Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2611422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2517408 du 9 octobre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2517408 du 9 octobre 2025 n’a pas reçu d’exécution, le préfet du Val-d’Oise ayant pris à son encontre un arrêté du 13 février 2026 portant refus d’admission au séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2517408 du 9 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par l’ordonnance n° 2517408 du 9 octobre 2025 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Toutefois, il résulte de l’instruction que par arrêté du 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a expressément refusé d’admettre M. B… au séjour en France. La situation de l’intéressé a donc été réexaminée conformément à l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2517408 du 9 octobre 2025. En raison de ce réexamen ayant abouti à une décision exprès de rejet de sa demande d’admission au séjour, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B…. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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