Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mars 2025, n° 2500013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500013 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
4. M. B a déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Corse une demande d’acquisition de la nationalité française. Par une lettre du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a classé sans suite cette demande, M. B n’ayant pas produit un document justifiant une connaissance de la langue française à l’écrit et à l’oral au moins égale au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues (CERL). Le requérant, qui soutient ne pas avoir pu, du fait de son hospitalisation, communiquer un certificat médical constatant que son état de santé ou handicap rend impossible l’évaluation linguistique de français, ne conteste pas ne pas avoir effectivement présenté au préfet de la Haute-Corse, le document visé par le courrier dont il a été destinataire le 10 septembre 2024 et ainsi, un dossier complet de demande d’acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B étant incomplet, la lettre du 25 novembre 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 11 mars 2025
La présidente du tribunal
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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