Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, n° 2611825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2025, N° 2518649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Haddag, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que plus de cinq mois se sont écoulés depuis que, par un jugement n° 2518649 du 10 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ; en outre, il n’a pas pu entrer dans la préfecture le 25 mai 2026 au motif qu’il s’agissait d’un jour férié alors pourtant qu’il avait été convoqué le 25 mai 2026 à 11 heures 15, et n’a pas non plus été reçu en préfecture le lendemain, au motif qu’il s’agissait d’un faux rendez-vous ; il est maintenant en situation irrégulière, ce qui l’empêche de travailler, alors pourtant qu’il bénéficie du statut de réfugié ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à son droit à obtenir l’exécution d’une décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mongol né le 16 mai 2004, est entré en France en 2013 et bénéficie du statut de réfugié. Il a fait l’objet le 6 octobre 2025 d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2518649 du 10 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A…, qui fait valoir que cette injonction n’a pas été exécutée, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir qu’il est maintenu en situation irrégulière en dépit du jugement n° 2518649 du 10 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, il y a plus de cinq mois, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, alors pourtant qu’il bénéficie du statut de réfugié, et il fait valoir que, alors que cette situation irrégulière l’empêche de travailler, il s’est vu refuser l’accès à la préfecture le 25 mai et le 26 mai 2026 alors pourtant qu’il avait été convoqué ; toutefois, pour regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’en toute hypothèse, M. A… ne justifie ni même n’allègue avoir saisi le présent tribunal d’une procédure d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative, comme il lui appartient de faire en cas d’inexécution d’un jugement.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 mai 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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