Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2517873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2025, 16 février 2026 et 10 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer son titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait du refus de renouveler son titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en conséquence du refus de renouvellement de son titre de séjour, son activité professionnelle a décliné car il ne pouvait plus se déplacer ce dont il résulte qu’il a contracté une dette de 500 000 euros auprès de l’administration fiscale car il n’a pas payé ses impôts sur les revenus ; l’Etat doit ainsi lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi du fait de l’absence de renouvellement de son titre de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 16 octobre 2025.
Par un courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à délivrer le titre de séjour sollicité à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, née le 22 mars 1982, a été muni en dernier lieu d’un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 17 juillet 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 février 2026. Estimant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du non renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Ainsi qu’il a été mentionné au point 1 de ce jugement, M. A… a déposé, le 17 juillet 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 février 2026. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 et de ce qui a été dit au point 3 que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à l’issue d’un délai de quatre mois.
Il ressort encore des pièces du dossier, et notamment de la carte nationale d’identité de son épouse et de leurs enfants, ainsi que de leur avis d’imposition sur les revenus 2024 établi en 2025, que le requérant est marié avec une ressortissante française, que la communauté de vie n’a pas cessé et que les époux ont en outre eu trois enfants nés les 24 mars 2016, 19 octobre 2018 et 15 décembre 2023, aucun de ces éléments n’étant contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui, en dépit de la communication de la requête, n’a pas produit d’observations en défense. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… la carte de séjour visée à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A…, de procéder à cette délivrance, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
M. A… fait valoir qu’il est redevable d’une somme de près de 500 000 euros auprès de l’administration fiscale correspondant à son imposition sur le revenu, que cette créance résulte de la baisse d’activité de son entreprise qui a été causée par son impossibilité de se déplacer en Afrique en absence de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, si M. A… démontre, en produisant à l’instance ses avis d’imposition établis en 2025, pour les années 2022 et 2023, avoir déclaré des revenus pour ces années induisant une imposition à hauteur de près de 500 000 euros, il ne verse à l’instance aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice allégué, ni le lien de causalité entre ce dernier et le non renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions à fin indemnitaire de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, M. A… ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens au titre de la présence instance. Par suite, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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