Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2505533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er avril et10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
- sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-5 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour, d’une part, ne lui a pas été communiqué et d’autre part, n’est pas motivé. En outre, la régularité de cet avis n’est pas établie ;
- méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur de fait eu égard à sa situation familiale, et méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant capverdien, né le 30 septembre 1975 déclare être entré sur le territoire français le 5 octobre 2006 et résider habituellement depuis plus de 10 ans. Il a sollicité, le 26 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise par un arrêté du 6 mars 2025, dont M. B…, demande l’annulation, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
3. M. B… soutient que l’avis de la commission du titre de séjour, saisie en raison de sa présence en France depuis plus de dix ans, n’est pas motivé et ne lui a pas été communiqué avant l’édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige, en méconnaissance des dispositions précitées. En l’absence de toute production en défense du préfet du Val-d’Oise, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis de la commission, qui a privé l’intéressé d’une garantie, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B….
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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