Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2600043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen quant à la prise en considération de son état de santé ;
- il n’est pas justifié de la régularité de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévue par les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 30 juillet 1968, est entrée en France le 1er octobre 2018 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée de manière définitive par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2020. Le 30 mars 2022, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Le 11 décembre 2024, l’intéressée a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de la situation administrative et personnelle de l’intéressée et conclut qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires. L’arrêté attaqué fait également état de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour que la requérante avait déposée le 30 mars 2022 en raison de son état de santé ainsi que de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 juillet 2022 qui avait estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué omet de faire état de l’aggravation de son état de santé à la suite de l’accident cardiaque dont elle a été victime en octobre 2022, l’intéressée n’établit pas avoir transmis cette information au préfet d’Ille-et-Vilaine alors que ce dernier le conteste en défense. L’arrêté attaqué indique enfin que l’intéressée a commis un fait relevant de l’article L. 411-1 du code pénal qui l’expose à l’une des condamnations prévues par l’article 441-2 du même code et en conclut qu’un titre de séjour ne peut lui être délivré en application des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante a ainsi été mise à même de comprendre les motifs de droit et de fait du rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Le moyen doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Il est constant que, le 30 mars 2022, Mme A… a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 30 juillet 2022. L’arrêté attaqué fait état de l’existence de cette décision et de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 juillet 2022 qui avait été alors requis et a pour seul objet de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par la requérante sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il n’appartenait pas au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas été saisi d’une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui n’était pas informé de l’évolution de l’état de santé de la requérante depuis l’avis du collège des médecins de l’OFII précité ainsi qu’il a été dit, de solliciter un nouvel avis de ce dernier avant de prendre sa décision. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de cet avis au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet de refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale », Mme A… fait tout d’abord valoir la gravité de son état de santé. Elle expose être suivie pour une hypertension artérielle depuis 2019, un diabète de type 2 diagnostiqué en 2021 ainsi que pour un syndrome d’apnée du sommeil, et fait état de l’aggravation de son état de santé depuis qu’elle a été victime d’un accident cardiaque en octobre 2022 qui a été à l’origine d’une cécité corticale persistante qui a nécessité la mise en place d’un accompagnement quotidien. L’intéressée a ainsi intégré, le 17 juillet 2023, un appartement de coordination thérapeutique au sein du dispositif de services du territoire de Rennes. Elle bénéficie également d’un soutien psychologique. Toutefois, par les pièces versées au dossier, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourra pas bénéficier en Angola du même accompagnement et des mêmes soins médicaux nécessités par son état de santé. Mme A… fait ensuite valoir qu’elle est la seule attache familiale en France dont dispose sa petite fille, née le 12 juillet 2010, en compagnie de laquelle elle est entrée sur le territoire français. Toutefois, alors que sa petite fille a été confiée à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes du 27 juin 2023 jusqu’au 30 juin 2025, qui a par ailleurs réservé les droits de Mme A…, cette dernière n’apporte aucune précision sur la nature de leurs liens depuis ce placement alors que le jugement précité fait état du refus de l’enfant de maintenir tout contact avec la requérante. L’intéressée n’établit donc pas que le maintien d’un lien avec sa petite fille répondrait à l’intérêt supérieur de cette dernière. Dans ces conditions, ces éléments, ainsi que la résidence en France de l’intéressée depuis sept ans, ne caractérisent ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires d’admission au séjour de Mme A… au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré avoir quatre enfants en Angola. En outre, elle n’est plus en lien avec sa petite fille qui réside en France ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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