Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 18 mai 2026, n° 2607380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2607380, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même condition d’astreinte ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation afin de lui imposer des obligations compatibles avec l’exercice de son activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégal alors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
II- Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2607386, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder, le cas échéant, à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lombume, substituant Me Hagege, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1977, déclare être entré en France le 18 mars 2013. Il a été interpelé le 27 mars 2026 et n’a pu justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français. Par un arrêté du 27 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2607380 et 2607386 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2607386 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait au titre d’un arrêté n°26-025 du 28 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour et accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer toute décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise aurait omis de procéder à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) »
7. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français se trouvant dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va autrement lorsque l’intéressé ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-3 du même code ou lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour faire obligation de quitter le territoire français au requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Conformément à ce qui a été dit au point 7 et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la circonstance que ce dernier ait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a en tout état de cause été rejetée, est sans incidence sur la régularité de la décision contestée. Il en va de même de la circonstance que ce dernier a formé un recours contentieux contre une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par un arrêté du 12 février 2025. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En second lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il retient, à tort, qu’il n’aurait accompli aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, se serait soustrait à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par un arrêté du 12 février 2025, ne pourrait présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifierait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. A…, qui est entré sur le territoire français en mars 2013, soutient qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, du fait de la présence en France de sa sœur et de son beau-frère chez qui il réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la conjointe et les enfants du requérant résident en Tunisie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, d’une part si M. A… se prévaut d’une insertion professionnelle depuis 2016 et d’une présence habituelle en France depuis 2013, il ressort des pièces du dossier que les activités professionnelles qu’il a exercées entre 2016 et 2026 ne présentaient qu’un caractère très ponctuel jusqu’à la signature récente d’un contrat à durée indéterminée en octobre 2025. D’autre part, si M. A… soutient qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France et de la justification d’une insertion professionnelle récente en qualité d’installateur de réseaux depuis octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions combinées d’une part, du 2° de l’article L. 612-2 et, d’autre part, des 2°, 5° et 8° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a relevé, à cet égard, qu’il existait un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français aux motifs qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n’avait pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute de pouvoir présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
15. D’une part, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 12 février 2025, alors que ce dernier avait introduit un recours suspensif à l’encontre de cette mesure, rejeté par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement n° 2508155 du 2 avril 2024. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… ne pouvait être regardé comme s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur la circonstance que M. A… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour après l’expiration de son visa, alors que le requérant justifiait avoir déposé, le 26 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le préfet a considéré que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un passeport en cours de validité expirant le 17 décembre 2030 et justifie d’une résidence effective et permanente au 5 allée Antoine Laurent de Lavoisier à Garges-lès-Gonesse (95140). Il en résulte que le préfet du Val-d’Oise a entaché la décision contestée d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé le requérant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Au cas d’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
20. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, comme il l’a été dit au point 15, le préfet ne pouvait refuser à M. A… un délai de départ volontaire, dès lors le préfet ne pouvait prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2607380 :
22. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.(…) » et aux termes de l’article L. 731-1 du code précité : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
23. Il ressort de la décision portant assignation à résidence de M. A… qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’assigner à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. L’annulation de la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire implique donc nécessairement l’annulation de la décision l’assignant à résidence qui n’aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… a résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte des requêtes n° 2607380 et
n° 2607386 :
25. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1,
L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
26. Il résulte de ces dispositions que lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
27. L’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’injonction.
28. L’annulation de la décision portant refus d’accorder au requérant un délai de départ volontaire implique seulement, conformément aux dispositions précitées, que le préfet du
Val-d’Oise fixe un délai de départ volontaire à M. A… pour qu’il exécute l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En revanche, cette annulation n’implique pas qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ces fins par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
29. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
30. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle ne comporte aucune information du requérant d’un éventuel signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’effacement d’un signalement sont irrecevables.
31. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à l’autorité compétente, de restituer au requérant son passeport et ses documents de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 mars 2026 est annulé en tant qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Article 2 : L’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A… son passeport et ses documents de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. A… qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Val-d’Oise du 27 mars 2026, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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