquoi, l’obligation de sécurité, qui, dans un premier temps, imposait de cantonner le salarié à son domicile afin de protéger les salariés qui avaient attesté contre lui lors de la précédente procédure prud’homale, ne s’opposait plus ensuite à l’affectation de ce même salarié, dans un 'open space', espace ouvert par nature aux autres salariés et qui en raison de cette configuration était de nature à attiser les tensions qu’il affirmait vouloir prévenir et à en assurer une plus large publicité.
En tout cas, cette réintégration a, dans un premier temps, été assortie d’une affectation pour un travail à domicile, alors que l’employeur n’a pas le pouvoir d’imposer au salarié de travailler à son domicile et de transformer ce dernier en prolongement de l’entreprise. Il sera souligné à cet égard que cette affectation à domicile, dont la justification liée à une prétendue obligation de sécurité, a été écartée ci-dessus, ne peut être regardée comme un poste équivalent offrant les mêmes perspectives de carrière dès lors que le salarié se trouve ainsi coupé de la communauté de travail à laquelle il appartient.
Par ailleurs, la lettre du 10 mai 2012 fait état d’une possibilité de travail en 'open space'. Ainsi, M. A, [cadre de niveau directeur n°1], qui occupait le poste précédemment détenu par M. Y, atteste de ce que un bureau en 'open space’ avait été mis à disposition de M. Y et qu’un bureau personnel était sur le point de se libérer. Toutefois, il ne précise pas quel bureau ni dans quel délai celui-ci allait être disponible pour M. Y. De plus, l’employeur qui ne justifie en rien de la disposition et de l’occupation de ses divers locaux, ne démontre pas l’absence totale de disponibilité d’un bureau susceptible d’être occupé par un salarié du niveau hiérarchique de M. Y.
Selon le constat, établi le 7 juin 2012 par Mme B, huissier de justice, M. C a confirmé que M. Y ne s’était jamais présenté pour récupérer ce matériel et qu’il était 'impossible à la société Pattonair, du fait de l’existence d’une procédure interne au groupe, de procéder à la livraison de ce matériel directement au domicile du collaborateur'. Or l’employeur ne justifie pas du contenu de cette règle ni les raisons objectives qui font qu’une telle règle s’oppose à l’envoi directement au domicile du salarié de ce matériel, mais ne s’oppose pas à ce que ce même salarié vienne en prendre livraison lui-même pour en assurer par ses propres moyens le transport alors même que l’employeur a décidé que le salarié devrait travailler à son domicile et utiliser à cet endroit le matériel professionnel qui lui est affecté.
Il apparaît ainsi que l’employeur, qui ne justifie pas du contenu précis du poste de '[cadre de niveau directeur n°2]', qui dans un premier temps a décidé d’effectuer la réintégration du salarié en l’affectant, sans son accord exprès, à son domicile, puis lui a offert la possibilité d’un travail en 'open space’ sans justifier des conditions d’occupation de ses bureaux, qui, pour justifier ses décisions d’affectation, avance la nécessité de protéger les salariés qui ont attesté contre M. Y dans la précédente procédure prud’homale, ne démontre pas que ce poste de 'contrôleur de gestion’ offre les mêmes perspectives de carrière que celles de [cadre de niveau directeur n°1] que M. Y occupait avant le licenciement déclaré nul. Il en découle que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de réintégration sur un poste équivalent, de sorte que le licenciement prononcé au seul motif que le salarié n’avait pas rejoint ce poste est nul.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Le salarié réclame sa réintégration dans l’emploi de [cadre de niveau directeur n°1] et soutient qu’en réalité ce poste n’a pas été supprimé. Il demande également le paiement d’une indemnité compensatrice pour la perte des salaires entre le licenciement illicite et la réintégration outre la réparation du
préjudice résultant de l’indisponibilité des salaires sur lesquels il comptait et de la perte de la progressivité de l’impôt.
L’employeur relève en premier lieu que le poste de [cadre de niveau directeur n°1] a été supprimé. L’employeur soutient par ailleurs qu’en cas de nullité du licenciement les revenus de remplacement perçus par le salarié doivent être déduits des salaires dus au salarié pour la période d’éviction. Il demande également que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2016 vienne en déduction des sommes qui seraient éventuellement dues.
En conséquence de la nullité du licenciement, le salarié est en droit de réclamer sa réintégration.
L’employeur soutient que ce poste a été supprimé au sein de l’entreprise. Toutefois, en l’absence de production de l’organigramme de l’entreprise, le seul avenant au contrat de travail de M. D, organisant le transfert de celui-ci au Royaume-Uni, ne suffit pas à établir la suppression du poste.
Il convient donc d’ordonner la réintégration de M. Y dans son poste de [cadre de niveau directeur n°1] ou, en cas d’impossibilité, dans un poste équivalent, situé dans le même secteur géographique, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière. En cas
d’impossibilité de réintégration sur le même poste l’employeur est tenu de la réaliser sur un poste équivalent, étant précisé qu’il lui incombe de satisfaire à ses obligations, à ses risques et périls, en exerçant son pouvoir de direction sans être tenu de soumettre le profil de poste envisagé au salarié.
Pour assurer l’exécution de ce chef de condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte selon les conditions fixées au dispositif. Aucune raison ne vient justifier que la cour se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte.
L’indemnisation du salarié protégé, licencié en violation du statut protecteur, puis licencié pour avoir refusé d’être réintégré sur un poste qui n’était pas équivalent à celui qu’il occupait peut cumuler les revenus perçus d’un tiers avec l’indemnisation que lui doit l’employeur. En revanche, dans ses rapports avec l’organisme d’assurance chômage, le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d’autorisation n’est pas fondé à cumuler les allocations de chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celles-ci. Il en va de même pour le salarié, licencié dans de telles conditions, et dont le licenciement opéré après réintégration sur un poste qui n’était pas équivalent est nul en raison du refus du salarié de le rejoindre. Dès lors, les revenus de remplacement éventuellement perçus de Pôle emploi pourraient être remboursés à la demande de cet organisme, mais ne peuvent profiter à l’employeur par le biais d’une réduction de l’indemnisation due en raison de la nullité du licenciement prononcé.
Au vu des éléments produits, le salarié est en droit de demander à ce titre l’allocation de la somme de 919 445 euros bruts. En revanche, cette indemnité, qui a le caractère de dommages-intérêts n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
La réintégration du salarié constituant une obligation distincte de celle du paiement de l’indemnité d’éviction ne saurait être subordonnée à l’exécution de cette dernière. Le salarié ne saurait exiger le paiement de ces indemnités avant d’effectuer sa réintégration.
Les sommes déjà versées par l’employeur en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mai 2016, qui a été cassé, viendront en déduction des condamnations prononcées par le présent arrêt.
Le salarié réclame la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente décision.
La société Pattonair s’oppose à la délivrance d’un bulletin détaillé au motif que ce serait techniquement et matériellement impossible.
L’employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision. Il incombe à l’employeur, qui ne justifie d’aucune situation de force majeure, de procéder, avec exactitude, aux calculs nécessaires pour délivrer un bulletin de paie, reprenant, mois par mois, les salaires dus et les cotisations applicables.
Eu égard aux réticences manifestées par l’employeur dans l’exécution de ses obligations, cette condamnation sera assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif. Il n’apparaît toutefois pas nécessaire que la cour s’en réserve la liquidation éventuelle.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination :
Le salarié réclame le paiement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice distinct résultant de la discrimination syndicale.
L’employeur soutient que le salarié n’a pas été licencié en raison de ses activités syndicales, l’exercice de son mandat ayant duré que quinze jours. Il conclut au débouté.
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de d’affectation, de qualification ou de mutation en raison de ses activités syndicales. En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, le salarié n’a pas été réintégré à un poste équivalent, a fait l’objet dans un premier temps d’une affectation à domicile, puis dans un open space avant d’être licencié, ce licenciement ayant été jugé nul. Ces éléments sont de nature à laisser supposer une discrimination syndicale.
L’employeur n’apporte aucune justification de ce que ces décisions étaient fondées sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il doit donc être condamné à réparer les effets dommageables de cette discrimination. Le préjudice, distinct de ceux déjà réparés ci-dessus, doit être évalué à 5 000 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 20 mars 2012 :
Le salarié demande la liquidation de l’astreinte ordonnée par un arrêt définitif du 20 mars 2012 en l’absence de réintégration de M. Y dans son poste ou dans aucun poste de l’entreprise pour un montant arrêté au 10 novembre 2019 à 938 000 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande en relevant que l’astreinte a été liquidée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 6 février 2014 et que cette astreinte n’a pas été élevée.
Il convient de relever en premier lieu que la cour d’appel, statuant en matière prud’homale, ne s’était pas réservée le pouvoir de liquider l’astreinte qu’elle avait ordonnée.
En second lieu, dans son arrêt du 20 mars 2012, la cour d’appel a fixé l’astreinte assortissant la condamnation à réintégration, pour un délai de trois mois. Or, cette astreinte a déjà été liquidée par arrêt de la cour de Versailles du 6 février 2014, désormais irrévocable par suite du rejet le 9 avril 2015, du pourvoi en cassation formé par la société Pattonair. Cet arrêt a en outre rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Dans ces conditions cette demande doit être rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 6 février 2014 :
Le salarié demande la liquidation de l’astreinte confirmée par arrêt définitif du 6 février 2014 assortissant l’obligation de remettre un bulletin de salaire récapitulatif, à la somme de 489 400 euros.
L’employeur ne voit pas à quel titre la cour d’appel de Versailles pourrait liquider une astreinte qui n’a été ni confirmée, ni renouvelée, ni élevée. Il ajoute que les cotisations dues pour la période du 23 septembre 2010 au 3 février 2012 ont été payées auprès des organismes sociaux et que les fiches de paie rectificatives ont bien été établies.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 février 2014 a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 8 février 2013 qui a ordonné la production d’un bulletin de salaire récapitulatif reprenant les salaires et cotisation sociales mois par mois et ce , sous astreinte de 200 euros par jour
de retard à compter de la signification de la décision, laquelle est intervenue par acte d’huissier du 27 février 2013. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur cet arrêt n’a ni liquidé, ni arrêté ni suspendu l’astreinte afférente à la remise d’un bulletin récapitulatif.
L’employeur ne justifie pas de la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif reprenant les salaires et cotisation sociales mois par mois objet de la décision du juge de l’exécution. Au contraire l’attestation délivrée le 17 décembre 2012 par la société ADR fait état d’un récapitulatif global des cotisations salariales et patronales sur la période du 23 septembre 2010 jusqu’au 3 février 2012 (pièce 19 de la société) et le bulletin en date du 28 juin 2012, ne fait pas le détail mois par mois exigé par l’arrêt de la cour d’appel et ne justifie pas de la variation des taux de cotisation sur la période considérée.
Le conflit opposant les parties sur les conditions de la réintégration peut toutefois expliquer le retard ainsi apporté par l’employeur. Au vu des éléments du dossier, il convient de liquider cette astreinte à la somme de 20 000 euros pour la période expirant au 10 novembre 2019.
Sur la demande de dommage-intérêts pour résistance abusive et abus du droit d’agir en justice :
Le salarié ne démontre pas que l’exercice par l’employeur de son droit d’agir en justice a dégénéré en abus ou est inspiré par la mauvaise foi. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit supporter les dépens. Les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, ne sont pas compris dans les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué une indemnité de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 5 novembre 2014,
Statuant de nouveau,
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la société Pattonair à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 919 445 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction pour la période courant du licenciement au 10 novembre 2019,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie,
— 20 000 euros en liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 6 février 2014 pour la période expirant le 10 novembre 2019,
— 3 000 euros à titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes versées par la société Pattonair en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel
de Versailles en date du 12 mai 2016 viendront en déduction des indemnités allouées par le présent arrêt,
Ordonne à la société Pattonair de réintégrer M. Y dans son emploi de [cadre de niveau directeur n°1] ou, en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, situé dans le même secteur géographique, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pour une période de trois mois après l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt,
Ordonne à la société Pattonair de délivrer à M. Y un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision et précisant pour chaque mois, les sommes dues au salarié et les cotisations appliquées, et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard courant pour une période de trois mois après l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt,
Déboute M. Y du surplus de ses prétentions,
Déboute la société Pattonair de ses demandes,
Condamne la société Pattonair aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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