Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2517141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2025 et le 27 novembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Levy, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de huit jours, à la délivrance effective de son titre de séjour, soit par remise au greffe de l’établissement pénitentiaire où il est détenu soit par remise à son conseil dûment mandaté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a tenté sans succès de prendre rendez-vous à plusieurs reprises auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de pouvoir se voir délivrer le titre de séjour annuel qui lui a été accordé suite au retrait de sa carte de résident ; l’absence de diligence de la préfecture a pour conséquence de le placer en situation irrégulière alors même qu’il bénéficiait auparavant d’une carte de résident valable dix ans ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’il est bloqué dans ses démarches administratives alors qu’il est convoqué devant le juge d’application des peines en vue d’obtenir un aménagement de peine.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B…, ressortissant congolais, né le 13 mai 1978, actuellement détenu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’organiser la remise effective de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… indique que, suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin le 19 septembre 2024 pour des faits et un quantum de peine qu’il ne précise pas, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident au profit d’un titre de séjour annuel, par un arrêté qu’il ne produit pas davantage pas plus qu’il ne justifie ni de ses deux convocations devant le juge d’application des peines d’abord le 16 octobre 2025 puis maintenant le 8 décembre 2025 ni, au demeurant, de la date de sa fin de peine. Dans ces conditions, la mesure demandée, en l’état de l’instruction, ne présente pas un caractère d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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