Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 juin 2026, n° 2609151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Teysseyré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et dans un délai de 48 heures, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle provisoire, à titre subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation, et dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à se maintenir et travailler régulièrement en France le temps du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un renouvellement et qu’elle rencontre des difficultés liées à la rupture de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle souffre d’un défaut de motivation et d’un examen sérieux des circonstances liées à sa situation ;
* elle méconnaît les articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609109 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 juin 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Ballu, substituant Me Teysseyré, représentant Mme A…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2016. Elle y a séjourné en dernier lieu sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 21 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement au mois d’août 2025. Elle a obtenu un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 6 octobre 2025 au 21 avril 2026. En l’absence de réponse de l’administration sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, une décision implicite est née de ce silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois à compter de l’enregistrement de cette demande. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu plusieurs récépissés à la suite d’une demande de titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
Le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré à Mme A… a expiré le 21 avril 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme A…, en l’espèce présumée et telle que résultant notamment des difficultés auxquelles elle est exposée au titre de l’exercice de son activité professionnelle, son contrat de travail ayant été suspendu le 21 avril 2026 puis rompu le 21 mai 2026. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui exerce une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2024, remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », dont elle bénéficiait précédemment. Par suite et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la demande de titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre dans un délai de dix jours à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente du réexamen de sa demande et de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente du réexamen de sa demande et de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours fixé à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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