Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2400338, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 janvier 2024 par laquelle la commune du Tampon a rejeté sa demande d’attribution rétroactive de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture (IEMP) à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021 ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 7 551,12 euros en réparation du préjudice découlant de l’absence de versement de l’IAT et de l’IEMP pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à la commune du Tampon de procéder au versement de cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de lui attribuer l’IAT et l’IEMP est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la reconnaissance de sa manière de servir ;
— il méconnait le principe d’égalité de traitement entre agents publics ;
— la commune du Tampon a commis une faute en refusant de lui verser ces indemnités de nature à engager sa responsabilité ;
— s’agissant de l’IAT, sur le fondement d’un coefficient 3, son préjudice est évalué à 4 092,12 euros, sur une période de trois ans ;
— s’agissant de l’IEMP, sur le fondement d’un coefficient 1, son préjudice est évalué à 3 459 euros, sur une période de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de la requérante dès lors que par un arrêté n° 203/2024-DRH du 4 mars 2024, elle s’est vu verser un rappel d’IAT au coefficient de 2 sur la période réclamée, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et que par un arrêté n° 204/2024-DRH du 4 mars 2024, il lui a également été attribué de manière rétroactive l’IEMP à un coefficient de 0,30 sur la même période ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 2400839, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 203/2024-DRH du 4 mars 2024 par lequel la commune du Tampon lui a versé un rappel d’IAT sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et l’arrêté n° 204/2024-DRH du 4 mars 2024, de la commune du Tampon lui attribuant l’IEMP sur la même période.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la reconnaissance de sa manière de servir ;
— le coefficient de 0,3 attribué pour l’IEMP est en deçà du minimum requis par l’article 2 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— la commune du Tampon n’a pas respecté les critères définis dans la délibération du 27 décembre 2010 lors de l’établissement des arrêtés attaqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dugoujon, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2400338 et n° 2400839, présentées par Mme B, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, adjointe administrative titulaire depuis le 1er mars 2020 qui exerce des fonctions d’assistante de direction à la direction de la vie scolaire et restauration de la commune du Tampon a demandé, le 13 novembre 2023, à la commune du Tampon de lui verser rétroactivement l’IAT et l’IEMP. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 14 janvier 2024. Elle a, en outre, adressé à la commune une réclamation préalable notifiée le 29 janvier 2024 sollicitant le paiement de la somme de 7 551,12 euros. Par deux arrêtés n° 203/2024-DRH et n° 204/2024-DRH du 4 mars 2024, la commune a attribué à la requérante, d’une part, un rappel d’IAT à un coefficient de 2 sur la période réclamée, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et, d’autre part, d’IEMP à un coefficient de 0,3 sur la même période. Par la requête enregistrée sous le n° 2400338, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 7 551,12 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Par la requête enregistrée sous le n° 2400839, elle demande également l’annulation des arrêtés du 4 mars 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune du Tampon :
3. En l’espèce, la décision implicite née le 14 janvier 2024 par laquelle la commune du Tampon a rejeté la demande de la requérante d’attribution rétroactive de l’IAT et de l’IEMP à compter du 1er janvier 2019, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Si postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune du Tampon a accordé à l’intéressée, par deux arrêtés du 4 mars 2024, un rappel d’IAT au coefficient de 2 pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ainsi qu’un rappel d’IEMP au coefficient de 0,30 pour la même période, l’intervention de ces deux arrêtés ne saurait avoir pour effet de priver d’objet ses conclusions indemnitaires tendant à l’attribution de coefficients de 3 pour l’IAT et de 1 pour l’IEMP.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 4 mars 2024 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ». Par ailleurs, le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
6. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents. Cette délibération a également prévu l’attribution aux agents de la commune, de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa fiche de poste que Mme B, adjointe administrative titulaire exerce des fonctions d’assistante de direction, au pôle services aux personnes à la direction de la vie scolaire et restauration de la commune du Tampon. Elle est chargée de gérer les courriers à l’arrivée et au départ, de rédiger des courriers, notes et mails, de gérer le planning du directeur, de planifier les réunions et les évaluations professionnelles, de participer et faire les comptes rendus des réunions, de planifier les congés annuels. Elle exerce également des taches d’assistance sur les projets et de veille stratégique réglementaire et prospective. Elle peut être amenée à remplacer une assistance administrative du service, aider au suivi des inscriptions scolaires et participer à l’organisation de la commission de dérogation scolaire. S’agissant de sa manière de servir, son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2020 indique qu’il s’agit d’un bon agent qui maîtrise les missions confiées, sérieuse et motivée. Les trois objectifs fixés sont marqués comme atteints.
Par ailleurs, les critères de l’appréciation professionnelle sont notés majoritairement comme bon, à l’exception de trois critères tirés des compétences liées au poste, de la fiabilité et la qualité du travail et du respect des délais notés comme très bon et un critère tiré de l’aptitude à exercer une fonction d’un niveau supérieur noté « A parfaire ». Concernant l’année 2021, trois objectifs fixés sont marqués comme atteints. Les critères de la valeur professionnelle sont majoritairement notés comme satisfaisant, deux critères étant notés comme moyennement satisfaisant concernant la force de proposition et d’initiative et « fait des retours réguliers ». L’appréciation générale de cette année précise « Au guichet unique, est restée sur ses acquis de part des tâches répétitives. A la compétence pour évoluer sur son nouveau poste d’assistance de direction ». Dans ces conditions et eu égard aux circonstances que la requérante n’exerce pas de fonctions d’encadrement ni n’est soumis à des sujétions particulières, la commune du Tampon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant les coefficients de 2 et de 0,3 par les arrêtés attaqués.
8. La circonstance que Mme B ait introduit devant le tribunal un recours contentieux en vue d’obtenir la réparation de ses préjudices nés de l’absence de versement de l’IAT et de l’IEMP ne rend pas les arrêtés attaqués entachés d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’aucun principe n’interdisait à la commune du Tampon de lui verser rétroactivement en cours d’instance une IAT et une IEMP. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
9. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Mme B n’établit pas que la commune du Tampon aurait méconnu ce principe en lui attribuant un coefficient d’IAT de 2 et une IEMP au coefficient de 0,3 au regard de sa manière de servir et en se bornant à soutenir sans l’établir que de nombreux agents de la commune placés dans une situation similaire perçoivent l’IAT et l’IEMP contrairement à elle.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la délibération du 27 décembre 2010 rend applicable aux fonctionnaires de la commune du Tampon, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents, ainsi que l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Tampon n’aurait pas appliqué ces critères en attribuant à Mme B une IAT à un coefficient de 2 et une IEMP à un coefficient de 0,3 compte tenu de sa valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de sa manière de servir rappelées au point 7. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. Mme B ne peut utilement soutenir que le taux d’IEMP de 0,3 ne respecte pas le seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret du 26 décembre 1997 dès lors que ce décret a été abrogé au 1er janvier 2017. En outre, comme dit au point 6, la délibération du 27 décembre 2010 a prévu l’attribution aux agents de la commune de l’IEMP, créée par ce décret, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 4 mars 2024 en tant qu’ils lui accordent une IAT à un coefficient de 2 et une IEMP à un coefficient de 0,3.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
13. En l’absence d’illégalité fautive des arrêtés du 4 mars 2024, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune du Tampon à ce titre et à demander sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2400839
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