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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 27 nov. 2019, n° 1800305 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro(s) : | 1800305 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
[…]
Tél : 02.31.30.70.70
Fax: 02.31.30.70.91
N° RG F 18/ 00305 – N° Portalis DCTP-X-B7C-BJ5D
SECTION Industrie chambre 1
AFFAIRE
X Y
contre
EPIC SERVICE EAU VIRE
NORMANDIE
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le :
Minute n°
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
હૈ :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT du 27 NOVEMBRE 2019
DEMANDEUR
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Madame X Y
[…]
[…]
Assisté de Maître Isabelle BRUN ( Avocat au barreau de
CAEN ).
DEFENDEUR
EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE
[…]
Représentée par Monsieur D E ( Président ) lui-même assisté de Maître G H (Avocat au barreau de CAEN).
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT Lors des débats et du délibéré
M. Alain-A MERIMEE, Président Conseiller (S) Mme Sabrina DREUX, Assesseur Conseiller (S)
Mme Marina GEORGET, Assesseur Conseiller (E)
Mme Catalina MAZOYER, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de M. Arnaud TRANSON, Greffier.
En présence de Mme Suzanne HAKOUN, Greffier stagiaire.
DEBATS
à l’audience du 03 Juillet 2019
JUGEMENT
Préalablement signé par Monsieur Alain-A MERIMEE, Président (S) et mis à disposition le 27 Novembre 2019 par Monsieur Arnaud TRANSON, Greffier.
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PROCEDURE
Par requête écrite émanant de son conseil déposée au Greffe de la juridiction le 18 Juin 2018, Madame X Y a fait appeler l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE devant la section INDUSTRIE CHAMBRE 1 du Conseil de Prud’hommes.
Le Greffe, en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec avis de réception du 19 Juin 2018 pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Septembre 2018.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
En l’absence de conciliation et en application des articles R.1454-19, R.1454-20 et R.1454-21 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier et par la remise d’un bulletin, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Novembre 2018, pour la mise en état de la partie demanderesse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience devant le Bureau de Jugement du 03 Juillet 2019.
Lors de cette même audience, les parties ont été respectivement entendues par
l'intermédiaire de leurs avocats respectifs en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Chefs de la demande :
Mme X Y
- Débouter l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE de toutes ses demandes. fins et conclusions
Condamner l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE à verser à Madame
X Y les sommes suivantes :
- Rappel(s) de salaire(s) pour heures supplémentaires (congés payés inclus) 52,50 €
- Donner acte à l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE de ce qu’il a versé à Mme X Y la somme de 807,04 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement
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[…]
- Dire et juger que le licenciement de Madame X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail viole les dispositions des articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
En conséquence, écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du Code du Travail issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
- Condamner l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE à verser à Madame X
Y les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
- Dommages et intérêts pour absence de garantie complémentaire santé et défaut d’information relative au droit à portabilité des garanties de prévoyance invalidité décès 8 000,00 €
- Remise du bulletin de paie récapitulatif, conforme au jugement rendu, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
- Remise de l’attestation POLE EMPLOI rectifiée, conforme au jugement rendu, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
- Eventuels dépens
EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE
In limine litis
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- Dire et juger nul l’acte de saisine du Conseil de Prud’hommes en date du 18 juin 2018 en ce qu’il ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 58 du Code de Procédure Civile et de l’article R 1452-2 du Code du Travail
A titre principal,
Constater que le licenciement de Madame X Y repose sur une cause économique réelle et sérieuse
- Débouter Madame Y de toutes les demandes indemnitaires afférentes au licenciement
- A titre subsidiaire,
Dire que les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail ne sont pas
-
contraires aux dispositions de l’article 10 de la convention OIT et à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne En conséquence, faire application de l’article L 1235-3 du Code du Travail et
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des plafonds qu’il institue
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- En tout état de cause,
- Constater que la demande de Madame Y au titre du solde de l’indemnité de licenciement est devenue sans objet
- Réduire dans les plus amples proportions la somme éventuellement allouée au titre de l’absence de la complémentaire santé
- Débouter Madame Y de toutes ses autres demandes
- Condamner Madame Y à payer à l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 €
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Novembre 2019, date de prononcé prorogée par la suite au 27 Novembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Pour le demandeur :
Madame X Y a été embauchée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de la Haute Vire (SIAEPA), en qualité d’agent de service financier, groupe III, dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, suivi immédiatement d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015.
A compter du 1er janvier 2016, la Commune de VIRE NORMANDIE a repris, en régie directe sous forme de service public industriel et commercial, le service de l’eau et l’assainissement collectif en créant. pour ce faire, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE et l’EPIC SERVICE ASSAINISSEMENT VIRE NORMANDIE.
Par arrêté municipal du 18 avril 2016. Madame X Y a été mise à disposition du SERVICE EAU VIRE NORMANDIE pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016, en qualité de chargée de facturation recouvrement.
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Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 1 juillet 2016 entre l’EPIC de TEAU VIRE NORMANDIE et Madame X Y, aux termes duquel elle a été embauchée en qualité de responsable du service administratif, groupe IV (catégorie agent de maîtrise).
La convention collective des Entreprises des services d’eau et d’assainissement est applicable aux relations contractuelles.
Madame X Y percevait en dernier lieu un salaire brut de 2.540.73 € pour 151,67 heures de travail mensuel.
Le 12 octobre 2017, sans avertissement ni mise en garde préalable, elle a reçu de son employeur une lettre recommandée datée du 10 octobre 2017, la convoquant à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
L’entretien préalable a eu lieu le 23 octobre 2017, lors duquel elle était assistée de Monsieur A GOUERY, conseiller du salarié régulièrement inscrit sur la liste préfectorale prévue à cet effet.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2017 ( datée par erreur du 10 octobre 2017, date de la lettre de convocation à l’entretien préalable), elle s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Madame,
Suite à l’entretien préalable du 23 octobre 2017, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Depuis le 1er juillet 2016 vous occupez le poste de responsable du service administratif des SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT VIRE NORMANDIE, regroupant la comptabilité et la facturation, poste créé afin d’améliorer l’organisation de ce service. Vous avez quatre personnes sous votre responsabilité.
Malheureusement, nous avons rapidement constaté des difficultés d’organisation, de management et de compétences.
Ainsi, le compte-rendu de l’entretien annuel du 16 novembre 2016 faisait apparaître que vos qualités managériales étaient inférieures aux attentes.
De même, il était relevé que vous ne parveniez pas à prioriser vos interventions en fonction des contraintes et à les réaliser dans les délais.
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Enfin, il apparaissait que les connaissances techniques nécessaires au poste et l’adaptation à des situations nouvelles n’étaient pas encore acquises.
Dès lors, à l’issue de cet entretien, il a été convenu de la mise en place d’une formation en gestion comptable, formation que vous avez suivie du 20 au 24 février 2017.
Néanmoins à ce jour, nous constatons toujours des lacunes en facturation, en comptabilité gestion et en management, le service étant géré sans vision précise sur le long terme, ce qui entraîne des dysfonctionnements au sein du service dont vous avez la responsabilité.
Les lacunes en matière de facturation concernant à la fois l’utilisation de notre logiciel OMEGA et la mise à jour de notre base de données clients.
Vous avez suivi des formations sur ce logiciel de facturation « Oméga » en Janvier 2016. puis sur le complément « DataMart » en Février et Avril 2017.
Néanmoins, malgré ces formations, ce logiciel n’est pas exploité correctement, alors qu’il en est de la gestion de notre base de données.
Par ailleurs, l’une des premières missions qui vous a été confiée en Juillet 2016 était de procéder à une mise à jour totale de la base de données, élément indispensable pour le bon fonctionnement du service.
Or, la mise à jour de la base de données est effectuée de façon très ponctuelle et à ce jour la mise à jour totale n’a pas été réalisée.
Cette base de données erronée est la cause d’une grande partie des courriers de réclamation qui restent en attente de réponse pendant des semaines.
Or, même si certains cas sont difficiles à traiter, des réponses doivent être apportées et il en est de votre responsabilité en qualité de responsable de service.
En outre, cette base de données erronée rend très difficile, voire impossible, la mise en place de la mensualisation de la facturation pour les abonnés, mensualisation pourtant souhaitée par le Trésor Public.
Nous sommes également contraints de constater que malgré la formation suivie en gestion comptable en Février 2017, vous n’avez toujours pas réalisé une analyse de nos recettes et dépenses, ce qui est la base du fonctionnement de tout établissement.
Ainsi, je vous ai demandé d’établir un bilan de la gestion comptable de nos services après votre formation du mois de Février 2017, renouvelant ma demande le 06 juin dernier lors de la réunion de service du lundi.
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J’ai notamment insisté sur la nécessité de pouvoir bénéficier de données financières pour l’établissement du Rapport sur Prix et la Qualité des Services (RPOS), rapport devant obligatoirement être rendu début Septembre.
De même, pur mail du 04 août dernier, je vous ai demandé de m’établir, pour le mois d’Octobre, un rapport clair et précis sur les évolutions budgétaires de la structure depuis 2014 ( dépenses de fonctionnement, dépenses d’investissement, évolutions des ventes d’eau. besoin en fonds de roulement, taux d’endettement, capacité d’autofinancement, etc…).
Les données pour le RPQS ont été rendues en retard et à ce jour je n’ai pas obtenu de bilan comptable, il apparaît que vous n’avez pas les compétences pour le réaliser.
Je vous ai également demandé d’établir une analyse mensuelle des balances budgétaires que votre service édite en fin de chaque mois de manière automatique. Cela n’a pas été fait et je reçois uniquement en fin de chaque mois des documents bruts, sans aucune analyse.
Par ailleurs, nous sommes contraints de constater que vous n’avez pas de vision à long terme sur l’organisation de votre service.
En effet, les propositions d’organisation que vous nous avez faites début Octobre consistent en une individualisation des tâches, notamment pour la partie facturation (annulation des factures, mutations des abonnés-déménagements), sans aucune vision d’équipe.
En cas d’absence de l’une ou l’autre des collaboratrices, le travail reste a pas de réel binôme et ce n’est pas satisfaisant. en attente, il n’y
De façon générale, vous procédez à un management vertical, sans coordination, ni travail d’équipe, malgré mes remarques sur ce point et contrairement aux quatre autres services qui fonctionnent eux en concertation.
Enfin, nous regrettons une communication faible ou inadaptée, tant avec votre équipe, qu’avec votre Direction ou certains intervenants extérieurs.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 23 octobre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc contraints de faire le constat que vous n’avez pas les compétences pour assumer le poste de responsable administratif qui vous a été confié.
Vous comprendrez dans ces conditions que nous n’avons plus d’autre choix que de mettre fin à notre collaboration.
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Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. (…)».
Par lettres recommandées du 15 novembre 2017 et du 22 janvier 2018, Madame X Y a contesté son licenciement et demandé sa réintégration.
Son employeur lui a répondu le 1⁰ décembre 2017 et le 25 janvier 2018 qu’il confirmait les termes de la lettre de licenciement et que sa réintégration n’était pas envisageable.
Son préavis d’une durée de trois mois, qu’elle a été dispensée d’exécuter. s’est achevé le 31 janvier 2018, date à laquelle le solde de tout compte et les documents de fin de contrat lui ont été délivrés.
Par lettre du 27 février 2018, elle a contesté la date d’ancienneté prise en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement et réclamé le paiement de ses heures supplémentaires.
Suivant lettre recommandée du 21 février 2018, le SERVICE EAU VIRE NORMANDIE lui a adressé une décision unilatérale instituant à compter du 1er janvier 2018 un régime de prévoyance incapacité – invalidité – décès pour l’ensemble du personnel, un bulletin de désignation des bénéficiaires des garanties décès, un avenant n°3 au contrat de travail et une notice d’information du contrat de prévoyance.
Selon lettre recommandée du 25 avril 2018, Madame X Y lui a retourné le bulletin de désignation et la décision unilatérale, dûment complétés, datés et signés par ses soins, en demandant la lettre d’information relative à la portabilité des droits.
Par la même, elle a rappelé sa demande concernant le calcul de l'indemnité de licenciement et le paiement de ses heures supplémentaires et souligné qu’elle n’avait pas reçu d’indemnité de chômage.
Suivant lettre recommandée du 05 juin 2018, le SERVICE EAU VIRE NORMANDIE lui a réclamé les avenants n°2 et 3 signés, écrit que l’indemnité de licenciement a été calculée en fonction de sa date d’ancienneté au 1er avril 2015 et que la demande en paiement des heures supplémentaires a été effectuée auprès du service paie, et adressé un formulaire de demande de portabilité à retourner rempli et signé par elle.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le 18 juin 2018 la juridiction de céans, afin de voir en application de l’article L.1235-3 alinéa 1 du Code du Travail, sa proposer, réintégration avec maintien de ses avantages acquis et, à défaut, afin de voir :
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Ordonner, au besoin sous astreinte de 150 € par jour de retard, la remise à l’audience de conciliation des deux comptes-rendus de réunion du Conseil d’administration des 12 et 18 décembre 2017 au sujet de son licenciement.
Obtenir le paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Rappel d’indemnité de licenciement.
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dommages et intérêts pour absence de garantie complémentaire santé et défaut d’information relative au droit à portabilité des garanties de Prévoyance incapacité invalidité décès.
Indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard. d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une nouvelle attestation POLE EMPLOI.
Le 27 juillet 2018, elle a reçu du SERVICE EAU VIRE NORMANDIE un virement sur son compte bancaire d’un montant de 239 €. correspondant au paiement de 8 heures supplémentaires à 25% et 3,75 heures supplémentaires à 50 %, plus 10 % de congés payés y afférents (278,58 € brut ).
L’audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation a eu lieu le 06 septembre
2018, date à laquelle aucun rapprochement entre les parties n’a été possible.
Par décision rendue le 06 septembre 2018. le Bureau de Conciliation et d’Orientation a ordonné à l’EPIC SERVICE EAU NORMANDIE de remettre à Madame X
Y les comptes-rendus de réunion du Conseil d’administration des 12 et 18 décembre 2017 au sujet de son licenciement. sur le fondement de l’article R 1454-14 du Code du Travail.
Il apparaît à leur lecture que 17 membres du Conseil d’administration sur 19 se sont prononcés contre le licenciement de Madame X Y.
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A l’audience devant le Bureau de Jugement du 03 juillet 2019. Madame Linda Y a maintenu des demandes dont l’exposé figure pour le détail ci-dessus dans l’en-tête de la présente décision.
Pour le défendeur :
Madame X Y a été engagée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (SIAEPA) de la Haute Vire, en qualité d’agent de service, au service financier à temps complet, selon contrat de droit privé à durée déterminée pour assurer le remplacement d’un agent en arrêt maladie.
Le contrat a pris effet le 1 avril 2015 pour une durée de 6 mois. soit jusqu’au 30 septembre 2015.
Madame X Y a finalement été engagée selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015 en qualité de chargé de clientèle, groupe 3.
Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et assainissement (SIAEPA) de la Haute Vire a été dissout le 31 décembre 2015 au moment de la création de la commune nouvelle VIRE NORMANDIE.
L’intercommunalité ayant disparu au profit d’une seule commune. le syndicat intercommunal n’avait plus d’existence.
Suite à cette dissolution, par délibération du 11 janvier 2016, le Conseil Municipal de la commune de VIRE NORMANDIE a décidé la création de deux EPIC (Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial) pour le service d’eau potable et assainissement : SERVICE EAU VIRE NORMANDIE et SERVICE ASSAINISSEMENT VIRE
NORMANDIE.
L’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE a pour objet la création, la gestion et l’entretien des moyens de production, de transport. de stockage et distribution d’eau potable.
L’EPIC est administré par un Conseil d’Administration dont le président est Monsieur D E, qui a reçu une délégation de pouvoir.
Le Directeur de cet EPIC est Monsieur F Z.
C’est dans ces conditions que, par arrêté municipal du 18 avril 2016, Madame X Y a été mise à disposition du SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, de façon rétroactive, pour la période du 1¹ janvier au 30 juin 2016 en qualité de chargée de facturation recouvrement.
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Madame X Y a finalement été engagée selon contrat à durée indéterminée par le SERVICE EAU VIRE NORMANDIE le 1 juillet 2016 en qualité de responsable du service administratif.
Elle bénéficiait du statut agent de maîtrise, groupe IV, selon convention collective des services d’eau et assainissement.
Par avenants n°1 et n°2, le salaire de Madame X Y a évolué et, au dernier état des relations contractuelles, elle percevait un salaire de base d’un montant de 2.458.23 € Bruts pour 151,67 heures de travail mensuel.
Le poste de responsable du service administratif des services EAU et ASSAINISSEMENT VIRE NORMANDIE regroupe la comptabilité et la facturation et ce poste a été créé afin d’améliorer l’organisation du service.
Madame X Y avait quatre personnes sous sa responsabilité.
Malheureusement, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE a rapidement constaté des difficultés d’organisation. de management et de compétences de sa salariée.
Ces difficultés étaient mises en exergue lors du compte-rendu de l’entretien annuel du 16 novembre 2016, faisant notamment apparaître que :
Les qualités managériales de Madame X Y étaient inférieures aux attentes.
Elle ne parvenait pas à prioriser ses interventions en fonction des contraintes et à les réaliser dans les délais.
Les connaissances techniques nécessaires au poste et l’adaptation à des situations nouvelles n’étaient pas encore acquises.
Malgré les formations suivies et le soutien fourni par Monsieur Z, Directeur de I’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, ce dernier a été contraint de constater que
Madame X Y n’avait pas les compétences pour assumer le poste de responsable administratif qui lui avait été confié.
C’est dans ces conditions que, par courrier en date du 10 octobre 2017, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE a convoqué Madame X Y à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017.
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L’entretien préalable s’est déroulé le 23 octobre 2017 en présence de Monsieur Z, Directeur de l’EPIC, et Madame X Y s’est faite assister de Monsieur A
GOUERY, conseiller du salarié.
Suite à cet entretien préalable, par courrier adressé sous forme recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2017 (daté par erreur du 10 octobre 2017, date de convocation à entretien préalable), le SERVICE EAU VIRE NORMANDIE a notifié à Madame X Y son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Suite à l’entretien préalable du 23 octobre 2017, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Depuis le 1 juillet 2016, vous occupez le poste de responsable du service administratif des SERVICES EAU et ASSAINISSEMENT VIRE NORMANDIE, regroupant la comptabilité et la facturation, poste créé afin d’améliorer l’organisation de ce service. Fous avez quatre personnes sous votre responsabilité.
Malheureusement, nous avons rapidement constaté des difficultés d’organisation, de management et de compétences.
Ainsi, le compte-rendu de l’entretien annuel du 16 novembre 2016 faisait apparaître que vos qualités managériales étaient inférieures aux attentes.
De même, il était relevé que vous ne parveniez pas à prioriser vos interventions en fonction des contraintes et à les réaliser dans les délais.
Enfin, il apparaissait que les connaissances techniques nécessaires au poste et l’adaptation
à des situations nouvelles n’étaient pas encore acquises.
Dès lors, à l’issue de cet entretien, il a été convenu de la mise en place d’une formation en gestion comptable, formation que vous avez suivie du 20 au 24 février 2017.
Néanmoins à ce jour, nous constatons toujours des lacunes en facturation, en comptabilité gestion et en management, le service étant géré sans vision précise sur le long terme, ce qui entraîne des dysfonctionnements au sein du service dont vous avez la responsabilité.
Les lacunes en matière de facturation concernant à la fois l’utilisation de notre logiciel OMEGA et la mise à jour de notre base de données clients.
Vous avez suivi des formations sur ce logiciel de facturation « Oméga » en Janvier 2016, puis sur le complément « DataMart » en Février et Avril 2017.
Néanmoins, malgré ces formations, ce logiciel n’est pas exploité correctement, alors qu’il en est de la gestion de notre base de données.
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Par ailleurs, l’une des premières missions qui vous a été confiée en Juillet 2016 était de procéder à une mise à jour totale de la base de données, élément indispensable pour le bon fonctionnement du service.
Or, la mise à jour de la base de données est effectuée de façon très ponctuelle et à ce jour la mise à jour totale n’a pas été réalisée.
Cette base de données erronée est la cause d’une grande partie des courriers de réclamation qui restent en attente de réponse pendant des semaines.
Or, même si certains cas sont difficiles à traiter, des réponses doivent être apportées et il en est de votre responsabilité en qualité de responsable de service.
En outre, cette base de données erronée rend très difficile, voire impossible, la mise en place de la mensualisation de la facturation pour les abonnés, mensualisation pourtant par le Trésor Public. souhaitée
Nous sommes également contraints de constater que malgré la formation suivie en gestion comptable en Février 2017, vous n’avez toujours pas réalisé une analyse de nos recettes et dépenses, ce qui est la base du fonctionnement de tout établissement.
Ainsi, je vous ai demandé d’établir un bilan de la gestion comptable de nos services après votre formation du mois de Février 2017, renouvelant ma demande le 06 juin dernier lors de la réunion de service du lundi.
J’ai notamment insisté sur la nécessité de pouvoir bénéficier de données financières pour l’établissement du Rapport sur Prix et la Qualité des Services (RPQS), rapport devant obligatoirement être rendu début Septembre.
De même, par mail du 04 août dernier, je vous ai demandé de m’établir, pour le mois d’Octobre, un rapport clair et précis sur les évolutions budgétaires de la structure depuis 2014 (dépenses de fonctionnement, dépenses d’investissement, évolutions des ventes d’eau, besoin en fonds de roulement, taux d’endettement, capacité d’autofinancement, etc…).
Les données pour le RPQS ont été rendues en retard et à ce jour je n’ai pas obtenu de bilan comptable, il apparaît que vous n’avez pas les compétences pour le réaliser.
Je vous ai également demandé d’établir une analyse mensuelle des balances budgétaires que votre service édite en fin de chaque mois de manière automatique. Cela n’a pas été fait et je reçois uniquement en fin de chaque mois des documents bruts, sans aucune analyse.
Par ailleurs, nous sommes contraints de constater que vous n’avez pas de vision à long terme sur l’organisation de votre service.
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En effet, les propositions d’organisation que vous nous avez faites début Octobre consistent en une individualisation des tâches, notamment pour la partie facturation (annulation des factures, mutations des abonnés-déménagements), sans aucune vision d’équipe.
En cas d’absence de l’une ou l’autre des collaboratrices, le travail reste en attente, il n’y a pas de réel binôme et ce n’est pas satisfaisant.
De façon générale, vous procédez à un management vertical, sans coordination, ni travail d’équipe, malgré mes remarques sur ce point et contrairement aux quatre autres services qui fonctionnent eux en concertation.
Enfin, nous regrettons une communication faible ou inadaptée, tant avec votre équipe, qu’avec votre Direction ou certains intervenants extérieurs.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 23 octobre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc contraints de faire le constat que vous n’avez pas les compétences pour assumer le poste de responsable administratif qui vous a été confié.
Vous comprendrez dans ces conditions que nous n’avons plus d’autre choix que de mettre fin à notre collaboration.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. »>.
Madame X Y était dispensée de l’exécution de son préavis de trois mois.
Par courrier du 15 novembre 2017, Madame X Y contestait son licenciement.
Par courrier du 1 décembre suivant, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE informait
Madame X Y qu’il confirmait les termes de la lettre de licenciement et qu’il maintenait cette mesure.
Par courrier du 22 janvier 2018, Madame X Y contestait une nouvelle fois son licenciement et sollicitait de son employeur le changement de sa position.
Par courrier du 25 janvier suivant, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE confirmait une nouvelle fois les termes de la lettre de licenciement et le maintien de la mesure.
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Il était encore précisé à Madame X Y que sa réintégration au sein des services n’était pas envisageable.
Il lui était transmis les coordonnées du conseil de l’EPIC SERVICE EAU VIRE
NORMANDIE pour envisager les suites de ce dossier avant une éventuelle saisine du
Conseil de Prud’hommes.
Le contrat de travail de la salariée ayant pris fin le 31 janvier 2018, elle s’est vue remettre son solde de tout compte, le bulletin de salaire du mois de Janvier 2018, le certificat de travail du SERVICE EAU VIRE NORMANDIE et celui de la Mairie de VIRE
NORMANDIE le 1er février 2018.
Alors même que le SERVICE EAU VIRE NORMANDIE avait communiqué les coordonnées de son conseil afin d’envisager une solution amiable du litige, Madame X Y n’a pas souhaité le contacter et a préféré laisser Monsieur B
C, défenseur syndical CGT VIRE NORMANDIE, adresser un courrier assez menaçant le 16 février 2018 au Maire de VIRE NORMANDIE pour remettre en cause le licenciement, ce alors même que la Mairie n’avait aucun pouvoir dans cette décision puisqu’elle n’était pas l’employeur.
Dès lors, c’est dans ces conditions, en violation des dispositions de l’article R1452-2 du Code du Travail et de l’article 58 du Code de Procédure Civile. que Madame X Y a directement saisi le Conseil de Prud’hommes de CAEN sans effectuer aucune démarche auprès du SERVICE EAU VIRE NORMANDIE pour parvenir à une résolution amiable du litige.
Dans le cadre de sa saisine, Madame X Y a sollicité sa réintégration au sein du SERVICE EAU VIRE NORMANDIE et. à défaut, diverses demandes. dont l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce dossier a été évoqué lors de l’audience devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de CAEN du 06 septembre 2018.
Lors de cette audience. l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE a confirmé une nouvelle fois que la réintégration de la salariée dans l’entreprise était impossible en l’état.
Dès lors, aucune conciliation n’a pu intervenir et ce dossier a été renvoyé à une audience de mise en état pour les conclusions de Madame X Y.
Dans l’intervalle, suite à la décision du Bureau de Conciliation et d’Orientation, datée du même jour sur le fondement de l’article R 1454-14 du Code du Travail. Maître G H, conseil de l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE. a communiqué au
conseil de Madame Linda Y les comptes-rendus de séances du conseil d’administration du SERVICE EAU VIRE NORMANDIE des 12 et 19 décembre 2017, tel que cela avait été demandé par la salariée.
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Madame X Y a communiqué ses conclusions le 06 novembre 2018 en formulant les demandes reprises ci-dessus pour le détail dans l’en-tête de la présente décision.
côté ses propres L’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE établissant de son conclusions contenant des demandes reconventionnelles, reprises pour le détail dans l’en tête de la présente décision.
Au surplus:
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile en sa rédaction du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les plaidoiries entendues et conclusions écrites, visées par le greffier, déposées à l’audience devant le Bureau de Jugement du 03 Juillet 2019 par Maître Isabelle BRUN, conseil de Madame X Y, partie demanderesse ;
Vu les plaidoiries entendues et conclusions écrites, visées par le greffier, déposées à l’audience devant le Bureau de Jugement du 03 Juillet 2019 par Maître G H, conseil de l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légale, partie défenderesse ;
Attendu que les parties ont exposé les faits et moyens nécessaires à leur cause;
MOYENS DU CONSEIL
In limine litis, sur la nullité de la saisine du Conseil de Prud’hommes :
Attendu que l’article 58 du Code de Procédure Civile dispose :
« La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
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Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »>.
Attendu que l’article L.1452-2 du Code du Travail dispose:
« La requête est faite, remise ou adressée au greffe du Conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de mullité à l’article 58 du Code de procédure civile.
En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction. ».
En l’espèce, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE estime que Madame X Y n’a pas fait état de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au regard des articles cités ci-dessus et que, en tout état de cause, la requête de Madame X Y serait nulle.
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Cependant, la circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 précise en son article 3 sur la résolution amiable des différends, et des articles 18 et
19 du décret, que :
( Doivent désormais être mentionnées, dans l’assignation ou bien la requête ou la déclaration en première instance adressée à une juridiction, à l’instar de ce qui est déjà prévue en matière de partage judiciaire à l’article 1360 du Code de Procédure Civile, les diligences entreprises par les parties en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il s’agit, par l’ajout de cette mention dans ces actes introductifs, d’inciter les parties à un mode alternatif de règlement des litiges (MARL), quel qu’il soit (médiation, conciliation. procédure participative ou négociation directe), avant de saisir le juge.
En pratique, il n’est pas précisé dans le décret les diligences qui doivent être mentionnées.
Il s’agira notamment de rappeler les démarches qui ont été entreprises par le demandeur pour tenter de trouver une solution amiable, et notamment le mode de résolution amiable qui a été mis en œuvre par les parties.
En tout état de cause, cette mention n’est pas prévue à peine de nullité. ».
Au surplus, aucune mention n’est indiquée sur le formulaire CERFA n°15586*03 et la notice explicative de la saisine du Conseil de prud’hommes par un salarié, qui ne contiennent aucune rubrique relative aux démarches entreprises par le salarié en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Enfin, le Conseil de Prud’hommes intervient en premier lieu pour concilier et non pour juger et ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que l’affaire peut être jugée.
En conséquence, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE est débouté de sa demande aux fins de prononcé de nullité de la saisine du Conseil de Prud’hommes par Madame X Y.
Sur le rappel de salaire sur les heures supplémentaires :
Attendu que l’article L.3171-4 du Code du Travail dispose:
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
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Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
En l’espèce, Madame X Y expose qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires à son domicile.
Cette dernière a effectué également des heures supplémentaires à l’entreprise. ce que l’employeur ne conteste pas. Il a régularisé cette situation après vérification et a donc procédé à un virement bancaire le 27 juillet 2018 d’un montant de 239.32 € Nets.
L’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE conteste les heures effectuées par Madame X Y à son domicile.
C’est à juste titre que l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE n’a pas régularisé la situation de Madame X Y; en effet, Madame X Y n’a pas reçu d’ordre de son employeur afin d’effectuer des heures supplémentaires à son domicile mais uniquement de son propre chef.
En conséquence, Madame X Y est déboutée de ce chef de la demande.
Sur l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame X Y :
Attendu que l’article L 1232-6 du Code du Travail dispose :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
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Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »>.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 27 octobre 2017, présentée et réceptionnée par Madame X Y le ( datée par erreur du 10 octobre 2017, date de la convocation à l’entretien préalable). est ainsi motivée :
«Madame,
Suite à l’entretien préalable du 23 octobre 2017, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Depuis le 1 juillet 2016 vous occupez le poste de responsable du service administratif des SERVICES EAU et ASSAINISSEMENT VIRE NORMANDIE, regroupant la comptabilité et la facturation, poste créé afin d’améliorer l’organisation de ce service. Vous avez quatre personnes sous votre responsabilité.
Malheureusement, nous avons rapidement constaté des difficultés d’organisation, de management et de compétences.
Ainsi, le compte-rendu de l’entretien annuel du 16 novembre 2016 faisait apparaître que vos qualités managériales étaient inférieures aux attentes.
De même, il était relevé que vous ne veniez pas રો oriser vo interventions en fonction des contraintes et à les réaliser dans les délais.
Enfin, il apparaissait que les connaissances techniques nécessaires au poste et l’adaptation à des situations nouvelles n’étaient pas encore acquises.
Dès lors, à l’issue de cet entretien, il a été convenu de la mise en place d’une formation en gestion comptable, formation que vous avez suivie du 20 au 24 février 2017.
Néanmoins à ce jour, nous constatons toujours des lacunes en facturation, en comptabilité gestion et en management, le service étant géré sans vision précise sur le long terme, ce qui entraîne des dysfonctionnements au sein du service dont vous avez la responsabilité,
Les lacunes en matière de facturation concernant à la fois l’utilisation de notre logiciel OMEGA et la mise à jour de notre base de données clients.
Vous avez suivi des formations sur ce logiciel de facturation « Oméga » en Janvier 2016, puis sur le complément « DataMart » en Février et Avril 2017.
Néanmoins, malgré ces formations, ce logiciel n’est pas exploité correctement, alors qu’il en est de la gestion de notre base de données.
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Par ailleurs. l’une des premières missions qui vous a été confiée en Juillet 2016 était de procéder à une mise à jour totale de la base de données, élément indispensable pour le bon fonctionnement du service.
Or, la mise à jour de la base de données est effectuée de façon très ponctuelle et à ce jour la mise à jour totale n’a pas été réalisée.
Cette base de données erronée est la cause d’une grande partie des courriers de réclamation qui restent en attente de réponse pendant des semaines.
Or, même si certains cas sont difficiles à traiter, des réponses doivent être apportées et il en est de votre responsabilité en qualité de responsable de service.
En outre, cette base de données erronée rend très difficile, voire impossible, la mise en place de la mensualisation de la facturation pour les abonnés, mensualisation pourtant souhaitée par le Trésor Public.
Nous sommes également contraints de constater que malgré la formation suivie en gestion comptable en Février 2017, vous n’avez toujours pas réalisé une analyse de nos recettes et dépenses, ce qui est la base du fonctionnement de tout établissement.
Ainsi, je vous ai demandé d’établir un bilan de la gestion comptable de nos services après votre formation du mois de Février 2017, renouvelant ma demande le 06 juin dernier lors de la réunion de service du lundi.
J’ai notamment insisté sur la nécessité de pouvoir bénéficier de données financières pour l’établissement du Rapport sur Prix et la Qualité des Services (RPOS), rapport devant obligatoirement être rendu début Septembre.
De même, par mail du 04 août dernier, je vous ai demandé de m’établir, pour le mois d’Octobre, un rapport clair et précis sur les évolutions budgétaires de la structure depuis 2014 (dépenses de fonctionnement, dépenses d’investissement, évolutions des ventes d’eau. besoin en fonds de roulement, taux d’endettement, capacité d’autofinancement, etc…).
Les données pour le RPQS ont été rendues en retard et à ce jour je n’ai pas obtenu de bilan comptable, il apparaît que vous n’avez pas les compétences pour le réaliser.
Je vous ai également demandé d’établir une analyse mensuelle des balances budgétaires que votre service édite en fin de chaque mois de manière automatique. Cela n’a pas été fait et je reçois uniquement en fin de chaque mois des documents bruts, sans aucune analyse.
Par ailleurs, nous sommes contraints de constater que vous n’avez pas de vision à long terme sur l’organisation de votre service.
En effet, les propositions d’organisation que vous nous avez faites début Octobre consistent en une individualisation des tâches, notamment pour la partie facturation (annulation des factures, mutations des abonnés-déménagements), sans aucune vision
d’équipe.
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En cas d’absence de l’une ou l’autre des collaboratrices, le travail reste en attente, il n’y a pas de réel binôme et ce n’est pas satisfaisant.
De façon générale, vous procédez à un management vertical, sans coordination, ni travail d’équipe, malgré mes remarques sur ce point et contrairement aux quatre autres services qui fonctionnent eux en concertation.
Enfin, nous regrettons une communication faible ou inadaptée, tant avec votre équipe. qu’avec votre Direction ou certains intervenants extérieurs.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien du 23 octobre dernier ne nous ont pas permis modifier notre appréciation des faits.
Nous sommes donc contraints de faire le constat que vous n’avez pas les compétences pour assumer le poste de responsable administratif qui vous a été confié.
Vous comprendrez dans ces conditions que nous n’avons plus d’autre choix que mettre fin à notre collaboration.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. (…)».
En conséquence, le licenciement est un licenciement pour motif inhérent à la personne.
Attendu que la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises (Cass. Soc. 16.6.1991,
RJS 89/91 n°959…..) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, les motifs de licenciement fixés par la lettre de licenciement sont :
Lacunes en facturation,
Mise à jour de la base de données non réalisée,
Lacunes en comptabilité gestion,
Pas de vision à long terme sur l’organisation du service.
Lacunes en management et communication.
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En conséquence, le Bureau de Jugement a examiné cette motivation qui fixe les limites du litige.
l’article L 1235-1 du Code du Travail dispose : Attendu que
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord.
Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
En l’espèce, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE a embauché Madame X Y en contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent de service financier, groupe III – le 1er avril 2015. jusqu’au 30 septembre 2015. suivi immédiatement d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015.
Madame X Y a été mise à disposition de l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 en qualité de chargée de facturation recouvrement.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 1er juillet 2016 entre l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE et Madame X Y, aux termes duquel elle a été embauchée en qualité de responsable du service administratif, groupe IV (catégorie agent de maîtrise).
La convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement est applicable aux relations contractuelles.
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Madame X Y percevait en dernier lieu un salaire brut de 2.540.73 € pour 151,67 heures de travail mensuel.
Le 12 octobre 2017, sans avertissement ni mise en garde préalable, elle a reçu de son employeur une lettre recommandée datée du 10 octobre 2017, la convoquant à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
L’entretien préalable a eu lieu le 23 octobre 2017, lors duquel elle était assistée de Monsieur A GOUERY, conseiller du salarié régulièrement inscrit sur la liste préfectorale prévue à cet effet.
Il convient de rappeler que Madame X Y, tout au long de la relation contractuelle qui l’a liée avec l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, n’a jamais fait l’objet d’aucune remarque particulière sur son travail et n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire.
Il est toutefois surprenant que l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE attende que Madame X Y ait plus de deux ans et demi d’ancienneté dans l’entreprise pour lui reprocher une multitude d’insuffisances professionnelles, qu’elle conteste par ailleurs.
Au surplus, Madame X Y, par l’intermédiaire de son conseil. a exposé et contesté point par point les motifs que l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, a motivé dans la lettre de licenciement.
Sur les lacunes de facturation, Madame X Y explique que « le logiciel OMEGA était parfaitement exploité et la mise à jour de la base de données, comprenant plus de 10 000 abonnés actifs, n’était pas effectuée de façon très ponctuelle ».
Madame X Y explique également qu’une agent était chargée de mettre à jour la base de données, et que devant l’ampleur de la tâche, cette dernière a demandé le recrutement d’une deuxième personne pour un travail en binôme.
Sur le poste crée, impliquant 4 personnes que Madame X Y a formé, les absences se sont succédées, ce qui a retardé la mise à jour de la base de données.
Sur ce point, le Conseil en son Bureau de Jugement ne retiendra aucune insuffisance professionnelle.
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Sur les autres reproches allégués de l’employeur, le Conseil en son Bureau de Jugement ne retiendra également aucune insuffisance professionnelle.
Qu’il apparaît étonnant que l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, au regard de l’évolution constante de Madame X Y et de son investissement au sein de la société, n’ait pas proposé à cette dernière le maintien de son emploi dans un autre poste.
En effet, une période probatoire aurait été judicieuse lorsque Madame X Y a été embauchée en qualité de responsable du service administratif, groupe IV ( catégorie agent de maîtrise ).
Cette situation aurait permis à Madame X Y d’éviter un contentieux et d’une garantie de son emploi. Madame X Y s’est donc retrouvée injustement privée d’emploi.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement déclare la demande de Madame
Linda LAMOTTE fondée à ce titre et déclare donc son licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’octroi de dommages et intérêts en conséquence :
Attendu que le nouvel article L. 1235-3 du Code du Travail dispose ( issu de l’ordonnance
n°2017-1387 du 22 septembre 2017):
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »>.
Que le tableau prévoit un plafonnement de l’indemnité que le juge octroie au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut dépasser un montant maximal, qui varie entre 1 mois et 20 mois de salaire brut en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cependant, un tel plafonnement de l’indemnisation du salarié est contraire aux dispositions de la Charte européenne et de la Convention n°158 de l’OIT.
L’article 24 de la Charte sociale européenne du 03 mai 1996, ratifiée par la France le 07 mai 1999 précise en effet :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître (…) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. ».
L’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT énonce à ce titre :
« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »>.
Aussi, en vertu de l’article 55 de la Constitution française du 04 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des Lois.
Quant à la partie défenderesse, elle croit pouvoir opposer la décision rendue le 21 mars 2018 par le Conseil constitutionnel qui a validé les planchers et les plafonds instaurés par l’ordonnance du 22 septembre 2017, en affirmant qu’il aurait réalisé le contrôle de conventionnalité au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention de l’OÏT n°158.
Néanmoins, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel effectue un contrôle de constitutionnalité, c’est-à-dire qu’il vérifie la conformité des lois à la Constitution française.
Il appartient dès lors aux Juges français de contrôler la conformité des lois françaises aux traités internationaux ratifiés par la France.
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Il apparaît également certain que le Conseil de Prud’hommes se doit de rester souverain dans son appréciation et dans sa décision en application des textes législatifs qui s’imposent à lui tout en gardant et respectant la hiérarchie des normes auxquelles l’Etat français a souscrit, et est donc en conséquence soumis.
En l’espèce, le barème fixé par le nouvel article L. 1235-3 du Code du Travail limite l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3,5 mois de salaire Brut, compte tenu du seul critère lié à l’ancienneté ( 2,5 années ).
Ce barème ne permet pas de fixer l’indemnisation en fonction de l’étendue du préjudice de Madame X Y.
Ainsi, il est versé aux débats le fait que Madame X Y se trouve, depuis son licenciement, dans une situation de chômage et de précarité.
Elle est en outre demeurée sans aucun revenu pendant cinq mois du fait de la carence de son employeur dans l’ouverture de ses droits à l’assurance chômage.
L’allocation de retour à l’emploi (A.R.E.) que Madame X Y a perçue à partir de la fin du mois de Juin 2018. s’élevait à 1.501 Euros, soit une perte mensuelle de 1.000 Euros Brut.
Madame X Y a trouvé un nouvel emploi à compter du 20 septembre 2018 soit 11 mois après son licenciement jusqu’au 19 septembre 2019. dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, moyennant un salaire brut mensuel de 1.222 Euros.
Enfin, l’allocation de retour à l’emploi, qui lui est versée par l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, a été réduite à 484 Euros, lui occasionnant une perte mensuelle de 834 Euros par rapport au salaire qu’elle percevait avant son licenciement.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement déclare la demande de Madame X Y fondée et condamne l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter la somme de 14.000 Euros Nets à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’octroi de dommages et intérêts pour absence de mutuelle :
Attendu que l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
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«A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées, soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit
remis par celui-ci à chaque intéressé. ».
En l’espèce, au 1 janvier 2016, les employeurs du privé (hors particuliers employeurs) doivent proposer une couverture complémentaire santé collective, autrement dit une «mutuelle d’entreprise », à l’ensemble de leurs salariés.
Or, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, n’apporte pas la preuve de la moindre mise en place de ladite mutuelle à compter du 1⁰ janvier 2016.
Madame X Y demande donc l’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement à hauteur de 8.000 Euros.
En conséquence, le Conseil en son Bureau de Jugement déclare la demande de Madame X Y à ce titre comme étant fondée mais limitera le montant octroyé à hauteur de la somme de 500 Euros Nets, Madame X Y n’exposant pas l’étendue de son préjudice.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Attendu que l’article L. 1235-4 du Code du Travail dispose:
« Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Attendu que l’article R. 1235-1 du Code du Travail dispose :
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« Lorsque le jugement ordonnant « d’office » le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l’article L. 1235-4. est exécutoire, « l’institution mentionné à l’article L.5312-1. pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage prévu à l’article L.5427-1 » peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d’instance du domicile de l’employeur.
« Tout autre juge se déclare d’office incompétent. »>.
« Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à « l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 » dans les conditions prévues à l’article R. 1235-2 ».
En l’espèce, le Bureau de Jugement a déclaré le licenciement de Madame X Y sans cause réelle et sérieuse.
Que l’organisme intéressé n’est pas intervenu à l’instance ou n’a pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Que le législateur a imposé aux juges l’obligation de condamnation au remboursement (Article L. 1235-4 = d’office).
En l’espèce, Madame X Y s’est retrouvée sans emploi depuis le 27 octobre 2017 avec dispense d’effectuer son préavis d’une durée de trois mois.
En conséquence, il convient d’ordonner le remboursement par l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE des indemnités de chômage payées par l’organisme concerné. en l’occurrence PÔLE EMPLOI, du jour du licenciement de Madame X Y jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de 1 MOIS d’indemnités de chômage.
Attendu que l’article R. 1235-2 du Code du Travail dispose :
«Lorsqu’un Conseil de prud’hommes a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du Conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adresse à l’institution mentionnée à l’article L.3312-1 une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l’objet d’un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cette institution.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d’office par une cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse à l’institution susmentionnée. selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie conforme de l’arrêt »>.
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30.
En l’espèce, le Bureau de Jugement a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage.
En conséquence, le greffier du Conseil de Prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel. adressera à Pôle Emploi Basse-Normandie. une copie de la présente décision, en précisant si celle-ci a fait ou non l’objet d’un appel.
Sur les dépens :
Attendu que les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile disposent :
* Article 695:
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1) les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2) les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue « nécessaire » par la loi ou par un engagement international;
3) les indemnités des témoins;
4) la rémunération des techniciens;
5) les débours tarifiés:
6) les émoluments des officiers publics ou ministériels;
7) la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie;
8) les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger :
9) les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2011 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale:
10) les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1171 et 1221;
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11 ) la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12 ) les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8 »>.
* Article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partic.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. ».
En l’espèce, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE succombe partiellement à l’instance.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE les dépens et frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
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Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »>.
En l’espèce, Madame X Y a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits et il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame X Y la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE sera débouté de sa propre demande formulée à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile dispose :
« Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. ».
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire.
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En conséquence, l’exécution provisoire est ordonnée pour le surplus des condamnations prononcées dans la présente décision, une particularité devant néanmoins être opérée s’agissant de la condamnation au paiement de dommages-intérêts octroyés pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité qui sera soumise au régime procédural des articles 517 et suivants du Code de Procédure Civile, et sont exclus de cette exécution provisoire les dépens.
Sur la consignation :
Attendu que l’article 517 du Code de Procédure Civile dispose :
«L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
Attendu que l’article 518 du Code de Procédure Civile dispose :
« La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution. »>.
Attendu que l’article 519 du Code de Procédure Civile dispose :
« Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations : elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations ».
En l’espèce, le Bureau de Jugement a décidé que sa décision sera assortie de l’exécution provisoire en son ensemble, avec une particularité néanmoins pour la condamnation au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera soumise à « consignation » en cas de recours contre cette présente décision.
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En conséquence, le Bureau de Jugement ordonne la consignation, par l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la somme de 14.000 Euros correspondante à la condamnation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée éventuellement pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ainsi consignée ( article 521 du Code de Procédure Civile).
Que la consignation aura lieu auprès du préposé se trouvant dans le ressort du tribunal ayant ordonné la consignation à savoir :
DRFIP Pays-de-la-Loire
Pôle de gestion des consignations de NANTES
[…]
[…].
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CAEN – section Industrie- en son Bureau de Jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT ET JUGE Madame X Y recevable et bien fondée en son action.
DIT ET JUGE QUE la rupture du contrat de travail de Madame X Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
35
EN CONSÉQUENCE:
CONDAMNE l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame X Y les sommes suivantes :
- 14. 000 € Nets (Quatorze mille Euros) au titre de l’octroi de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
500 € (Cinq cents Euros) au titre de l’octroi de dommages et intérêts pour l’absence de mutuelle.
DIT QUE les sommes à caractère indemnitaire devront produire intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition qui vaut prononcé de la décision.
FIXE la moyenne brute des trois derniers mois de salaire reconstitués de Madame X Y à hauteur d’un montant de 2. 419, 44 € (Deux mille quatre cent dix neuf Euros quarante quatre centimes ) Bruts.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE la consignation de l’indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14. 000 Euros) selon les modalités telles que précisées dans le corps de la présente décision.
ORDONNE en application de l’article L.1235-4 du Code du Travail le remboursement par l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage payées par l’organisme concerné, en l’occurrence POLE EMPLOI, du jour du licenciement de Madame X Y jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de 1 MOIS d’indemnités de chômage.
DIT QUE le greffier du Conseil de Prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adressera ainsi à l’organisme POLE EMPLOI. une copie conforme de la présente décision en précisant si celle-ci a fait l’objet d’un appel.
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H D N A P
- 36 -
CONDAMNE I’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Madame X Y la somme de :
- 1.000 € (Mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes, notamment des demandes formulées au titre des heures supplémentaires.
REJETTE la demande de l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE. prise en la personne de son représentant légal, formulée à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l’EPIC SERVICE EAU VIRE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, et éventuels frais d’exécution du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
HOMA D U R P
POUR COPIE CERTIFIEE
[…]
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30 1139 R
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- Description
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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