Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2410022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2024, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. et Mme A… B…, enregistrée le 3 mai 2024.
Par cette requête, M. et Mme A… B…, représentés par Me Labetoule, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de leur accorder le sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le droit de communication a été irrégulièrement exercé par l’administration fiscale dès lors qu’elle ne justifie pas du grade de l’agent l’ayant mis en œuvre ;
- l’administration n’apporte pas la preuve que les sommes en litige constitueraient des revenus de capitaux mobiliers plutôt que des salaires ;
- c’est à tort que l’administration a considéré qu’ils ont appréhendé les sommes qualifiées de revenus distribués au titre des années 2019 et 2020 ;
- la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée et infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) IPN a fait l’objet, en 2022, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 11 avril 2019 au 31 décembre 2020. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a, aux termes d’un contrôle sur pièces et par une proposition de rectification du 21 octobre 2022, imposé, au titre des années 2019 et 2020, entre les mains de M. et Mme B…, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application du c. de l’article 111 du code général des impôts. Par une réclamation du 22 novembre 2023, M. et Mme B… ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. A la suite du rejet de leur réclamation le 5 mars 2024, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont inopérants au regard des impositions mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester les impositions mises à leur charge, au titre de l’impôt sur le revenu, de ce que la procédure d’imposition suivie à l’égard de la société par actions simplifiée IPN aurait été irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. D’une part, aux termes de l’article 87 du code général des impôts : « Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l’article 87 A, à l’autorité compétente de l’Etat du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 111 c de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ».
5. La vérification de la comptabilité de la SAS IPN a mis en évidence que cette société a, pour partie, pris en charge le règlement du loyer du logement occupé par les requérants sis 5 rue Camille Claudel à Savigny-sur -Orge (91), et surtout, qu’elle a versé à M. B… A…, Mme B… D…, ainsi qu’à leurs fils, C…, né en 2003, rattaché à leur foyer fiscal, les sommes de 72 324 euros, au cours de l’année 2019, et 80 875 euros au cours de l’année 2020. L’administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués par cette société et les a taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts entre les mains des intéressés.
6. Les rehaussements ayant été refusés par M. et Mme B… le 15 décembre 2022, il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’appréhension des revenus regardés comme distribués. En revanche, il incombe le cas échéant aux requérants d’établir que les sommes qu’ils ont encaissées constituent des salaires et ne sont pas imposables en qualité de revenus de capitaux mobiliers.
7. Les époux B… font valoir que les sommes en litige correspondent à des salaires versés par la société IPN à M. B…, en contrepartie de prestations effectuées pour cette dernière. Toutefois, l’administration soutient sans être contredite que la société IPN n’a pas porté ces montants dans la déclaration des salaires prévue par les dispositions précitées de l’article 87 du code général des impôts. Dans ces circonstances, dès lors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à justifier la réalité des prestations alléguées et qu’une partie des sommes en litige a été versée, non à M. B… mais à son épouse et son fils, lesquels ne justifient d’aucun lien avec la SAS IPN, les époux B… n’établissent pas que ces sommes correspondraient à des salaires.
8. L’appréhension de sommes en litige est établie par l’inscription des virements et des différentes remises de chèques émanant de la société IPN sur les relevés des différents comptes bancaires détenus par M. B… A…, Mme B… D… et M. B… C…, tel qu’il ressort de la proposition de rectification du 21 octobre 2022. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas avoir bénéficié d’un avantage en nature résultant de la prise en charge, par la société IPN, d’une part de leur loyer. Par suite, l’administration a estimé à bon droit que les sommes en litige constituaient des rémunérations et avantages occultes imposables sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
10. Pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré, l’administration fiscale a indiqué que M. et Mme B… ont omis de déclarer, au titre de deux années consécutives, les sommes de 67 022 euros en 2019 et 77 845 euros en 2020, créditées sur leurs comptes bancaires, soit plus de 80 % de leurs revenus, et qu’ils ne pouvaient ignorer que leur loyer était, en partie, pris en charge par la société IPN. Elle a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Par leur nature et leur répétition sur deux années consécutives, ces comportements ne peuvent que relever d’agissements volontaires et délibérés dans le but d’éluder l’impôt. En se fondant sur ces éléments, non sérieusement contestés, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements reprochés à M. et Mme B…. Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’elle a pu appliquer la majoration prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
12. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement présentées par M. et Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
E. HERAULT
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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