Désistement 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2522684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande afin de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; son employeur l’a mis en demeure de produire un document l’autorisant à travailler et de voyager dans les meilleurs délais ; son épouse, qui n’a pas d’activité professionnelle, est actuellement enceinte de leur deuxième enfant ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit, ou à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8 et du 10 ème alinéa de l’article L.411-4 10-du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Toujas, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
- la requête n° 2522685, enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Belhadj, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension. Il doit être regardé comme se désistant également de ses conclusions accessoires à fin d’injonction. Le désistement de M. B… de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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