Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2303514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. et Mme E demandent au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus exceptionnels, constitués par les bénéfices agricoles générés au titre de l’année 2018, pour un montant de 104 191 euros.
Ils soutiennent que :
— la réclamation est entachée d’irrégularité car elle vise à tort un litige de taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’administration ne les a pas mis en demeure de déposer leur déclaration de revenus n°2042 sous 30 jours sous peine de taxation d’office alors qu’elle le fait habituellement ; de toute façon ils ont envoyé une déclaration de revenus manuscrite avec celle de leur fille Mme B le 17 juillet 2018 ; l’administration aurait dû entrer les données dans son logiciel ; l’administration avait connaissance de l’ensemble de leurs revenus du fait de cet envoi papier et de la déclaration n°2143 de la SCEA Vignobles E qui décrivait la quote-part de revenus de bénéfices agricoles leur revenant ;
— l’administration fiscale a commis une erreur de droit en décidant que la SCEA a réalisé des revenus agricoles exceptionnels en 2018 ; en effet, elle n’a été créée qu’en 2018 de sorte que l’administration fiscal ne pouvait pas comparer cette année à une précédente année pour justifier de la qualification de revenus exceptionnels sans méconnaître l’article 2 2° du E du II de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; elle ne pouvait pas décider que l’année de création de la société n’avait pas d’incidence sur la qualification des revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont actionnaires de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) des vignobles E et associés à hauteur de 98,96 %. Cette société a repris l’activité de la société à responsabilité limitée (SARL) Rouquette ce dont les requérants ont informé l’administration en fixant cette date de reprise au 1er janvier 2018. Les bénéfices agricoles générés par la SCEA des vignobles E ont été déclarés avec un résultat de 0 bénéfice au titre de l’année 2017 puis un résultat de 240 160 euros au titre de l’année 2018. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces effectué en 2022 et portant sur l’année 2018, le service vérificateur a qualifié de revenus exceptionnels les bénéfices agricoles générés durant l’année 2018 par la SCEA des vignobles E et les a exclus du bénéfice du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Elle a par conséquent imposé les requérants à ce titre. M. et Mme E demandent au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 104 191 euros relative au supplément d’impôt sur le revenu auxquels l’administration fiscale les a assujettis dans la catégorie des revenus exceptionnels constitués par les bénéfices agricoles générés au titre de l’année 2018.
2. En premier lieu, si la réclamation préalable adressée aux requérants mentionne à tort un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, il s’agit d’une erreur de plume sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition en litige.
3. En deuxième lieu, l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. Aux termes du B du II de ce même article : « Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. ».
4. Aux termes du E du II de ce même article : " 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts, à l’exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 sexdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants () ; 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 sexdecies. Le présent 2 n’est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018. 3. En cas d’application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes :1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ;2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2019, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre :a) Le crédit d’impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;b) Et le crédit d’impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2019 résulte uniquement d’un surcroît d’activité en 2018. « . Aux termes du L du même article : » () 3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E. ".
5. D’une part, il résulte de ces dispositions et plus précisément du 3 du 2 du L du II de l’article 60 de la loi n°2016-1917 que les revenus qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration spontanée, sont tous exclus du bénéfice du crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’administration fiscale d’inviter ou de mettre en demeure un contribuable de déposer une déclaration de revenus qu’il n’a pas souscrite.
6. D’autre part, la doctrine fiscale référencée BOI-IR-PAS-50-10-30-10 paragraphe n° 30 n’est applicable qu’aux contribuables ayant procédé à une déclaration ou à une régularisation spontanée.
7. Si les requérants font valoir qu’ils ont bien déposé leur déclaration de revenus pour l’année 2018 sous forme de déclaration papier avec celle de leur fille D B le 17 juillet 2018, ils ne l’établissent pas. En outre, s’ils se prévalent de ce que la SCEA les vignobles E a souscrit une déclaration de résultats 2143 pour l’année 2018, une telle déclaration n’est pas substituable à la déclaration personnelle qu’il leur incombait de souscrire. Par suite, l’administration fiscale a pu à bon droit les exclure du bénéfice du dispositif du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement sans leur adresser de mise en demeure préalable.
8. En dernier lieu, pour contester l’imposition en litige, les requérants font valoir que l’activité de la SCEA les vignobles E n’a débuté qu’en 2018 de sorte que le revenu généré cette année-là étant le tout premier revenu, il ne pouvait pas être qualifié de revenu exceptionnel contrairement à ce que l’administration fiscale avait décidé. Or, en tout état de cause, l’administration fiscale a pu à bon droit exclure les requérants du dispositif du crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement dès lors qu’ils n’avaient pas procédé à la déclaration de leurs revenus comme il a été exposé aux points 5, 6 et 7 du présent jugement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A E et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Ferrari, président,
— Mme Wohlschlegel et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
K. C
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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