Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2414128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 9 juillet 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne l’a pas autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Il soutient que :
- la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet le 4 avril 2022 a été infligée en raison d’une altercation avec son ex-conjointe, mère de ses deux enfants, lors d’une séparation très conflictuelle ;
- il a été condamné pour ces faits, restés isolés, à des dommages et intérêts à la victime et à un stage de citoyenneté qu’il a accompli.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et, en tout état de cause, à l’incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de saisine préalable obligatoire de la commission de recours des militaires ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer,
- l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été admis au concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie lors de la session du mois de septembre 2023. Par une décision du 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur a toutefois refusé de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : «(…)Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 351-9 du même code : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ».
Le ministre de l’intérieur soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’est pas territorialement compétent, dès lors que la dernière affectation du requérant était la brigade territoriale autonome de Nouzonville dans le département des Ardennes, de sorte que le tribunal compétent pour statuer sur la requête est le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Toutefois, alors que le dossier a été transmis par le tribunal administratif de Lille au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 septembre 2024, le président du tribunal de céans n’a pas usé de la faculté de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de cette date. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne peut plus être remise en cause par quiconque. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée par le ministre de l’intérieur doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / (…) 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; (…). Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 12 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Le contrat d’engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l’intérieur suivant les modalités fixées par arrêté. / Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à des emplois participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles leur recrutement donne accès.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’autoriser le contrat d’engagement de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait que l’intéressé a fait l’objet d’une sanction disciplinaire infligée en 2021 à la suite d’une altercation survenue avec son ex-conjointe, mère de ses deux enfants, au cours de laquelle il a blessé involontairement la sœur de celle-ci en quittant les lieux au volant de son véhicule, lui occasionnant une incapacité temporaire de travail de quatre jours. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, pour lesquels il a été condamné à l’indemnisation de la victime à hauteur de 500 euros et à l’exécution d’un stage de citoyenneté, mais soutient qu’ils constituent un acte isolé. Toutefois, de tels faits, alors même qu’ils auraient été commis dans un contexte de séparation conflictuelle avec son ex-épouse, comme le soutient le requérant, sont incompatibles avec les garanties de moralité et d’exemplarité exigées d’un candidat qui est recruté pour exercer des fonctions de sous-officier dans la gendarmerie. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’autoriser M. A… à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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