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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 janv. 2019, n° 2017062037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017062037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017062037
ENTRE:
SA DEXIA CREDIT LOCAL, dont le siège social est […] la Défense cedex – RCS B 351804042 2 Partie demanderesse : assistée de Me Louis de GAULLE Avocat (SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES Avocats – K35) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET:
SAS X-OSIATIS FRANCE, dont le siège social est 21 rue Descartes Immeuble Astrale – 92350 LE PLESSIS-ROBINSON – RCS B 414967984
Partie défenderesse : assistée de Me BENSOUSSAN Alain Avocat (E241) et comparant par la Selari Jacques MONTA Avocat (D546)
DEXIA CREDIT LOCAL (ci-après DCL) qui est la principale entité opérationnelle du groupe DEXIA, dispose d’une licence bancaire en France ainsi que d’une licence d’entreprise d’ investissement et est placée sous la supervision directe de la BCE.
La société X-OSIATIS FRANCE (ci-après désignée « X ») est une filiale française du groupe européen X spécialisé dans les services liés à la transformation numérique et présent dans 19 pays. Le groupe X se présente comme spécialisé dans le conseil, l’approvisionnement de produits et solutions numériques, les services informatiques (infrastructures, applicatifs et solutions métiers), le financement des projets digitaux, avec des expertises en matière d’Internet des Objets, de Cloud Computing et de sécurité numérique et indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de prés de 3 milliards d’euros en 2017.
Afin de mettre en œuvre l’objectif stratégique de maintien de la continuité opérationnelle et de résoudre l’obsolescence de son infrastructure tout en réduisant les couts, DCL a décidé
d’externaliser les activités d’infrastructure informatique du groupe DEXIA. C’est dans ce cadre que le projet « INPROM », première étape de la stratégie globale d’outsourcing informatique de DCL, a fait l’objet d’une procédure d’appel d’offre débutée en juin 2015. La seconde étape appelée projet « HORIZON » devait lui succéder.
Selon DCL les projets INPROM et HORIZON constituent deux projets distincts qui
s’inscrivent dans un chemin critique classique en la matière:
Dans un premier temps, le projet INPROM devait permettre la migration vers un opérateur cloud de l’infrastructure et de la production informatiques du groupe DEXIA, gérées auparavant par les sociétés Thalės et IS4F ;
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Dans un second temps, une fois l’infrastructure informatique du groupe mise en place dans le cadre du projet INPROM, le projet HORIZON avait pour objet l’externalisation des applications métiers (Vague 1) et des activités métiers (Vague 2) du groupe DEXIA.
Le projet INPROM a été contractualísé auprès d’X le 15 juillet 2016 tandis que le projet HORIZON a fait l’objet d’un contrat avec la société américaine COGNIZANT le 4 octobre 2017.
DCL considère que X n’a jamais été en mesure de respecter le calendrier relatif aux développements des différents chantiers et faute de réponse adéquate après l’avoir mis en demeure le 28 juillet 2017, a résilié le contrat aux torts exclusifs d’X. Le 11 octobre X prenait acte de cette décision tout en contestant les manquements à ses obligations.
C’est dans ces conditions que DCL a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE:
Par acte extra judiciaire, signifié le 18 octobre 2017 à personne habilitée et à l’audience du 5 juin 2018, dans le dernier état de ses écritures, DCL demande au tribunal de : 1 Vu l’article 1134 ancien du code civil ensemble avec les articles 1147 et suivants anciens du même code,
-Juger qu’en manquant de manière grave et répétée à ses engagements prévus au contrat du 15 juillet 2016, la société X-OSIATIS FRANCE a engagé sa responsabilité contractuelle,
-Condamner la société X-OSIATIS FRANCE à verser à la société DEXIA
CREDITLOCAL la somme de 12.836.613 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et d’image subi, sauf à parfaire au vu de la communication d’éléments complémentaires qui pourront être réclamés en cours d’instance; Condamner la société X-OSIATIS FRANCE à verser à la société DEXIA CREDIT
LOCAL la somme de 80.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Condamner la société X-OSIATIS FRANCE aux entiers dépens.
Aux audiences des 30 janvier et 23 octobre 2018, dans le dernier état de ses écritures X demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la société X-Osiatis France en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, et en conséquence : fixer un calendrier de procédure aux fins de connaître des demandes de la société X-Osiatis France suivantes : in limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ; si le tribunal se déclarait compétent, déclarer l’action de la société Dexia Credit Local irrecevable en raison du non-respect de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée à l’article 39 du contrat de prestation de services; Sur le fond des actions : déclarer non fondée la société Dexia Credit Local en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et en conséquence : rejeter l’ensemble des demandes de condamnations financières formées par la société Dexia
Credit Local à l’encontre de la société X-Osiatis France, celle-ci ne justifiant pas des préjudices allégués tant dans leur principe que dans leur quantum ; déclarer irrecevable la prétention indemnitaire formée par la société Dexia Credit Local au titre d’un prétendu préjudíce d’image, celui-ci, sous réserve qu’il soit prouvé, n’ayant pu être subí que par son groupe ;
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* – PAGE 3
A titre subsidiaire si une condamnation financière était néanmoins prononcée à l’encontre de la société X-Osiatis France: dire et juger qu’en application de la clause limitative de réparation convenue dans le contrat de prestation de services du 15 juillet 2016, les dommages-intérêts dus par la société X-Osiatis France ne sauraient excéder la somme de 10.000.000 euros;
Reconventionnellement : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prestation de services du 15 juillet 2016 aux torts exclusifs de la société Dexia Crédit Local à raison de la gravité des manquements contractuels commis par cette dernière ; condamner la société Dexia Credit Local à payer à la société X-Osiatis France la somme de 1.589.662,29 euros HT, soit 1.907.594,75 euros TTC, au titre des factures impayées émises par la société X-Osiatis France, augmentée des pénalités de retard de paiement et des indemnités forfaitaires de recouvrement correspondant à la somme à parfaire de 141.727,10 euros, arrêtée au 23 octobre 2018; condamner la société Dexia Credit Local à verser à la société X-Osiatis France la somme de 5.240.393,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants :
-coûts engagés pour la phase d’exploitation courante en pure perte : 2.691.795,07 euros,
-manque à gagner sur l’exécution du contrat jusqu’à son terme : 1.765.091 euros HT,
-manque à gagner sur le renouvellement du contrat pour l’exploitation courante :
783.507 euros HT, et ce, augmentée des intérêts au taux légal à compter des premières conclusions ;
Dans tous les cas : condamner la société Dexia Credit Local à payer à la société X-Osiatis France, la somme de 90.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil, sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société Dexia Credit Local; assortir l’ensemble des condamnations financières prononcées à l’encontre de la société Dexia Credit Local d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir; dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal; se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ; condamner la société Dexia Credit Local aux entiers dépens; ordonner, au profit de la société Dexia Credit Local, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, y compris sur les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie.
L’ensemble de ces demandes ont fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées entre les parties en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire.
A l’audience collégiale du 23 octobre 2018, l’affaire est confiée au juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2018 uniquement sur
l’exception soulevée, compétence et recevabilité. A cette audience, DCL explique que
X a déposé le 23 octobre de nouvelles conclusions au fond qui ne lui ont été communiquées que 3 heures avant l’audience, et demande un renvoi à une date ultérieure dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois mois tandis que X s’oppose au renvoi qui ne serait justifié selon elle ní en droit ni en fait. Le juge après avoir entendu les deux parties présentes, en leurs explications et développements sur cette demande de
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renvoi, ordonne une re-convocation à quatre semaines soit au 11 décembre pour leur permettre d’étayer leurs arguments. A l’audience du 11 décembre 2018, à laquelle les deux parties sont présentes, le juge après les avoir de nouveau entendues à l’appui de leurs conclusions, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2019.
MOYENS
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions, en application des dispositions de l’article 455 CPC, aux écritures des parties;
Sur l’objet de l’audience et la procédure
X soutient que
Le juge chargé d’instruire est compétent pour entendre les parties et rapporter les O plaidoiries devant la formation de jugement qui pourra formuler un jugement en bonne et due forme, que la régle du In limite litís a été parfaitement respecté,
DCL soutient que
Le juge chargé d’instruire ne serait pas compétent pour entendre les parties, en O
l’absence de dépôt préalable de conclusions aux fins d’incident avant les conclusions au fond;
Elle a toujours demandé que l’ensemble du litige soit considéré comme un tout et soit plaidé devant une formation de jugement et non devant un juge chargé d’instruire
l’affaire,
La demande d’un traitement préalable des exceptions est de la part de X O
une manoeuvre pour lui permettre de procéder à des appels et de retarder la procédure au fond,
Sur la compétence
X soutient que
Le formalisme imposé par les dispositions de l’article 48 CPC n’a pas été respecté car la stipulation, attribuant la compétence au tribunal de commerce de Paris, ne se démarque pas du reste du corpus contractuel, pas d’utilisation de lettres capital ou en gras ou en couleur ou de police différente;
DCL soutient que
O La clause d’attribution de compétence est parfaitement apparente et que les textes
n’imposent nullement les exigences invoquées par X.
La compétence d’attribution se retrouve reproduite dans la clause de Résolution des O
Différends que X présente dans ses écritures comme parfaitement claire et explicite;
● Sur la recevabilité
X soutient que
Dr
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DCL n’a pas respecté la clause de conciliation, aucun processus réel de réglement 0
amiable n’a été engagé ; contrairement à ce que soutient DCL aucun comité stratégique ne s’est réuni ni le 14 septembre ni le 22 septembre 2017.
DCL soutient que
La procédure de résolution des litiges est facultative, les termes employés étant les O
parties « s’efforceront » et une partie « peut »,
De toute façon, la clause de résolution des différends n’avait pas vocation à O
s’appliquer sans le cadre du processus de résiliation du contrat aux torts exclusifs de X,
Enfin une solution amiable a bien été recherchée sans succès, 0
SUR CE
Attendu que depuis l’assignation les deux parties s’échangent des conclusions sur l’ensemble de l’affaire et non séparément sur les exceptions en particulier,
Attendu que l’affaire a été confiée au juge chargé d’instruire et appelée à son audience du 11 décembre 2018 sur la seule question des exceptions, incompétence et recevabilité, à la demande de X,
Attendu que les deux parties ont confirmé devant le juge chargé d’instruire au cours de l’audience du 11 décembre 2018 ne pas souhaiter dissocier le traitement de l’exception de compétence de celle de la recevabilité,
Attendu que DCL a demandé au cours de l’audience de mise en état du 23 octobre 2018 et encore au début de l’audience du 11 décembre 2018 que l’ensemble de l’affaire y compris les exceptions soit plaidée devant une formation collégiale de jugement et non devant le seul juge chargé d’instruire,
Attendu que tout en concluant sur l’ensemble de l’affaire, X demande au tribunal dans ses conclusions régularisées le 23 octobre 2018 de dissocier les exceptions du fond de l’affaire, de fixer un calendrier de procédure aux fins de connaître ses demandes au titre de la compétence et de la recevabilité, en envisageant ainsi le cas échéant deux plaidoiries successives devant la formation de jugement,
Attendu que si au cours de l’audience du 11 décembre 2018 X a expliqué qu’il était parfaitement possible que les exceptions soient plaidées devant le seul juge chargé d’instruire, elle n’a pas pour autant justifié de la nécessité de dissocier les exceptions du fond de l’affaire, et qu’en tout état de cause l’article 871 CPC dispose que le juge chargé d’instruire ne peut seul entendre les plaidoiries que sí aucune des parties ne s’y oppose,
Attendu de plus, que invités à échanger leurs arguments respectifs sur la recevabilité et donc l’application de la clause de conciliation, les parties ont confirmé par leurs développements au cours de l’audience du 11 décembre 2018 qu’il était difficile en l’espèce de traiter
l’exception soulevée sans aborder le fond de l’affaire,
En conséquence, le tribunal, ardonnera la réouverture des débats et renverra l’affaire à l’audience de mise en état pour qu’elle soit traitée comme un tout et appelée dans son ensemble devant une formation collégiale de jugement. et réservera l’ensemble des autres demandes et les dépens;
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 février 2019 (19ème Ch. 14 h) pour conclusions des parties et indication ;
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2018, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Z A, B C, et Y de Pelet. Délibéré le 18 décembre 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
-2.pn17. Le greffier Le président
Ex
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