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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, 10 sept. 2024, n° 23/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00245 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Quimper
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG 23/00245 N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS P o r t a l i S
DBXY-W-B7H-EZYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER Minute N° 24, 1258
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, ASSESSEURS
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat Chambre 1 honoraire juridictionnel;
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur X DEMANDE EN PAIEMENT
DE L’INDEMNITE HOCMARD; D’ASSURANCE DANS UNE
DÉBATS: en audience publique le 04 Juin […], date à laquelle la ASSURANCE DE
DOMMAGES présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Septembre […] par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du Code de procédure civile ; Rédacteur :
Agnès RENAUD JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR: expédition conforme délivrée le : Monsieur Y, Z, AA AB né le […] à BAYEUX (CALVADOS) 10.09.[…] demeurant Bâtiment Le Cyclone, avenue Jean Bart – 14520 PORT EN Maître Hélène DAOULAS BESSIN HUPPAIN / FRANC Maître Lucie AI représenté par Maître Lucie AI, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Mathieu LECLERC, avocat plaidant au barreau du HAVRE
copie exécutoire DÉFENDERESSE: délivrée le :
10.09.[…] INIZYS MUTUELLE
Immatriculée au RCS sous le numéro 327 136 743 Maître Hélène DAOULAS prise en la personne de son représentant légal, succédant et venant aux Maître Lucie AI droits de la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES BRETAGNE
OCEAN-SAMBO, dont le siège social est […] 68 quai de l’Odet – 29000 QUIMPER représentée par Maître Hélène DAOULAS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, Maître Gildas ROSTAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur AC AD, es-qualités de mandataire judiciaire demeurant 11 place de la Ré[…]tance – 14000 CAEN représenté par Maître Lucie AI, avocats au barreau de QUIMPER, et par Maître Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
1
к А
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La SAMBO est l’assureur corps et machines du chalutier L’Hartena (ex AK), dont l’armateur propriétaire est Monsieur Y AB.
Le 31 janvier 2021, L’Hartena a coulé alors qu’il se trouvait amarré le long du quai […], dans le bassin à flot de PORT EN BESSIN (14) suite à une voie d’eau. Monsieur AB, par l’intermédiaire de son courtier le cabinet AJ, a fait une déclaration de sinistre auprès de la SAMBO.
Le navire a été renfloué et mis à sec sur terre-plein.
À la demande de Monsieur AB, North West Expertises Maritimes en la personne de Monsieur AE AF a expertisé le chalutier et a rendu son rapport le 7 mai 2021.
Le 17 juin 2021, Oceanic Expertises en la personne de Monsieur AG AH a effectué des constats sur le navire après avoir été missionné par la SAMBO et a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Suite aux expertises, la SAMBO a refusé sa garantie.
Par acte en date du 27 janvier 2023, Monsieur AB a fait assigner la SAMBO aux droit de laquelle vient INIZYS MUTUELLE devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Par jugement du Tribunal de Commerce de CAEN du 30 août 2023, Monsieur AB a été placé en redressement judiciaire ; Maître AC AD a été désigné mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 janvier […], le Juge de la Mise en Etat a notamment :
- Déclaré recevable l’intervention volontaire de Maître AC AD en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Y AB ;
- Rejeté la demande d’expertise de la SAMBO, le navire ayant été détruit.
Au fond, Monsieur AB et Maître AD ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur AB demandent au Tribunal au visa de l’article 1341 du Code Civil de:
- Recevoir Maître AD ès-qualités en son intervention volontaire ;
- Condamner la SAMBO à garantir les dommages survenus dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021 au navire L’HARTENA, ainsi que tous les dommages consécutifs et ce, dans les limites de la police d’assurance souscrite par Monsieur AB, en ce incluant :
- la somme de 278 639,58 € HT au titre du coût des réparations, avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2020, date de la déclaration du sinistre, les pertes d’exploitations subies entre le jour du sinistre et la reprise de l’activité par Monsieur AB avec un navire de substitution;
- la somme, sauf à parfaire, de 51 936,23 € au titre des frais de stationnement sur terre-plein ;
- Condamner la SAMBO à payer à Monsieur AB la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SAMBO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AI pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En réponse, INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la Société d’Assurances Mutuelles Bretagne Océan SAMBO demande au Tribunal de :
2
к А
Débouter Monsieur Y AB et Maître AC AD ès-qualités de mandataire au redressement de Monsieur Y AB de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
- Condamner Monsieur Y AB et Maître AC .AD ès-qualités de mandataire au redressement de Monsieur Y AB à lui verser 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
4 avril […] par Monsieur AB, celles notifiées le 23 mai […] ainsi que les pièces 6, 7, 8 et 9 ayant été déclarées irrecevables par le Juge de la Mise en Etat le 4 juin […];
- 14 mai […] par INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la Société d’Assurances Mutuelles Bretagne Océan SAMBO.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Maître AD ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur AB
Il n’y a lieu de statuer sur ce point, cette intervention volontaire ayant été déclarée recevable par le Juge de la Mise en Etat aux termes de son ordonnance du 12 janvier […].
Sur la garantie de l’assureur
De manière préalable, il convient de rappeler qu’il incombe à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l’assureur.
Suite au sinistre, deux expertises ont été réalisées.
- L’expertise réalisée par Monsieur AF North West Expertises Maritimes
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur AB, cette expertise n’a pas été réalisée à la demande de l’assureur mais à sa seule demande effectuée le 1er février 2021, ainsi que cela figure sur la première page du rapport. Cette expertise s’est déroulée hors la présence de l’assureur.
Aux termes de ses constatations, Monsieur AF considère que lors de sa période d’amarrage babord à quai, un navire tiers non identifié manoeuvrant dans le port de pêche de PORT EN BESSIN est venu toucher L’Hartena. Il explique que sous l’effet de l’appui, la tôle tribord arrière du bordé juste sous la ligne de flottaison s’est légèrement enfoncée sous la contrainte ce qui a induit une contrainte mécanique en extrémité de déformation partie arrière soit au niveau de la quart tribord du tableau arrière. La quart tribord du tableau arrière s’est alors déchirée en 3 endroits d’autant plus qu’elle était déjà fragilisée par des chocs antérieurs et de la corrosion.
Monsieur AF ajoute que le choc a été assez important et identifié par son auteur qui est intervenu sur l’amarrage du navire suite à l’arrachage d’un taquet.
- L’expertise réalisée par Monsieur AH Oceanic Expertises
Cette expertise s’est déroulée à la demande de l’assureur, en présence de Monsieur AB et de l’expert du courtier AJ.
Elle exclut un choc par un navire tiers et explique l’avarie par la perte d’épaisseur de la tôle due à la corrosion du métal par l’extérieur, elle-même engendrée par les chocs et le ragage du matériel de pêche, ce qui a fini par percer la coque, les trous se situant sous la zone de marnage du navire. Monsieur AH ajoute que le matériel de pêche ayant été embarqué avant l’avarie a très probablement alourdi l’arrière du bateau, ce qui a permis le passage d’eau de mer dans le local barre, les trous étant déjà existants.
3
к А
S’agissant de l’amarrage du taquet avant tribord (alors que le navire était amarré bâbord à quai, ainsi que le déclare Monsieur AB dans son rapport de mer), Monsieur AH indique qu’il n’a pas trouvé d’explication valable si ce n’est que la bitte arrière du taquet tribord a servi de cabillot sur la bitte avant, alors qu’elle était cassée ou pliée, cette analyse ayant été faite à partir d’une photo produite par Monsieur AB.
Les deux expertises sont donc en désaccord sur les causes du naufrage et Monsieur AB sur lequel pèse la charge de la preuve et ayant fait détruire le bateau est donc dans l’incapacité de démontrer que l’avarie est du fait d’un tiers.
Mais surtout, il appert que Monsieur AF avait établi le 20 mai 2020 un rapport suite à la visite de réassurance du navire alors dénommé AK appartenant alors à Monsieur AL AB, frère du demandeur, et ce en présence d’un acquéreur potentiel du navire, Monsieur AM. Monsieur AF indiquait que les dernières mesures d’épaisseur de coque avaient été réalisées en mai 2018 et que certaines mesures étaient très limites, de sorte qu’elles étaient à refaire avant l’achat du bateau dans les zones douteuses dont le tableau arrière. Monsieur AF relevait des nombreux impacts « remarquables » sur le tableau arrière et bordés bâbord et tribord arrière avec des zones de corrosion à traiter.
Il est un point sur lequel les deux experts s’accordent, c’est l’état de corrosion avancée du navire, déjà observé en mai 2018 par Monsieur AF. Il convient dès lors d’examiner les motifs pour lesquels l’assureur refuse sa garantie.
INIZYS MUTUELLE reproche à Monsieur AB une omission ou une fausse déclaration du risque lors de la souscription.
S’agissant des assurances maritimes, l’article L 172-2 du Code des Assurances dispose que :
< Toute omission ou toute déclaration inexacte de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré, annule l’assurance à la demande de l’assureur.
Toutefois, si l’assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l’assureur est, sauf stipulation plus favorable à l’égard de l’assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les avait connus.>>
L’article L. 172-19 du Code des Assurances ajoute que « L’assuré doit :
3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend à sa charge;
4° Déclarer à l’assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat. »
L’assureur reproche à Monsieur AB de ne pas avoir été destinataire du rapport de Monsieur AF de 2020 au moment d’assurer le navire.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriels en date du 4 août 2020 produits aux débats que la SAMBO a demandé au courtier mandataire de Monsieur Y AB de lui faire parvenir une expertise récente (pré achat) du navire. En réponse, il a été transmis à la SAMBO le rapport d’expertise de 2018 ainsi qu’une facture de remotorisation de 2019.
Monsieur Y AB se défend en indiquant qu’il n’a pas commandé le rapport de 2020 qui avait été rédigé à la demande de son frère AL AB, que la SAMBO ne démontre pas qu’il en aurait eu connaissance avant que lui-même ne demande à la SAMBO d’assurer le navire.
Monsieur Y AB ajoute qu’il n’est pas son frère AL, qu’il ne sait pas ce que celui-ci a fait ou n’a pas fait lorsqu’il était lui-même l’armateur du navire ni comment et d’ailleurs que Monsieur AF, qui est l’auteur du rapport de 2020, a confirmé dans son rapport post-accident que c’est AL AB et non lui qui en avait été destinataire.
Sur ce, le rapport de 2020 était en possession de AJ, courtier commun aux deux frères AB. En sa qualité de courtier, AJ est mandataire de Monsieur Y AB. Toutefois, le dol du mandataire n’engage la responsabilité du mandant qu’à la condition de prouver sa faute.
n
A
Pour autant, peu importe in fine que Monsieur Y AB ait ou non eu connaissance du rapport de 2020. En effet, le bateau a coulé quelques mois après l’établissement de ce rapport. Or, les deux experts s’accordent sur l’état avancé de la corrosion du navire laquelle n’est certainement pas apparue en quelques mois et Monsieur Y AB, en sa qualité de professionnel de la mer, ne pouvait pas ne pas voir. Il s’est cependant abstenu d’en faire part à l’assureur au moment de la souscription du contrat, de sorte que l’assureur ne pouvait évaluer le risque.
En outre, selon l’article L 172-13 du Code des Assurances :
< Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l’assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l’assuré pour mettre les objets à l’abri des risques survenus. >> L’article L 172-19 du Code des assurances ajoute que « L’assuré doit: (…) 2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ». L’article L. 173-4 prévoit par ailleurs que « L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d’un vice propre du navire, sauf s’il s’agit d’un vice caché. »
Le Tribunal observe qu’aucune facture d’entretien (carénages, révisions diverses, mesurage d’épaisseur de coque ou autre) du navire pourtant âgé d’une quarantaine d’années au moment du naufrage n’est produite aux débats.
De même, l’état avancé de corrosion permettant à un simple tournevis de percer la coque et qui même pour Monsieur AF a largement contribué au dommage, ne saurait être un vice caché, étant démontré que cette corrosion était visible depuis 2018. Le fait qu’au moment du naufrage, le navire était à jour de son permis d’armement est sans effet dans le cas d’espèce puisque l’armement administratif d’un navire est constitué de l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de son activité (article R 5232-1 du Code des Transports) et n’est pas conditionné par l’état du navire.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur Y AB et Maître AD ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur AB seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner INIZÝS MUTUELLE venant aux droits de la Société d’Assurances Mutuelles Bretagne Océan SAMBO à garantir les dommages survenus dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021 au navire L’HARTENA et de leurs demandes subséquentes.
- Sur les frais et dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur AB étant actuellement en redressement judiciaire.
En revanche, Monsieur AB et Maître AD ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur AB qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître AI pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de
Procédure Civile.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
1
05 к А
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE Monsieur Y AB et Maître AD ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur AB de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur Y AB et Maître AD ès-qualités de mandataire judiciaire aux dépens dont distraction au profit de Maître AI pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
The En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente a été signée par le président et le greffier.. Pour copie certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Redirecteur de greffe
UDICIAIRE E DE
* 60
6
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