Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2519247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, de lui restituer ses documents d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement UE 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 et de l’article 21 de la convention de Schengen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant pakistanais né le 14 mars 1993, a déclaré être entré sur le territoire français en 2025 muni d’un titre de séjour italien. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-37 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été auditionné le 22 septembre 2025 par les services de la police nationale à la suite de son placement en retenue administrative. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité. Toutefois, il n’établit pas ni la date de son arrivée en France, ni être en possession d’un document de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il n’est pas démontré que M. D… se serait conformé aux dispositions et stipulations citées au point précédent, notamment en justifiant les conditions du séjour envisagé, qu’il disposait des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens. Par suite, M. D… ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de ces stipulations et ne peut donc utilement se prévaloir de ce qu’il disposait du droit de circuler librement sur le territoire français. Le requérant se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat étranger ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
En l’espèce, le requérant soutient qu’il avait vocation à être remis aux autorités italiennes en application des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour italien. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une telle remise ne constitue qu’une faculté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis en priorité en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance citées au point 9 doit ainsi être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays d’éloignement :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays d’éloignement doit être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire n’étant pas illégales, l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, la décision litigieuse, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée alors même qu’elle ne mentionne pas que M. D… ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Par ailleurs, la décision attaquée a été également prise aux motifs que M. D…, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de fortes attaches sur le territoire français. Elle précise également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour en France pendant deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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