Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, n° 2112955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112955 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N°2112955 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________
Mme YZ
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise Rapporteure ___________ (6ème chambre) Mme Saïh Rapporteure publique ___________
Audience du 12 mai 2025 Décision du 6 juin 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 8 octobre 2021, 15 février 2022, 17 avril 2022, 3 avril 2023 et 26 mai 2023, Mme AA AB, Mme AC AD, Mme AE AF, Mme AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL et Mme AM AN épouse AL, Mme AO AP AQ, M. AR AS, M. AT AU et Mme AV AW épouse AU, représentés par Me Janvier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel la commune de […] a délivré à Mme AX un permis de construire deux maisons individuelles accolées sur trois niveaux sur une parcelle située […], cadastrée […], à […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- le projet méconnaît l’article UE 7.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] ;
- le projet méconnaît l’article UE 7.2 de ce règlement ;
- le projet méconnaît l’article UE 9 de ce règlement ;
- le projet méconnaît l’article UE 10.1 de ce règlement ;
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- le projet méconnaît l’article UE 12 de ce règlement et l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UE 13 de ce règlement ;
- le maire a entaché son appréciation d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2022 et 28 avril 2023, la commune de […], représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021, 17 mars 2022 et 4 mai 2023, Mme AY AX, représentée par Me Destal, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’une qualité leur donnant intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. AT AU et Mme AV AW épouse AU, représentés par Me Janvier, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
APs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme YZ, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
- les observations de Me Chehab, représentant les requérants ;
- les observations de Me Deloum, représentant la commune de […] ;
- et les observations de Me Destal, représentant Mme AX.
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Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. AP 9 août 2021, Mme AX a obtenu un permis de construire deux maisons individuelles accolées sur trois niveaux sur une parcelle cadastrée n°[…] au […] à […]. Mme AB et autres demandent l’annulation de ce permis de construire.
Sur le désistement de M. AU et de Mme AW épouse AU :
2. AP désistement de M. AU et de Mme AW épouse AU, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le désistement d’office de certains requérants :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
4. La requête en référé n°2202082 de Mme AA AB, Mme AC AD, Mme AE AF, Mme AG AH, Mme AI AJ, M. AK AL, Mme AO AP AQ, M. AR AS, M. AT AU, Mme AV AW épouse AU tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2021 du maire de […] a été rejetée par ordonnance du 18 mars 2022 au motif qu’aucun des moyens qu’ils y avaient présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Seuls Mme AD, Mme AF, Mme AJ, M. et Mme AL et M. AS ont confirmé expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond. Mme AB, Mme AH et Mme AP AQ doivent être réputées s’être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
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6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « AP projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. APs points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
7. D’une part, en l’espèce, si le document graphique joint au dossier de demande de permis de construire ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, la notice descriptive du projet précise l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions projetées par rapport aux constructions et paysages avoisinants ainsi que les matériaux et couleurs des constructions projetées. Ces éléments ont dès lors permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, si les requérants soutiennent que le document graphique joint au dossier de permis de construire ne permettrait pas de situer le terrain dans l’environnement proche, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend un document photographique permettant d’apprécier cet environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions au regard du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « AP projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
10. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. D’une part, en soutenant que le projet de construction est situé dans une zone exposée à un risque de mouvements de terrain, avec un aléa fort, qu’aucune étude géotechnique n’a été réalisée, que le projet ne respecte pas les règles de construction particulières dans ces zones préconisées par le porter à connaissance sur le retrait-gonflement des sols argileux du 4 octobre 2013 du préfet des Hauts-de-Seine dès lors que les constructions projetées seront accolées et dépourvues de sous-sol, que la commune de […] a connu plusieurs sinistres liés au phénomène de retrait-gonflement, les requérants n’établissent pas, un risque particulier pour la stabilité de l’ensemble immobilier dont ils sont propriétaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de […], a entaché son appréciation d’une erreur manifeste, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en délivrant le permis de construire contesté.
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En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 7.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] :
12. Aux termes de l’article UE 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] relatif à l’implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale : « La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres. (…) ». Aux termes de l’article UE 7.1.2.1 de ce règlement relatif à l’implantation des constructions au-delà de la bande de constructibilité principale par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de terrain : « Au-delà de la bande de constructibilité principale, les constructions doivent être implantées en retrait de l’ensemble des limites séparatives. / Toutefois, une implantation sur la ou les limite(s) est autorisée, à condition que chaque façade sur limite soit aveugle pour : / (…) – les constructions annexes indépendantes de la construction principale d’une hauteur maximale à 3,20 mètres et d’une longueur maximum de 6 mètres d’un seul tenant sur la limite séparative (…) ». Yannexe du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] précise que : « APs annexes constituent un accessoire et non une extension de la construction principale, de faibles dimensions par rapport à la construction principale. Une annexe peut être accolée à la construction principale à la condition qu’il n’y ait pas de communication entre elles. / APs annexes ont une affectation complémentaire de celle de la construction principale telle que garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, …. Elles sont réputées avoir la même destination que la construction principale ».
13. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan répertorié PCMI00- D des surfaces de plancher existantes et créées, et n’est pas contesté que le projet, qui se situe au- delà de la bande de constructibilité de 20 mètres, prévoit la construction de deux locaux à vélo d’une hauteur de 3,20 mètres et d’une longueur, sur la limite séparative sur laquelle ils sont implantés, inférieure à 6 mètres, l’un d’une superficie de 14,6 m² implanté en limite séparative Ouest et l’autre d’une superficie de 11,1 m² implanté en limité séparative Est. Si les requérants soutiennent que ces locaux à vélo ne peuvent être regardés comme des annexes au sens de l’article 7.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] dès lors que leur superficie totale apparaît disproportionnée au regard de la superficie totale de plancher créée, toutefois, ces locaux à vélo présentent de faibles dimensions par rapport aux deux constructions auxquelles ils sont accolés en R+1+combles d’une superficie de 226,6 m². Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît UE 7.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […].
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] :
14. Aux termes de l’article UE 7.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] relatif au calcul des retraits des façades ne comprenant pas de baie ou aveugle : « Pour les façades ou éléments de façade ne comportant pas de baies ou pour les murs aveugles, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade (L = H/2), avec un minimum de 3 mètres ». AP lexique de ce règlement précise que : « AP retrait est la distance comptée perpendiculairement du nu extérieur de la façade ou élément de façade de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative (…) ». Ce lexique indique que : « La hauteur de façade correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction : – à compter du niveau de référence ; / – jusqu’à l’égout du toit ou à la dalle supérieure, sauf disposition contraire figurant dans le règlement. (…) / AP niveau en attique n’entre pas dans le calcul de la hauteur de façade ». Un niveau en attique est défini par ce lexique comme le : « niveau supérieur d’une construction, édifié en retrait d’au moins 1 mètre
N°2112955 6 de la façade ». AP lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-la- Reine précise que le comble est une : « Superstructure d’une construction, qui comprend sa charpente et sa couverture. AP volume d’un comble correspond au volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une toiture à une ou plusieurs pentes. ».
15. En l’espèce, il n’est pas contesté que les façades Ouest et Est du projet ne comportent pas de baies. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan des toitures que les combles des deux maisons projetées sont implantés, selon les façades, en retrait de la façade ou dans le prolongement de celle-ci.
16. D’une part, lorsqu’ils sont implantés en retrait, les combles le sont à 1,17 mètres de la façade de telle sorte, qu’ils doivent être regardés comme un niveau attique, alors même qu’ils présenteraient un toit à pentes, ainsi que cela ressort des plans des façades Nord et Sud joints au dossier de permis de construire.
17. D’autre part, s’agissant de la façade Est, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan de cette façade, que le niveau de l’égout de toit pour la partie du comble situé dans le prolongement dans la façade et de la dalle supérieure pour le comble situé du niveau en attique, est fixé à 5,76 mètres. En outre, il ressort du plan de masse, que le retrait de cette façade par rapport à la limite séparative Est est de 3,04 mètres et est ainsi supérieur au retrait minimal imposé par l’article UE 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […].
18. Enfin, s’agissant de la façade Ouest, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan de cette façade, que le niveau de l’égout de toit pour le comble situé dans le prolongement dans la façade et de la dalle supérieure pour le comble situé du niveau en attique, est fixé à 5,76 mètres. En outre, il ressort du plan de masse, que le retrait de cette façade par rapport à la limite séparative Ouest est de 3,12 mètres et est ainsi supérieur au retrait minimal imposé par l’article UE 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourg-la- Reine.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] :
19. Aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] : « Yemprise au sol des constructions est limitée à : – 40% pour les premiers 500 m² de terrain / – 30% pour la tranche supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1 000 m² de terrain / – 20% au-delà de 1 000 m² de terrain » AP lexique de ce règlement précise que : « Yemprise au sol est la projection verticale du volume de la construction y compris les saillies de débord supérieur à 0,80 m et les dalles, terrasses, escaliers, perrons, rampes de hauteur supérieure à 0,60 m par rapport au niveau du sol après travaux ».
20. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol maximale du terrain d’assiette du projet d’une superficie de 1 455 m² est de 441 m². Il ressort des pièces du même dossier et plus particulièrement du plan dénommé « surfaces réglementaires PLU projetées » que l’emprise au sol projetée est de 421 m² et tient compte, des constructions nouvelles, de la construction existante et d’une partie de la terrasse de cette construction située à l’Est. En se bornant à soutenir qu’une partie de la terrasse située à l’Est de la construction existante aurait dû être prise en compte dès lors qu’elle s’élèverait à plus de 60 cm du niveau du sol, sans plus de précision, les requérants n’établissent pas que le projet méconnaîtrait les règles d’emprise au sol prévues à l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […].
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En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] :
21. Aux termes de l’article UE 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] relatif à la hauteur maximale des constructions : « En cas de toiture à pente / La hauteur à l’égout est limitée à 8 m et la hauteur plafond est limitée à 11 m. / En cas de toiture terrasse / – la hauteur de façade (Hf) est limitée à 7 m à la dalle supérieure / – la hauteur plafond est limitée à 9 m à la dalle supérieure de l’attique en cas de toit terrasse du dernier niveau ou 10 mètres en cas de toiture à pente(s) du dernier niveau. / Dans tous les cas, tout niveau créé au-delà de la hauteur de façade (Hf) fixé par le présent règlement devra être réalisé en attique en respectant une emprise maximum de 75% par rapport au niveau inférieur ». AP lexique de ce règlement précise que : « La hauteur de façade correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction : / – à compter du niveau de référence ; / – jusqu’à l’égout du toit ou à la dalle supérieure, sauf disposition contraire figurant dans le règlement. (…) AP niveau en attique n’entre pas dans le calcul de la hauteur de façade ». Ce règlement définit un niveau en attique comme un : « Niveau supérieur d’une construction, édifié en retrait d’au moins 1 mètre de la façade. » La hauteur plafond des constructions est définie par ce lexique comme : « La hauteur plafond des constructions est mesurée à compter du niveau de référence jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction pris au faîtage ou à la dalle supérieure. (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions, que dans l’hypothèse d’une toiture terrasse, la hauteur de façade est limitée à 7 mètres à la dalle supérieure et la hauteur plafond est limitée, quant à elle, à 10 mètres en cas de toiture à pente du dernier niveau, qui, s’il est créé au-delà de la hauteur de façade, doit être réalisé en attique en respectant une emprise maximum de 75% par rapport au niveau inférieur et être édifié en retrait d’au moins un mètre de la façade.
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit notamment des toitures terrasses qui supportent des combles présentant des toitures à pente. Il ressort des pièces de ce dossier, et plus particulièrement des plans de façade, que, d’une part, la hauteur de façade est fixée à 5,76 mètres au niveau de la dalle supérieure, pour un maximum de 7 mètres, que, d’autre part, la hauteur plafond est, au faitage, de 9,62 mètres, pour un maximum de 10 mètres. Il ressort, en outre, de ces mêmes pièces, que, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 16, les combles sont implantés en retrait de la façade d'1,17 mètres et que, d’autre part, l’emprise de ces combles représentent moins de 75% par rapport au niveau inférieur, comme l’indique en particulier le plan des surfaces de plancher existantes et créées. Dans ces conditions, le maire, en autorisant le projet litigieux, n’a pas méconnu les dispositions de l’article UE 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […].
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] :
24. En premier lieu, aux termes de l’article UE 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] : « Pour les constructions à destination d’habitation / – Deux places minimum par logement de 4 pièces ou plus (…) ». Yarticle L. 151- 36 du code de l’urbanisme dispose que : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
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25. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux se situe à moins de 500 mètres de la gare de […], et nécessite la création d’une aire de stationnement par logement. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, de la notice descriptive et du plan de masse de l’existant qu’une place de stationnement existait sur le terrain d’assiette pour la construction existante que le projet prévoit de déplacer. AP projet prévoit, en outre, la construction de deux logements et de deux places de stationnement supplémentaires. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a méconnu les dispositions de l’article UE 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […].
26. En second lieu, aux termes de l’article UE 12.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] : « Chaque place de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale de 5 m. / La surface moyenne d’une place de stationnement, dégagements compris, correspond à 25 m² ».
27. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que la superficie dédiée aux trois places de stationnement est de 37,50 m². Il ressort du plan de masse de l’état projeté que la surface dédiée au stationnement sur le terrain d’assiette du projet, dégagements compris, est d’environ 95 m² pour trois places de stationnement. Dans ces conditions et compte tenu de la configuration de l’aire de stationnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article UE 12.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […].
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] :
28. En premier lieu, aux termes de l’article UE 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] : « APs espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte : / de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions (…) ».
29. En l’espèce, en se bornant à soutenir que le projet se focalise exclusivement sur l’organisation du bâti, en négligeant totalement l’aspect paysager et en retenant une approche comptable des surfaces végétales, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
30. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] : « - 40% au moins des premiers 500 m² de terrain doivent être aménagés en espace vert et demeurer en pleine terre / – 50% au moins de la tranche supérieure à 500 m² et inférieure ou égale à 1 000 m² de terrain doivent être aménagés en espace vert* et demeurer en pleine terre / – 60% au moins des espaces au-delà de 1 000 m² de terrain doivent être aménagés en espace vert* et demeurer en pleine terre / APs arbres de haute tige abattus à l’occasion de la construction devront être remplacés. / En outre, les espaces laissés libres par les constructions doivent être plantés à raison d’un arbre pour 100 m² d’espace libre. Ce nombre comprend les arbres existants conservés et ceux plantés en remplacement d’arbres abattus. (…) ». AP lexique de ce règlement précise que : « Un espace
N°2112955 9 vert est considéré comme de pleine terre lorsque sa surface est perméable et qu’il n’existe aucune construction en surface ou en tréfonds ».
31. D’une part, il n’est pas contesté que la surface du terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 1 455 m², devant être aménagée en espace vert de pleine terre est de 723 m². Il ressort du plan intitulé « Surfaces réglementaires PLU projetées » que la surface des espaces verts de pleine terre est de 772 m². Si les requérants soutiennent que les superficies destinées à la cuve enterrée pour la collecte des eaux pluviales, aux emplacements des deux pompes de relevage et aux ouvrages techniques enterrés doivent être déduites de la superficie des espaces de pleine terre, ces éléments ne peuvent être regardés comme des constructions au sens des dispositions de l’article UE 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] et ne font pas obstacle au caractère perméable de la surface sous laquelle ils sont implantés. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la totalité de l’aire de stationnement et des cheminements piétons a été déduite de la superficie des espaces verts de pleine terre. AP moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 13.2 doit dès lors être écarté sur ce point.
32. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du plan intitulé « Surfaces réglementaires PLU projetées » que la superficie des espaces libres est de 1034 m² de telle sorte que 10 arbres doivent être implantés sur le terrain d’assiette du projet. Il ressort des pièces du même dossier et plus particulièrement du plan de masse de l’état projeté que le projet prévoit de conserver 11 arbres et de planter un arbre supplémentaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 13.2 doit être écarté sur ce point.
33. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] : « (…) Yespace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale. APs rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul (…) ». AP lexique de ce règlement définit la marge de recul comme « la distance qui sépare la limite de voie de la façade principale de la construction existante ou projetée (…) ».
34. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement, de la notice descriptive du projet et du plan intitulé « Surfaces réglementaires PLU projetées », qu’un cèdre du Liban et quatre tilleuls, implantés dans la marge de recul, sont conservés et représentent environ deux tiers de la longueur de la marge de recul. Si le projet prévoit, la création dans cette marge de recul d’une partie de l’aire de stationnement, les dispositions de l’article UE 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […], n’imposent pas que la totalité de l’espace compris dans la marge de recul fasse l’objet d’un aménagement paysager. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’espace compris dans la marge de recul fait l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’une partie de l’aire de stationnement y soit créée. AP moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 13.3 doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense par Mme AX, que les conclusions de Mme AB et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2021 par lequel la commune de […] a délivré à Mme AX un permis de construire deux maisons individuelles accolées sur trois niveaux sur une parcelle située au […], cadastrée […] doivent être rejetées.
N°2112955 10
Sur les frais liés au litige :
36. APs dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de […], qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que Mme AB et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme AD, Mme AF, Mme AJ, M. et Mme AL et de M. AS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme AX et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces requérants la somme demandée par la commune de […] au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. AU, Mme AW épouse AU, Mme AB, Mme AH et de Mme AP AQ.
Article 2 : La requête de Mme AB et autres est rejetée.
Article 3 : Mme AD, Mme AF, Mme AJ, M. et Mme AL et de M. AS verseront à Mme AX une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : APs conclusions présentées par la commune de […] sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : AP présent jugement sera notifié à Mme AA AB, première dénommée dans la requête, à la commune de […] et à Mme AY AX.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme YZ, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; assistés de Mme AZ, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure, AP président,
signé signé
M. YZ L. Buisson La greffière,
signé
C. AZ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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