Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2326139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, sous le n° 2326139, M. B… A…, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur ont prononcé pour une durée de six mois, le gel de ses fonds et ressources économiques et ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice en application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a méconnu le principe du contradictoire ;
- est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie et des finances qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
II°/ Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, sous le n° 2411785, M. B… A…, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur ont renouvelé pour une durée de six mois, le gel de ses fonds et ressources économiques et ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice en application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas disposé d’un temps suffisant pour présenter des observations écrites ou orales avant l’édiction de la décision contesté, que l’ensemble des faits qui lui ont reprochés n’ont pas été soumis à ce débat contradictoire préalable ;
a méconnu l’article L. 561-2 du code monétaire et financier ;
est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ;
- la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 septembre 2023, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur ont décidé, sur le fondement des dispositions des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, d’une mesure de gel des fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par M. B… A…, né le 30 décembre 1974 et exerçant l’activité de « bloggeur ». Par la requête enregistrée sous le n° 2326139, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par un arrêté du 8 mars 2024, cette mesure a été renouvelée pour une période de six mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2411785, M. A… demande l’annulation de cette seconde décision.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes n° 2326139 et 2411785, présentées pour M. A… concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2326139 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit, notamment l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public (…) ».
6.
Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, qui n’ont pas de finalité répressive, constituent des mesures de police administrative et poursuivent l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, notamment la commission d’actes de terrorisme, et de préservation de la sécurité et la sûreté publique, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Dès lors que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire permettrait à la personne concernée de transférer ses avoirs dans des lieux insaisissables pour les autorités administratives, elle priverait de tout effet utile la mesure de gel des avoirs, et serait ainsi de nature à compromettre l’ordre public qu’elle a pour objet de préserver. Il s’en suit qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui autorisent à déroger au principe du respect d’une procédure contradictoire préalable pour autant qu’une telle procédure serait de nature à compromettre l’ordre public, une procédure contradictoire n’a pas à être suivie préalablement à une mesure de gel des avoirs. Si une telle procédure devrait être suivie dans l’hypothèse du renouvellement d’une mesure de gel d’avoirs prise antérieurement, ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux et de la violation des droits de la défense doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur ont prononcé pour une durée de six mois, le gel des fonds et ressources économiques de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2411785 :
En premier lieu, ainsi que cela a été rappelé au point 6, le renouvellement de la mesure initiale de gel des avoirs doit, en principe, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à la personne intéressée d’être informée de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 février 2024, le ministre de l’intérieur a informé M. A… qu’une nouvelle mesure de gel de ses avoirs était envisagée, en précisant les raisons de cette mesure, et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ce courrier. M. A… soutient, d’une part, que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations était insuffisant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a adressé au ministre de l’intérieur le 5 mars 2025 un courriel de douze pages pour répondre aux motifs que l’administration envisageait de retenir pour justifier d’une nouvelle mesure de gel de ses avoirs. En outre, le requérant, qui n’a pas demandé à disposer d’un temps supplémentaire pour répondre à la lettre du 29 février 2024, ne précise pas quels sont les éléments pertinents qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la décision contestée en raison de ce délai de 5 jours. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations avant l’édiction de la mesure attaquée. D’autre part, l’intéressé fait valoir que le principe du contradictoire a également été méconnu dès lors que les ministres se sont fondés, dans l’arrêté contesté, sur deux éléments factuels qui ne figuraient pas dans le courrier du 29 février 2024 et sur lesquels il n’a pas été mis à même de présenter des observations, à savoir deux publications datées des 27 janvier et 5 février 2024 postées respectivement sur le site internet « Parole musulmane » et sur le profil « X » du requérant. Toutefois, si ces éléments ne figurent pas dans la lettre du 29 février 2024 l’invitant à présenter ses observations, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des motifs justifiant l’arrêté contesté, était bien mentionné dans ce courrier du 29 février 2024. En effet, ce courrier indique que M. A… aurait légitimé le « djihad » en le présentant comme une obligation religieuse, qu’il aurait « minimisé la portée du phénomène djihadiste en rendant les Etats occidentaux responsables des attentats commis sur leur sol, notamment en les accusant d’orchestrer eux-mêmes ces attentats afin de nuire à l’islam », qu’il aurait « exalté certains groupes terroristes et islamistes armés à l’instar des talibans afghans » et « prôné le renversement des gouvernements musulmans hostiles à la charia et au djihad armé ». Ce courrier qui se fonde sur des éléments circonstanciés doit être regardé comme ayant mis à même l’intéressé de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision contestée. Par suite le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : « 1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; / 2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment : / a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ; / b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l’article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d’épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d’actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ; (…) ». Selon l’article L. 562-2 du même code : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; (…) ». L’article L 562-11 du même code dispose : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. / (…) Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d’un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une décision de gel. / Elles sont accordées si la personne faisant l’objet d’une mesure de gel justifie : / 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique (…) ; / 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine ».
11.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier citées au point précédent qu’une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en œuvre à l’égard d’une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes. En application des dispositions l’article L. 562-1 du même code, qui renvoient au règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, faisant lui-même référence, au 4° de son article 1er, à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. Dans ce cadre, lorsqu’elle prononce une mesure de gel en application de l’article L. 562-2, les motifs retenus par l’autorité administrative doivent être fondés sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu’elles sont précises et circonstanciées.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 10 qu’il appartient aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur d’autoriser, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé.
Enfin, si les mesures de gel des fonds et ressources économiques peuvent être renouvelées, il appartient au ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier que les conditions posées par l’article L. 562-2 du code monétaire et financier sont toujours satisfaites lors de ce renouvellement, sans que ce dernier ne soit subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires par rapport à ceux ayant justifié la précédente mesure de gel.
Pour prendre la décision contestée et estimer que M. A… a un comportement qui incite à la réalisation d’actes de terrorisme, les ministre de l’intérieur et de l’économie se sont fondés sur la circonstance que l’intéressé, « derrière une prise de distance factice avec le terrorisme à travers une confusion entretenue entre les différentes formes de djihad», aurait légitimé le « djihad » en le présentant comme une obligation religieuse, qu’il aurait « minimisé la portée du phénomène djihadiste en rendant les Etats occidentaux responsables des attentats commis sur leur sol, notamment en les accusant d’orchestrer eux-mêmes ces attentats afin de nuire à l’islam », qu’il aurait « exalté certains groupes terroristes et islamistes armés à l’instar des talibans afghans » et « prôné le renversement des gouvernements musulmans hostiles à la charia et au djihad armé ».
S’agissant des trois derniers motifs invoqués, le requérant se borne à soutenir dans sa requête que l’arrêté se fonde sur des publications, tweets et vidéos qui ont déjà servi à justifier l’arrêté de gels d’avoir initial du 7 septembre 2023, et qu’ils ne peuvent à nouveau être pris en compte par l’administration pour justifier la décision de renouvellement de cette mesure. Toutefois comme cela a été dit au point 13, les ministres pouvaient se fonder sur ces éléments et n’avaient pas à prendre uniquement en considération des éléments nouveaux ou complémentaires par rapport à ceux ayant justifié la mesure de gel initiale.
S’agissant du premier motif retenu, à savoir que l’intéressé aurait légitimé le « djihad » en le présentant comme une obligation religieuse et qu’il « a défendu une conception très large de l’islamophobie suggérant que tous les états menant une politique de lutte contre l’islam radical sont des cibles légitimes d’une résistance et d’un combat », les ministres de l’économie et de l’intérieur relèvent que M. A… a publié un ouvrage en 2020 intitulé « ils veulent mettre au pas l’islam et les musulmans » comportant des passages faisant l’apologie du djihad contre les « mécréants » et les « apostats », qu’il a publié sur son site internet le 25 février 2022, la traduction d’un discours d’un check arabophone portant sur « la libération d’Al Qods (Jérusalem) comprenant plusieurs passages apologétiques du « djihad », que le 27 janvier 2024, il a publié un article intitulé « éradiquer le mal à sa racine et faire revivre l’islam tel qu’il est dans la Oummah » où il qualifie les incroyants de « Kouffar », que le 29 janvier 2024, il a utilisé dans une publication sur son site internet le terme de « mécréant » pour qualifier les « apostats », que dans une publication sur ce même site le 1er février 2024 il « a continué à prendre pour cible les non-musulmans en diffusant des propos haineux installant ainsi un terreau propice à l’action violente », que le 5 février 2024 il a « partagé sur son profil « X », « la vente d’un livre de la maison d’édition associative NAWA intitulé « histoire politique de l’islam » qui justifie la guerre sainte et les attentats commis dans les années 2000 alors que cette association a été dissoute par un décret du 29 septembre 2021 » car « elle utilise les symboles d’organisations terroristes,légitime le djihad et la mort en martyr présentés comme un devoir pour les musulmans, exalte la valeur supérieure des combattants musulmans et légitime la création d’un État islamique, en publiant ou relayant divers ouvrages ou articles en lien avec ces idées ».
M. A… soutient que ce motif est entaché d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Toutefois, la note des services de renseignement du 12 mai 2023, soumise au contradictoire, et sur laquelle se sont fondés les ministres de l’économie et de l’intérieur, relève que l’intéressé, dans son ouvrage publié en 2020 intitulé « ils veulent mettre au pas l’islam et les musulmans », légitime le djihad contre les « apostats » et cite notamment des passages, tirés des chapitres 3 et 7 de l’ouvrage, dans lesquels la condamnation à mort des « apostats » dans un état islamique est défendue. Les services de renseignements indiquent en outre que cet ouvrage promeut également le « djihad armé défensif » dans des états musulmans afin « « de préserver la Civilisation islamique » des agressions des mécréants » et que notamment « p256, (…), [M. A…] recommande l’emploi de la terreur, estimant que les autorités musulmanes ont pour « responsabilité » de « terroriser les mécréants agressifs » pour défendre la terre d’islam ». La note précise enfin que, dans certains passages de cet ouvrage, l’intéressé fait l’apologie d’un « djihad offensif dans certaines conditions ». La note mentionne ainsi que « pages 284-286, M. A… « assure que, dans certains cas, une guerre offensive peut être qualifiée de djihad. Ainsi, un État musulman serait en droit d’attaquer un État mécréant si ce dernier fait obstacle à la diffusion de l’islam, notamment « en interdisant aux prédicateurs Musulmans de transmettre le message divin » ou en empêchant les non-musulmans de se convertir à l’islam ». La note relève en outre qu’« au vu des prises de position de M. A… sur l’« islamophobie d’État », on peut raisonnablement le soupçonner de cautionner d’éventuelles attaques contre la France » et que « Plus loin, Mickaël A… insiste sur le fait que le djihad « peut et doit servir à propager l’Islam », légitime le pillage et fait l’apologie de la mort en martyr. En toute fin de chapitre, il rappelle que le djihad offensif doit être décrété par « l’autorité qui certes a le monopole de la violence », et respecter un certain nombre de « règles » et de « conditions ». Ce passage constitue une apologie du djihad armé, y compris dans sa forme offensive ». Or M. A… n’apporte dans sa requête aucune observation ni aucune explication sur ces éléments circonstanciés évoqués dans la note des services de renseignements. Il se borne à soutenir que l’arrêté de renouvellement de la mesure de gel d’avoirs du 8 mars 2024 ne pouvait se fonder sur des éléments, ayant déjà justifié l’arrêté initial du 7 septembre 2023. Or, comme cela a déjà été dit au point 13, cette décision de renouvellement n’était pas subordonnée à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires par rapport à ceux ayant justifié la précédente mesure de gel de ses avoirs. Ainsi, les ministres pouvaient se fonder sur des éléments tirés de cet ouvrage, même s’ils ont déjà servi de fondement à la mesure initiale de gel d’avoirs. De même, M. A… ne conteste pas dans ses écritures les éléments figurants dans l’arrêté contesté selon lesquels il a traduit et publié le 25 février 2022, un discours d’un prédicateur comprenant des passages faisant l’apologie du djihad.
Par ailleurs, si le requérant indique que le livre intitulé « histoire politique de l’islam » dont il a fait la promotion sur son compte « X » le 5 février 2024, ne comprend pas de passage sur le « djihad », que l’ouvrage est en libre accès dans les librairies et que la circonstance selon laquelle l’association éditrice de cet ouvrage a été dissoute lui est étrangère, la note complémentaire des services de renseignement du 29 février 2024 cite plusieurs extraits de l’ouvrage portant sur le « djihad » qui mentionnent notamment que « les djihadistes se montrent déjà supérieurs aux masses services qui ne sont même pas au stade de ces vertus » « et que « malgré tous ses défaut parfois monstrueux, le djihadisme incarne une phase indispensable dans le long processus qui mènera à la recivilisation du monde musulman ». Enfin si M. A… affirme que dans les publications des 27 et 29 janvier 2024, les termes de « mécréant » et de « Kouffar » sont simplement synonymes du mot « incroyant » et ne sauraient justifier une mesure de gel d’avoirs, qu’aucun des trois articles publiés sur son site le 1er février 2024 ne contient de propos visant les non-musulmans et que l’interprétation faite par les ministres de la phrase « on ne peut blâmer le loup pour son attaque, si le berger ennemi est ennemi de son troupeau », ne « correspond pas au sens véritable de ces propos », il ressort, en tout état de cause, de l’ensemble des autres éléments précités, relevés par le ministre depuis 2020 et de l’absence d’explication de l’intéressé dans la requête sur ces points, que le motif invoqué par les ministres de l’économie et de l’intérieur tiré de ce que l’intéressé aurait légitimé le djihâd ne peut être regardé en l’espèce comme étant entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les ministres de l’économie et de l’intérieur auraient commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement pouvait être regardé comme incitant à des activités à caractère terroriste au sens et pour l’application de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier.
20.
En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 10 qu’il appartient aux ministres chargés de l’économie et de l’intérieur d’autoriser, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. Dès lors que l’intéressé peut demander à être autorisé, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, à utiliser des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires à la satisfaction de ses besoins matériels, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette mesure aurait été disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise.
21.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur ont renouvelé pour une durée de six mois, le gel des fonds et ressources économiques de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2326139 et n° 2411785 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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