Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2511564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2025 et 27 février 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Metral-Carbinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente et ne permet aucun recours hiérarchique, puisqu’il a été signé par le secrétaire général, sur proposition du même secrétaire général ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, tant sur sa situation familiale en suggérant que la famille s’installe au Kosovo alors que son épouse est en situation régulière et que leurs enfants ne connaissent pas ce pays, que sur la possibilité de bénéficier d’un regroupement familial alors que son épouse ne travaille pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovar né en 1988, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juillet 2014 et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 4 septembre 2014, exécutée le 15 avril 2015. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile ayant été rejetée définitivement pas la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2016, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français par arrêté du 10 mars 2016, devenue définitive à la suite du rejet de son recours par la cour administrative d’appel le 2 novembre 2016. Le 27 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 31 juillet 2025 avec effet au 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. En outre, la circonstance qu’il ait été rendu sur proposition du secrétaire général et signé par celui-ci ne fait pas obstacle à un recours hiérarchique devant la préfète. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Si l’arrêté attaqué mentionne une ancienneté du séjour en France de M. B… depuis 2015, sans plus de précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci y soit revenu avant le 20 octobre 2015, date d’enregistrement de sa demande de réexamen. Ainsi, alors en outre que dans son audition du 22 février 2019, il a affirmé être retourné vivre en Serbie entre temps et n’être entré en France que le 29 janvier 2019, ce dernier ne justifie pas d’une présence effective en France de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, le 1er octobre 2025. Il en résulte que la préfète de la Haute-Savoie n’était pas tenue de soumettre la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
S’il est constant que M. B… est marié avec une compatriote en situation régulière et qu’ils ont ensemble plusieurs enfants, la seule circonstance que son épouse ne puisse solliciter le regroupement familial à son bénéfice en raison de son inactivité professionnelle ne caractérise pas un motif humanitaire ou exceptionnel au sens des dispositions précitées. En outre, M. B… ne fait pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni d’aucune perspective d’embauche. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a vécu de nombreuses années en France, c’est essentiellement en méconnaissance de ses obligations d’éloignement. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne résulte pas de l’arrêté litigieux qu’elle ait invité son épouse et leurs enfants à rejoindre le Kosovo avec lui, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. B… au séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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