Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2025, N° 2431378/2-1 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2431378/2-1 du 21 janvier 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, a transmis au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. B… A…, enregistrée le 26 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée le 21 janvier 2025 au greffe du tribunal, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 2 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour valable dix ans, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A…, le 7 avril 2026 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 1° donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. A… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 7 avril 2026, adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyens ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 8 avril suivant, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis par les dispositions précitées. M. A… doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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