Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 20 avr. 2017, n° 15/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03436 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 7 juillet 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/1721
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 20/04/2017
Dossier : 15/03436
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
SARL S.T.D.F. – SOCIETE DE TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET FORESTIERS
C/
SARL X PERE ET FILS
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Avril 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2017, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame DIXIMIER, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 2 décembre 2016
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL S.T.D.F. – SOCIETE DE TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET FORESTIERS
Prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
SARL X PERE ET FILS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 07 JUILLET 2015
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Vu l’appel formé le 30 septembre 2015 par la SARL SOCIETE TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET FORESTIERS ( STDF ) du jugement prononcé le 7 juillet 2015 par le tribunal de commerce de PAU,
Vu les dernières conclusions de la SARL SOCIETE TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET FORESTIERS ( STDF ) en date du 18 décembre 2015,
Vu les dernières conclusions de la SARL X PERE ET FILS en date du 16 février 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2016 et la fixation de l’affaire à l’audience du 20 février 2017.
***
La société SARL X PERE ET FILS – qui oeuvre dans le secteur des travaux publics, terrassement, location et transport de semi remorques – a été contactée par un de ses clients la société SARL STDF, – société de travaux de démolition, avec laquelle elle travaille depuis près de dix ans – aux fins de location de semi-remorques destinés à servir sur divers chantiers en cours.
Elle a émis trois factures :
. une facture n° 13.133 en date du 31 mars 2013 pour un montant de 7.765,03 € TTC avec échéance au 30 avril 2013 pour différents chantiers en cours, correspondant à la location de plusieurs semi – remorques les 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 mars 2013,
. une facture n° 13.201 en date du 30 avril 2013 pour un montant de 8.283,80 € TTC avec échéance au 31 mai 2013 correspondant à la location de plusieurs semi – remorques les 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 18 avril 2013,
. une facture n° 13.291 en date du 31 mai 2013, d’un montant de 1.172,08 €, avec échéance au 30 juin 2013 correspondant à la location d’un semi-remorque les 28 et 29 mai 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2014, un cabinet de recouvrement mandaté par la société X PERE ET FILS a vainement mis en demeure la société STDF de lui régler les trois factures.
Par ordonnance en date du 18 avril 2014, le Président du tribunal de commerce de PAU, saisi à la requête de la SARL X PERE ET FILS, a fait injonction à la société STDF de payer à la requérante la somme de 17.220,91 € en principal, outre dépens.
Par acte d’huissier du 27 mai 2014, cette décision a été signifiée à la société STDF.
Par courrier reçu par le greffe du Tribunal de Commerce de Pau le 3 juillet 2014, cette dernière a formé opposition à cette décision.
Par jugement en date du 7 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de PAU a condamné la société STDF à payer à la société X PERE ET FILS la somme de 16.044,91 € outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 septembre 2015, la société STDF a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 18 décembre 2015, la SARL SOCIETE TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET FORESTIERS ( STDF ) demande à la Cour de :
. la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
. réformer le jugement entrepris en ce qu 'il l’a condamnée à payer X PERE ET FlLS la somme de 16 044,91€ outre intérêts et article700,
. statuant à nouveau :
. enjoindre à la SARL X PERE ET FILS de prouver par tous moyens légalement admissibles la réalité des heures effectivement réalisées pour elle sur l’ensemble des dates facturées,
. débouter la SARL X PERE ET FILS de sa demande de paiement, . condamner la SARL X PERE ET FILS à lui verser 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la SARL X PERE ET FILS aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle prétend que le contrat la liant à la SARL X PERE ET FILS relève du droit des transports et plus particulièrement de l’article L 3223-1 du code des transports.
Elle en conclut d’une part que l’action est prescrite, comme étant soumise à la prescription annale de l’article L 133-6 du code de commerce et d’autre part qu’à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties, les clauses des contrats type s’appliquent de plein droit sur le fondement de l’article L 3223-1 du code des transports.
Elle soutient que les prescriptions réglementaires n’ont pas été respectées et que les prestations réalisées ont été surévaluées.
Par conclusions en date du 16 février 2016, la SARL X PERE ET FILS demande à la Cour de :
. constater que la prescription n’est pas encourue s’agissant des sommes dues au titre de la facture du 31 mars 2013 ;
. rejeter les demandes de la société STDF ;
. en conséquence :
. confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU le 7 juillet 2015 ;
. condamner la société STDF à payer à la société X PERE ET FILS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. la condamner aux dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL AVOCADOUR.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la prescription de l’article L 133-6 du code de commerce n’est pas acquise dans la mesure où le contrat la liant à la SARL STDF ne constitue pas un contrat de transport mais un contrat de location.
Elle en déduit que seule la prescription quinquennale de droit commun est applicable.
Elle soutient qu’elle n’a pas violé la réglementation du temps de travail et que le prix de la prestation était parfaitement déterminé.
Elle prétend que la SARL STDF a signé les bons de commande, à la suite de la réalisation des prestations sans émettre la moindre critique dans l’encadré destiné à cet effet
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2016.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
SUR CE
I – SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION :
Le transport et la location sont les deux modes de déplacement d’une marchandise.
Le transporteur s’engage à livrer une marchandise à tel endroit, à telle personne, éventuellement à telle date, dans l’état où il l’a prise en charge.
En revanche, le loueur s’engage uniquement à fournir les moyens pour réaliser le déplacement de la marchandise c’est-à-dire un véhicule en bon état et, en cas de location avec chauffeur, un conducteur compétent.
En raison de l’existence d’une présomption de contrat de transport, il appartient à celui qui veut établir l’existence d’un contrat de location avec conducteur d’établir les éléments d’un tel contrat, en démontrant que l’obligation principale n’a pas pour objet le déplacement mais la mise à disposition du véhicule et de son conducteur.
En l’espèce, les bons de commande versés aux débats par l’appelante portent uniquement sur la location de semi-remorques ou autres gros engins et mentionnent le nom de leur chauffeur mais ne font état ni des marchandises transportées, ni des horaires de chargement et de livraison.
Les factures émises, quant à elles, reprennent uniquement les mentions relatives aux véhicules mis à disposition et mentionnent une rémunération fixée soit à un taux horaire soit forfaitairement sur une certaine période ( journée ou demi – journée ).
Les grilles tarifaires de la société X confirment de façon générale ce type de facturation en reprenant engin par engin les tarifs à la journée et à l’heure.
Au vu de ces éléments et à défaut pour la société STDF de verser des pièces pertinentes permettant de démontrer que la société X avait la maîtrise des opérations de transport, notamment quant aux horaires et à l’ordre de prise en charge et de livraison aux différents destinataires, il doit être constaté que les parties sont unis par un contrat de location avec chauffeur et non par un contrat de transport.
***
Il en résulte que la prescription applicable en l’espèce en matière de location est quinquennale en application de l’article L 110-4 du code de commerce.
En conséquence, les factures étant toutes datées de 2013, l’action engagée par la SARL X en 2014 est recevable.
La fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par l’appelante, sera donc rejetée.
II – SUR LE FOND :
L’article L 3223-1 du code des transports applicable à l’espèce prévoit que :
' Tout contrat de location d’un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d’emploi du conducteur et dans l’exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s’appliquent de plein droit.
Les contrats types sont établis par voie réglementaire.'
En l’espèce, aucune convention écrite n’a été établie entre les parties.
En conséquence, leurs relations sont régies par les dispositions du décret du 17 avril 2002 portant approbation du contrat type de location de véhicule industriel.
1 – Sur l’article 13 dudit décret :
L’article 13 dudit décret relatif au respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos prévoit que :
' Le loueur s’engage à fournir un conducteur dont l’emploi du temps précédant la mise à disposition lui permette d’assurer sa nouvelle mission, telle que définie par le locataire, dans le respect de la réglementation des temps de travail, de conduite et de repos.
Le loueur, en sa qualité d’employeur du personnel de conduite, fournit les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation et à leur bonne tenue.
Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne les temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite mis à sa disposition. Les durées de mise à disposition et le programme d’emploi du personnel de conduite sont fixés de manière à permettre l’organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite.
Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de transport et concernant notamment les itinéraires, les points de chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement et les délais de livraison de marchandises doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que celui de la réglementation des temps de conduite et de repos. Les manquements qui lui sont imputables engagent sa responsabilité conformément à l’article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
Les dispositions du présent article liées à la sécurité sont applicables aux conducteurs non salariés.'
En l’espèce, la société STDF soutient que les horaires de travail n’auraient pas été respectés
Cependant, elle ne le démontre pas.
De surcroît, elle n’a pas qualité dans l’instance qui l’oppose au loueur à invoquer cette disposition dans la mesure où elle ne s’applique que dans les relations loueur/ chauffeur ou locataire / chauffeur.
2 – Sur l’article 14 dudit décret : L’article 14 dudit décret relatif à la rémunération prévoit que :
' Le prix de la location est établi de façon à assurer la couverture des coûts réels du service rendu par le loueur dans des conditions normales d’organisation et de productivité.
Les contractants fixent librement le prix et établissent la façon dont il est déterminé, en tenant compte de la distance kilométrique parcourue et de la durée de mise à disposition du véhicule et du conducteur.
La rémunération du loueur peut, à titre complémentaire, tenir compte des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués.
Lorsque le prix est forfaitaire il convient d’en préciser les éléments, ainsi que les conditions de rémunération des dépassements éventuels.
En cas d’interruption du service imputable au loueur ou à la force majeure, le prix de la location est réduit au prorata de la durée de cette interruption.
Le prix de la location initialement convenu est révisé en fonction des variations des conditions économiques intéressant cette location.'
En l’espèce, la SARL STDF soutient que la société X ne justifie pas de la durée des prestations réalisées et de façon plus générale des éléments qu’elle a utilisés pour établir les prix des locations.
Cependant, elle se contente d’alléguer les défaillances de la société loueuse sans en rapporter la preuve.
En effet, huit des bons de commande sur les quinze qu’elle verse aux débats et qu’elle a signés après la réalisation des prestations litigieuses ne comportent aucune mention dans la case réservée à cet effet intitulée ' observations'.
Sur les sept autres, cinq mentionnent uniquement le nombre de tours effectués et les deux autres se contentent d’ indiquer ' déblai, terre végétale’ et ' six tours de démolition'.
Ces annotations ne démontrent pas un quelconque manquement dans la facturation et notamment une surfacturation.
Les protestations qu’elle a élevées postérieurement – lors notamment de la mise en demeure qu’elle a reçues de la mandataire de la société X chargé du recouvrement des sommes dues – ne sont étayées par aucun élément de preuve ; la facture émise le 29 avril 2013 par l’entreprise XM CREATIONS pour une intervention sur une benne appartenant à X n’établissant pas que les prestations horaires n’ont pas été réalisées mais démontrant uniquement l’existence d’un problème matériel qui a finalement été résolu.
En conséquence, la société STDF sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et le jugement attaqué sera confirmé.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société STDF est condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SELARL AVOCADOUR qui la demande.
*** Elle est également condamnée à verser à la société X PERE ET FILS une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure tout en étant déboutée elle-même de ses prétentions présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 juillet 2015 par le tribunal de commerce de PAU,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SOCIETE TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET FORESTIERS (STDF) à verser à la SARL X PERE ET FILS la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL SOCIETE TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET FORESTIERS (STDF) de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SOCIETE TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET FORESTIERS (STDF) aux dépens,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Madame DIXIMIER, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
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