Annulation 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 25 mai 2026, n° 2609141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 28 avril 2026 ainsi que le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 avril 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a, d’autre part, assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq-jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier européen d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée et porte une atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- elle est disproportionnée
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ayari, représentant de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et fait valoir, en outre, que l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire entraine l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- et les observations de M. B….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 12 avril 1982, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 20 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
3. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dès lors que les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouties. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a exercé une activité professionnelle, a déposé le 19 juin 2024 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’intermédiaire de la plateforme « demarches-simpliees.fr ». L’intéressé est convoqué en préfecture le 26 mai 2026 à 14h45 dans le cadre des démarches qu’il a entreprises afin de présenter sa demande de titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise ne fait pas mention dans son arrêté des démarches entreprises par l’intéressé auprès de ses services pour régulariser sa situation administrative ni n’évoque la situation professionnelle du requérant qui avait conduit ce dernier à présenter une demande de titre de séjour, à raison de laquelle il a obtenu un rendez-vous en préfecture afin de poursuivre ses démarches. Il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, aurait tenu compte de cette situation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen insuffisant de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français et, en conséquence, à demander pour ce motif l’annulation de cette dernière décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’arrêté attaqué, du même jour, portant assignation à résidence, pris pour l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, doit, par voie de conséquence, être également annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique que la situation de l’intéressé soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 20 avril 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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