Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2515498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Lemaire, au titre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut de se voir admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée du droit au séjour ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa nationalité, quant à ses attaches privées et familiales en Roumanie, et enfin, quant à sa qualité de ressortissant de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’était pas tenu de détenir un titre de séjour ; le préfet lui a fait à tort application des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa situation était régie par les articles L. 251-1 et suivant du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle lui fait à tort application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Par une décision du 19 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive n°2024/38/CE du 29 avril 2004 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur,
et les observations de Me Lemaire, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant roumano-ukrainien né le 22 novembre 1983, est entré en France en 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Pour prononcer l’éloignement de M. B… du territoire français, dont il est constant qu’il possède la nationalité roumaine, l’autorité préfectorale lui a fait, à tort, application des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la situation de l’intéressé, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, était entièrement régie par les dispositions de l’article L. 251-1 même code. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision d’éloignement, qui est entachée d’une erreur de droit, doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’ensemble des décisions subséquentes.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lemaire, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : L’État versera à Me Lemaire une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemaire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lemaire et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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