Infirmation 24 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 oct. 2006, n° 06/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2006, N° 06/00953;05/1733 |
Texte intégral
5
1°C/1/
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre C
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006
N° 2006/ 41
D.B.
Décision déférée à la Cour : Rôle N° 06/00953
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 10 Janvier 2006 enregistrée au répertoire général sous le n° 05/1733. SEPTEMBRE
PRODUCTIONS
APPELANTE
Société SEPTEMBRE PRODUCTION, prise en la personne de son C/ représentant légal en exercice, dont le siège est […] E Z épouse X 75019 P Q-Y représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, Z
C J avoués à la Cour, plaidant par Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau K épouse
Z
F Z de P G Z
L’Union Syndicale de la Production
Audiovisuelle « USPA »
INTIMES
Madame E Z épouse X demeurant […], 228, Chemin A – 83140 SIX FOURS LES
PLAGES
Grosse délivrée Monsieur Q-Y Z R
. 200 le: demeurant Maison d’Arrêt des Beaumettes – 213, […] – à: la SCP […]
Mayrand Madame C J K épouse Z, demeurant […]
[…]
Monsieur F Z a Gide demeurant […] сори 09 R. 2006 le Monsieur G Z demeurant […]
représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Henri JURAMY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe HANSENNE, avocat au barreau de
MARSEILLE
1°C/2/741
L’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle « USPA », représentée par son délégué général, Intervenant volontaire, dont le siège est 5 Rue Cernuschi – 75017 P
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrick BOIRON, avocat au barreau de P substitué par Me Ysabel TILLOY, avocat au barreau de P
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2006 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique BRUZY, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique BRUZY, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur A GARRIGUES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2006.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2006,
Signé par Monsieur Dominique BRUZY, Président et Monsieur A GARRIGUES, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
***
1°C/3/741
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 22 décembre 2005 les consorts Z ont assigné en référé la société de production d’oeuvres audiovisuelles SEPTEMBRE
PRODUCTIONS pour voir ordonner l’arrêt immédiat du tournage du film pour TF1 qui évoquait l’assassinat de D J Z dont A
L a été déclaré coupable, et pour qu’elle soit condamnée à leur communiquer la copie du scénario.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2006 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a statué dans ces termes :
"Donnons acte à la société SEPTEMBRE PRODUCTION de ce que le tournage du téléfilm dénommé provisoirement ou définitivement
« une mère » dont le scénario a été confié à H I et la réalisation à Denys M-B est terminé depuis le 18 décembre 2005.
Donnons acte aux consorts Z de ce qu’ils se désistent de leur demande de suspension du tournage.
Donnons acte à la société SEPTEMBRE PRODUCTIONS de ce qu’elle s’engage à adresser aux demandeurs, au jour de
l’établissement de la copie standard du film, le scénario correspondant.
En tant que de besoin, condamnons la société SEPTEMBRE
PRODUCTION à remettre à M. G Z, Mme C
J K épouse Z, M. Q-Y Z,
M. F Z, Me E Z épouse X, le texte du scénario du film correspondant à sa copie standard dans un délai qui ne serait être inférieur à quatre mois avant sa diffusion, sous astreinte de 20.000 €uros par jour de retard passé ce délai.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamnons la société SEPTEMBRE PRODUCTION aux dépens."
La société SEPTEMBRE PRODUCTION a relevé appel de cette ordonnance le 18 janvier 2006.
1°C/4/ 41
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 30 mars 2006, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la société SEPTEMBRE PRODUCTION a conclu à l’infirmation de cette décision en ce qu’elle la condamnée « en tant que de besoin » à communiquer à la famille
Z le scénario de la copie standard du téléfilm en cause en soutenant
pour l’essentiel :
que la décision du juge des référés est inexécutoire dès lors que le producteur est exclu du processus de diffusion par une chaîne de télévision qui ne communique sa grille des programmes que trois semaines avant la diffusion d’un film de sorte qu’elle ne peut respecter le délai de quatre mois fixé par le juge des référés.
que le respect de la liberté de création et d’expression, principes à valeur constitutionnelle réaffirmés par la
Convention Européenne de Sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être entravés par une mesure de communication préalable, en
l’espèce le scénario de la copie standard du téléfilm, que lorsque l’atteinte à la vie privée est manifestement inacceptable et hautement probable, alors qu’en l’espèce le juge des référés a retenu seulement « qu’il ne peut être exclu » que le film porte atteinte à l’intimité de la vie privée des consorts Z pour ordonner la communication de
l’oeuvre par le producteur avant sa divulgation, ce qui porte atteinte aux principes de la liberté de création et
d’expression puisque la famille Z ne rapporte pas la preuve d’une atteinte irrémédiable, hautement probable et inacceptable faite à l’intimité de sa vie privée par une oeuvre inspirée d’une affaire judiciaire et des faits déjà largement portés à la connaissance du public.
Elle demande que les consorts Z soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 €uros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
L’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA), syndicat professionnel regroupant des producteurs d’oeuvres audiovisuelles destinées
à la télévision, est intervenue volontairement par conclusions signifiées le 21 mars 2006 et a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir, comme l’appelante, que la demande de communication du scénario du téléfilm
1°C/5/741 constituait une mesure restrictive de la liberté d’expression qui ne pouvait être admise à priori qu’exceptionnellement, et dans des cas d’atteinte à la vie privée d’une gravité intolérable, qu’en l’espèce aucune atteinte à la vie privée ne saurait être constituée dans la mesure où les faits, objets du téléfilm ont déjà été livrés à la connaissance du public par des comptes rendus des débats judiciaires et qu’il est matériellement impossible d’exécuter l’ordonnance
déférée en raison du délai fixé.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 3 mai 2006, les
consorts Z ont conclu :
que l’on peut s’interroger sur la recevabilité de l’appel de la société SEPTEMBRE PRODUCTION qui s’était engagée devant le juge des référés à leur adresser le scénario correspondant à la copie standard et qui revient par son
appel sur cet engagement.
que l’impossibilité d’exécuter qu’elle invoque en se prévalant de la pratique cinématographique ne peut faire échec à l’exécution des décisions de justice qui s’imposent
à tous.
que le fait de ne pas les avoir informé pour le projet du film et d’avoir laissé paraître que le film s’appellerait « une mère » en référence à la mère de A L démontre que les soucis du diffuseur et du producteur ne portent en aucune façon sur la douleur de Mme Z puisque l’on ne pourra évoquer la condamnation de
A L sans dire que sa victime était D
J Z et que l’on ne peut donc reprocher au juge des référés de n’avoir pas exclu que le film porte atteinte à la vie privée de la famille Z.
Ils demandent en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner l’appelante à leur verser à chacun d’eux la me de 3.000 €uros
à titre de dommages intérêts outre celle de 2.500 €uros par application de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 17 octobre 2006 a été reçu au greffe une note en délibéré adressée directement à la Cour par l’avocat des consorts Z au motif que le 7 octobre 2006 a été diffusé sur Canal+, en clair, un extrait du film « Une mère ».
1°C/6/741
MOTIFS
Aucune note en délibéré n’a été sollicitée par le Président à l’audience.
La note en délibéré reçue le 17 octobre 2005 ne peut qu’être écartée des débats en application des dispositions de l’article 445 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
La société SEPTEMBRE PRODUCTION a relevé un appel général de
l’ordonnance rendue le 10 janvier 2006 par le juge des référés du Tribunal de
Grande Instance d’Aix en Provence qui, après lui avoir donné acte de son offre, l’a condamnée sous astreinte à communiquer le scénario du téléfilm en cours de montage avant sa divulgation en retenant que les consorts Z étaient fondés en application de l’article 9 du Code Civil à avoir communication de l’oeuvre cinématographique une fois celle-ci achevée et
avant sa diffusion.
L’appel général tendant à ce que la décision le condamnant dans ces
termes soit infirmée est donc recevable.
L’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA) syndicat professionnel qui regroupe les producteurs d’oeuvres audiovisuelles et qui justifie avoir été régulièrement mandatée pour intervenir dans la présente instance d’appel aux cotés de son adhérent est donc recevable en son intervention volontaire pour faire valoir et défendre les intérêts collectifs de la profession de production audiovisuelle.
Il est constant que la société SEPTEMBRE PRODUCTIONS est le producteur d’un téléfilm provisoirement intitulé « Une mère », réalisé par M.
Denys M N d’après un scénario de M. O I qui évoque, principalement au travers du personnage de la mère de A
L qui a été déclaré coupable et condamné à mort pour avoir assassiné en 1974 D J Z, des faits publics déjà largement divulgués tant à l’occasion des comptes rendus des débats judiciaires qu’à l’occasion de films, émissions de télévision, livres ou articles de journaux publiés depuis plus de trente ans sur cette affaire judiciaire.
Les consorts Z ont saisi le juge des référés d’une demande
d’arrêt immédiat du tournage, devenue sans objet, et de communication du scénario, préalablement à toute diffusion télévisée, en se prévalant de ce que le téléfilm est susceptible de porter atteinte à l’intimité de leur vie privée parce que l’on ne pourrait évoquer le personnage de A L sans faire état de sa victime ce qui ravive la douleur de sa mère et sa famille dont le producteur ne se soucierait guère.
1°C/7/ 41
La relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle même une atteinte au respect dû à la vie privée.
Il appartient en conséquence aux consorts Z, pour solliciter du juge des référés la communication du scénario du téléfilm avant la divulgation, ce qui porterait atteinte aux principes de la liberté de création et d’expression dont la restriction à priori ne peut intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, d’établir que l’oeuvre télévisuelle en cause constitue un risque d’atteinte grave à l’intimité de leur vie privée qui ne serait pas susceptible d’être réparée par des dommages intérêts en cas d’abus.
Or il n’est pas apporté en appel d’éléments précis et sérieux pour établir que l’évocation au travers du personnage de la mère de A L de faits publics déjà largement divulgués est susceptible de caractériser un risque d’atteinte grave à l’intimité qui justifierait que le scénario de cette oeuvre télévisuelle leur soit communiqué préalablement à toute diffusion.
En l’absence de trouble manifestement illicite ou dommage imminent
démontré il n’y a pas lieu à référé.
L’appel de la société SEPTEMBRE PRODUCTION à l’encontre de
l’ordonnance de référé l’a condamnant à remettre sous astreinte le texte du scénario du film correspondant à sa copie standard au seul motif, insuffisant, qu’il ne peut être exclu que le film dont le tournage était achevé depuis le 16 décembre 2005 porte atteinte à la vie privée des consorts Z est donc
bien fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en
dernier ressort
-Déclare l’appel recevable.
-Déclare l’intervention volontaire de l’Union Syndicale de la Production
Audiovisuelle recevable.
-Vu l’article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-Ecarte des débats la note en délibéré reçue au greffe le 17 octobre
2006.
-Infirme l’ordonnance déférée.
1°C/8/741
-Statuant à nouveau,
-Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts Z.
-Vu l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les condamne
à verser à la société SEPTEMBRE PRODUCTIONS la somme de 1.000 €uros.
-Les condamne aux entiers dépens.
-En autorise le recouvrement direct pour ceux d’appel par la SCP
LATIL -PENARROYA-LATIL ALLIGIER et la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, dans les formes et conditions de l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
no
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