Annulation 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 juin 2026, n° 2412381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. C… et Mme B… A…, représentés par Me Goddet, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours administratif dirigé contre la décision du 29 décembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si leur demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de leur verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas répondu à leur demande de communication des motifs du rejet de leur recours administratif ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’OFII s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 21 juillet 2001, et Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 10 octobre 2003, ont introduit une demande de réexamen de leur demande d’asile le 29 décembre 2023. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, au motif que les intéressés ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile. M. et Mme A… ont formé le 26 février 2024 le recours préalable obligatoire qui était alors prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de cette décision. Leur recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’OFII sur leur recours préalable obligatoire dès lors que cette décision implicite s’est substituée à la décision initiale du 29 décembre 2023.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 juin 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… ont sollicité, sous la forme d’un courriel envoyé à l’adresse électronique « rapo@ofii.fr », la communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse le 30 avril 2024. Cette demande de communication des motifs est restée sans réponse. Le directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne justifie pas avoir régulièrement communiqué à M. et Mme A… les motifs de sa décision implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a refusé de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen des droits des requérants au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu d’impartir à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à l’avocate de M. et Mme A… d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Goddet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rejetant le recours administratif de M. et Mme A… dirigé contre la décision du 29 décembre 2023 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen des droits de M. et Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Goddet, avocate de M. et Mme A…, la somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Goddet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme B… A…, à Me Goddet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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