Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2609131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet lui a accordé un certificat de résidence algérien, valable du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2034, mais ce certificat ne lui a pas été remis ;
- le délai anormalement long pris par le préfet pour lui remettre son titre de séjour constitue une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’au mois de février 2026, il a perdu son ancien titre de séjour et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 décembre 2025 sous le n° 2524216,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1956, s’est vu remettre, le 17 décembre 2024, une attestation de décision favorable en réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il fait valoir qu’alors que cette attestation indique qu’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2034, devait lui être remis après avoir été fabriqué, aucun titre de séjour ne lui a été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine plus d’un an après la délivrance de l’attestation. M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Selon l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation et accompagnées d’une copie de cette dernière.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
Il ne résulte pas des pièces soumises à la juge des référés, ni d’ailleurs des informations recueillies par la juge des référés auprès du greffe du tribunal, que le requérant aurait introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête distincte tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Si M. A… joint à la requête en référé suspension l’accusé de réception de la requête enregistrée le 13 décembre 2025 sous le n° 2524216, cette requête au fond tend à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de remise de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et non à l’annulation de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
En l’absence de requête au fond, la requête en référé suspension présentée par M. A… méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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