Irrecevabilité 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 14 oct. 2021, n° 20/09573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 17 septembre 2020, N° 20/07130 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 14 OCTOBRE 2021
N° 2021/709
Rôle N° RG 20/09573 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLOZ
S.A.R.L. AUTO 26
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07130.
APPELANTE
S.A.R.L. AUTO 26,
immatriculée au RSC de MARSEILLE sous le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à MARTIGUES,
demeurant […]
représenté par Me Pascal ROUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Florian CIMI-HARRIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur B C, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur Z X, qui s’était porté acquéreur le 13 décembre 2019, d’un véhicule Land Rover, modèle Velar, au prix de 51 212.76 ' auprès de la société Auto 26, a découvert, par la suite, que le véhicule était volé. Il a été autorisé par le juge de l’exécution de Marseille, afin de garantir le remboursement du prix de vente, à une mesure conservatoire qu’il a pratiquée le 30 juillet 2020 sur deux véhicules détenus par la société.
Sur contestation de la mesure, le juge de l’exécution de Marseille, le17 septembre 2020 a :
— débouté la société Auto 26 de ses demandes,
— l’a condamnée à payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe le 21 septembre 2020, et la SARL Auto 26 en a fait appel par déclaration du 7 octobre 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 12 novembre 2020 au détail desquelles il est ici renvoyé, la SARL Auto 26 demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner mainlevée de la saisie sur ses biens,
— dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de 8 jours à compter de la décision, monsieur X sera condamné à une astreinte de 100 ' par jour de retard,
— condamner monsieur X à lui verser la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution, au titre de la procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir été victime elle aussi, des agissements frauduleux du particulier qui lui avait vendu la voiture, monsieur Y, contre lequel elle a d’ailleurs déposé plainte auprès de monsieur le Procureur de la République, il lui a été fourni des documents falsifiés alors que l’automobile avait été volée en Italie. Il n’existe, sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucun risque de non recouvrement de la créance compte tenu des éléments comptables et fiscaux qu’elle peut produire, le non remboursement jusque là est insuffisant à caractériser une menace de non recouvrement. Elle n’est plus en mesure, du fait de la saisie de procéder à la vente des véhicules, ce qui lui provoque un préjudice important.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 11 mars 2021 au détail desquelles il est ici renvoyé, monsieur X demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision de Marseille, juridiction saisie du litige,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SARL Auto 26 de sa demande indemnitaire,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Auto 26 à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il a entrepris une procédure pour l’annulation de la vente, et malgré ses différentes relances n’a pu obtenir remboursement des sommes versées au garagiste. L’enquête est toujours en cours, le parquet n’a pas pris de décision sur la restitution, mais la provenance frauduleuse de la voiture et la nullité de la vente ne sont pas contestables. Le prix doit en être restitué et la trésorerie de la société n’est pas
garantie, d’autant qu’il semble que plusieurs clients aient été victimes des agissements de la société. Son action n’est nullement abusive et il n’y a pas lieu d’allouer de frais irrépétibles à son adversaire procédural.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2021.
Lors de l’audience, la cour a mis d’office aux débats une difficulté tenant au délai d’appel, et les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré sur ce point. Chacune d’elles a déposé ses observations sur le point difficultueux.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, mis d’office aux débats par la cour, dispose que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision rendue par le juge de l’exécution.
En l’espèce, le jugement déféré, prononcé le 17 septembre 2020 par le juge de l’exécution de Marseille, a été porté à la connaissance de la SARL Auto 26, par voie postale. Ce courrier a été distribué et remis à la SARL Auto 26, le 21 septembre 2020, ainsi qu’en atteste le cachet de l’entreprise sur l’accusé de réception postal. Dès lors, l’appel n’était recevable que jusqu’au mardi 6 octobre inclus. Il n’a été formé que le lendemain, 7 octobre 2020 et dès lors, il est irrecevable.
Contraint d’exposer en appel des frais de défense, monsieur Z X sollicite l’allocation de frais irrépétibles. Il sera fait droit à cette demande qui est fondée, il serait inéquitable de laisser à sa charge de telles dépenses. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de la SARL Auto 26 qui perd son procès et supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel formé par la SARL Auto 26,
CONDAMNE la SARL Auto 26 à payer à monsieur Z D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Auto 26 aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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