Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Walther, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 28 septembre 2025, par le préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser directement la même somme en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que le rejet implicite de la demande de titre de séjour est présentée par un jeune majeur ; en outre, le délai anormalement long de l’instruction de sa demande le place dans une situation de précarité administrative, sociale et économique alors qu’il a entrepris toutes les diligences nécessaires pour régulariser sa situation ; enfin, en l’absence de justificatif de régularité de son séjour, la poursuite de son contrat d’apprentissage est compromise ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui :
a été prise par une autorité inconnue et n’est pas signée ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce le 28 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608767, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 mai 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Thibaud, substituant Me Walther.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui est de nationalité marocaine, né au Maroc le 25 octobre 2007 et entré en France le 29 avril 2023, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine. Le 28 septembre 2025, en se prévalant de sa qualité de jeune confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans, M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur la plateforme administration numérique des étrangers en France (ANEF) et été mis en possession d’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une pré-demande » de titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors mineur isolé confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine, a conclu, le 1er septembre 2025, une convention de formation par apprentissage avec l’institut national du cycle et du motocycle valable jusqu’au 10 juillet 2026 puis, le 4 septembre 2025, un contrat d’apprentissage avec la société Equip Scooters valable jusqu’au 31 août 2026 dans le cadre d’une préparation au certificat d’aptitude professionnelle mention « maintenance des véhicules option C motocycles ». En l’absence de tout document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, son employeur est susceptible de suspendre son contrat de travail, ce qui empêcherait le requérant de poursuivre sa formation, alors même que le caractère réel et sérieux du suivi d’une formation est l’une des conditions d’obtention du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, en l’absence de tout récépissé de demande de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, que son dossier de demande de titre de séjour était complet, M. A… risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 3, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, d’examiner, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler.
10. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros, qui sera versée à Me Walther, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A… sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 28 septembre 2025, par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’examiner la demande de M. A…, tendant à la délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 5 : L’État versera à Me Walther une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au dernier point de la présente ordonnance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Congo ·
- Liberté
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularité ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Version ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Huissier de justice ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Incompatible ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Sérieux
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Pacte ·
- Inopérant ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Département ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Forum ·
- Préjudice ·
- Changement d 'affectation ·
- Mutation ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Public ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Génie civil ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Viaduc ·
- Sociétés ·
- Débours
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.