Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2512078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2025 et 1er avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente et de procéder à l’effacement de son inscription sur le fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil Me Casagrande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. D… B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 28 avril 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Casagrande représentant M. B….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant gabonais, né le 12 mai 1995, est entré en France le 14 octobre 2022 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 septembre 2023 au 20 avril 2024 et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 14 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des étrangers, à l’effet de signer les décisions de refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…)».
Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté à l’appui de sa demande un contrat d’apprentissage pour l’année 2023/2024, une certification d’agent d’escale aéroportuaire et une attestation d’inscription à une formation d’agent d’escale commerciale aéroportuaire du 8 avril au 6 mai 2024. Toutefois, cette formation professionnelle non académique n’est pas diplômante et l’intéressé ne transmet ni relevé de notes ni certificat de scolarité. En outre, il n’a communiqué aucune pièce permettant de justifier qu’il suit un enseignement en France pour l’année 2024/2025. Il résulte de ces éléments qu’en considérant qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 422-1 précité, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Lorsque la loi prescrit que l’étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… indique être atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il ressort du certificat du Dr. Marwa Bachir, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du CH de Saint Denis, en date du 31 janvier 2025, qui assure son suivi dans le cadre de sa pathologie, qu’il suit un traitement le BIKTARVY. Le requérant a versé au dossier la fiche de ce médicament, issue de la base de données publique des médicaments du ministère de la santé, librement accessible, ainsi qu’un courriel du 23 mars 2026 du laboratoire Gilead, produisant ce médicament, qui indique que ce médicament n’est pas disponible au Gabon. Dans ces conditions, son traitement n’étant pas substituable, cette circonstance fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement, et M. B… est ainsi fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi et la décision interdisant le retour sur le territoire français de M. B… pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de tente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pendant un délai d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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