Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 27 avr. 2026, n° 2607179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Petsoko, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 1er janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à l’issue de son stage, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 3 avril 2026, qu’il risque de perdre le bénéfice de son stage obligatoire l’empêchant d’obtenir son master spécialisé ingénierie des systèmes intelligents ouverts et le placera en situation de précarité administrative et financière ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607180 enregistrée le 31 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ;
- les observations orales de Me Petsoko, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 24 janvier 1995, est entré régulièrement en France et y a poursuivi des études supérieures. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », valable jusqu’au 3 novembre 2025. Le 1er septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 1er janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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