Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2505978, Mme C… A…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n°2505979, M. B… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1975, est entré sur le territoire français le 30 avril 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 août 1982, est entrée en France le 4 août 2017 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Le 16 juin 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par des arrêtés du 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé la délivrance du titre sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par deux jugements du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen confirmés par deux ordonnances du 14 novembre 2024 de la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai. Le 13 juin 2025, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés contestés du 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé l’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2505978 et 2505979, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’une même famille, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Les arrêtés attaqués visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les stipulations de l’accord franco-algérien, notamment le 5° de l’article 6 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les arrêtés exposent la situation personnelle et familiale des requérants, ils ajoutent que M. et Mme A… ne justifient pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de leurs liens personnels noués sur le territoire français. Par suite, les décisions de refus de séjour comportent ainsi les considérations de fait et de droit dont le préfet a fait application. Les décisions de refus de titre de séjour étant suffisamment motivées, les décisions d’obligation de quitter le territoire français, qui visent l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte des décisions relatives au séjour, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les arrêtés précisent que les intéressés pourront être reconduits à destination du pays dont ils possèdent la nationalité ou de tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Les décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit par suite être écarté. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché les arrêtés contestés d’un défaut d’examen sérieux de leur situation.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 25-059 du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. et Mme A… soutiennent qu’ils sont entrés régulièrement sur le territoire français avec leur fille née le 4 août 2004 et leur fils né le 25 décembre 2007 et qu’ils ont donné naissance à un troisième enfant né à Rouen le 15 octobre 2017, que leurs enfants sont régulièrement scolarisés, et que leur fille ainée est titulaire d’un certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale. Toutefois, si Mme A… est titulaire de plusieurs contrats de travail pour 85 heures par mois, cette insertion professionnelle est récente et limitée. Si M. A… produit une promesse d’embauche datée du 8 mars 2023, ainsi qu’un extrait Kbis de la société qu’il a créée le 19 août 2024 dont l’activité porte sur l’installation de réseaux fibre optique, le chiffre d’affaires de cette entreprise est faible et sa création récente à la date de la décision contestée. Ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer son insertion professionnelle. En outre, M. et Mme A… ont vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois et trente-cinq ans en Algérie et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue dans leur pays d’origine avec leurs enfants mineurs où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille ainée devenue majeure ne pourrait pas leur rendre visite. S’ils indiquent que leur enfant né le 15 octobre 2017 souffre de troubles du neurodéveloppement, ils n’allèguent ni n’établissent qu’il ne pourrait pas être pris en charge dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, M. et Mme A…, ressortissants algériens, ne peuvent se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’application de son pouvoir général de régularisation. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ».
9. M. et Mme A… soutiennent que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de leur demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme A… ne remplissent pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre la situation de M. et Mme A… à la commission du titre de séjour avant de statuer sur leurs demandes. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En second lieu, les décisions de refus de titre de séjour n’étant pas illégales, les conclusions tendant à ce que soit annulées les décisions d’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tenant à l’illégalité des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme A… aux fins d’annulation des arrêtés du 5 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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