Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2600208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. et Mme A… demandent au tribunal :
1°) la mise en place urgente d’une mesure de protection juridique (tutelle ou, à défaut, mesure de sauvegarde de justice) au bénéfice de leur fille, infirmière libérale, en raison de la dégradation grave et manifeste de son état psychiatrique ne lui permettant plus d’assurer seule la gestion de ses intérêts personnels, administratifs et financiers ;
2°) la suspension provisoire des procédures de recouvrement, pénalités et contraintes, notamment celles engagées par la caisse primaire d’assurance maladie, dans l’attente de la désignation d’un représentant légal ;
3°) toute mesure qu’il jugera utile afin de préserver les intérêts personnels, médicaux et financiers de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 425 du code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. / S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions ». Aux termes de l’article 440 du même code : « La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. / La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. / La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. / La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ». Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Aux termes de l’article L. 213-4-2 du même code : « Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs. / Il connaît : / 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire (…) ».
3. La requête de M. et Mme A… tend à la mise en place d’une mesure de tutelle ou de sauvegarde de justice au bénéfice de leur fille. En vertu des dispositions précitées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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