Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2610065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association A .. Collectif ex-musulman |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, l’association A… Collectif ex-musulman, représentée par sa présidente Mme A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la délibération n°2025/069 du conseil municipal d’Eaubonne en date du 21 mai 2025 et de tout acte d’exécution relatif au bail emphytéotique administratif cultuel du 20 rue Flammarion pris sur le fondement de cette délibération ;
d’enjoindre à la commune d’Eaubonne de produire le bail emphytéotique administratif, l’avis des domaines, l’information adressée au préfet, les statuts de l’A.S.C.M. E., les documents relatifs au lien avec Entraide, les études de stationnement, circulation, sécurité, accessibilité, sols et urbanisme ;
de mettre à la charge de la commune d’Eaubonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un risque de réalisation rapide et difficilement réversible de l’opération
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 en l’absence d’élément de nature à établir la qualité cultuelle du bénéficiaire, l’association ASCME, et de production des garanties contractuelles ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales en l’absence d’établissement de l’information du préfet dans un délai de trois mois avant la conclusion du bail ;
l’équilibre financier de l’opération et l’absence d’aide indirecte ne sont pas établis ;
l’instruction technique complète du dossier n’est pas établie.
Vu :
la requête n° 2610937, enregistrée le 7 mai 2026, par laquelle l’association A… Collectif ex-musulman, représentée par sa présidente Mme B…, demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association A… Collectif ex-musulman, représentée par sa présidente Mme B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n°2025/069 du conseil municipal d’Eaubonne en date du 21 mai 2025 et de tout acte d’exécution relatif au bail emphytéotique administratif cultuel du 20 rue Flammarion pris sur le fondement de cette délibération.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’absence de production de la décision contestée, qui n’est accessible que par un lien cliquable, la requête de l’association A… Collectif ex-musulman est irrecevable. En tout état de cause, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la délibération n°2025/069 du conseil municipal d’Eaubonne en date du 21 mai 2025 et de tout acte d’exécution relatif au bail emphytéotique administratif cultuel du 20 rue Flammarion pris sur le fondement de cette délibération, la requérante se borne à faire valoir que cette décision est susceptible de porter des effets irréversibles à brève échéance, sans en justifier ni apporter d’élément de nature à établir une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’entend défendre l’association, alors au demeurant que la délibération contestée a été prise il y a près d’un an à la date d’introduction de la requête. Dès lors, la requérante ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée et des actes d’exécution subséquents, à les supposer existant.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l’association A… Collectif ex-musulman en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de l’association A… Collectif ex-musulman est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à l’association A… Collectif ex-musulman.
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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