Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2516058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 21 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, l’a obligée pendant le délai de départ volontaire de 30 jours à résider dans le département des Hauts-de-Seine et a retenu son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas daté, a été rédigé avant la notification du rejet de la demande d’asile par la Cour nationale de droit d’asile, ce qui caractérise un excès de pouvoir ;
- il méconnaît son droit à être entendue ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris en considération son droit au séjour ;
- la décision l’obligeant à résider dans le département des Hauts-de-Seine porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son droit d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Viain, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 9 septembre 1982, entrée en France le 29 juin 2024, s’est maintenue sur le territoire français sans titre de séjour, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, l’a obligée pendant le délai de départ volontaire de 30 jours à résider dans le département des Hauts-de-Seine et a retenu son passeport. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être
prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige est daté du 29 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas daté et aurait été rédigé avant le jugement de rejet de la demande d’asile de la requérante par la Cour nationale du droit d’asile du 24 juillet 2025, ce qui traduirait un excès de pouvoir, doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, Mme A… soutient que l’administration a méconnu son droit d’être entendue tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, la requérante peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendue qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été empêchée d’obtenir un entretien ou de produire avant l’édiction de l’arrêté en litige tout élément nouveau et pertinent sur sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme A… aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas déjà été destinataire et qui auraient pu influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, la requérante n’a pas été privée du droit d’être entendue. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 juillet 2025. Elle ne bénéficiait donc plus, à ce titre, d’un droit au maintien sur le territoire français. En tout état de cause, la requérante, entrée récemment en France, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, ni d’une insertion particulière, ni de circonstances humanitaires de nature à justifier la reconnaissance d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée en France le 29 juin 2024, ne justifie que d’une présence très récente sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si elle soutient vivre en concubinage, elle ne produit pas d’éléments permettant d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de cette relation. Par ailleurs, elle ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France, ni de liens personnels ou familiaux d’une intensité telle que la mesure d’éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Enfin, elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans dans son pays d’origine, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
14. En l’espèce, Mme A… soutient que l’obligation qui lui est faite de résider dans le département des Hauts-de-Seine et de se présenter chaque mardi à 10 heures, sauf jour férié, à la préfecture des Hauts-de-Seine porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, elle ne justifie d’aucune contrainte professionnelle, médicale, familiale ou administrative faisant obstacle au respect de cette obligation de présentation hebdomadaire. Eu égard à sa fréquence limitée, à sa durée bornée au délai de départ volontaire et à l’objectif
poursuivi, tenant à la préparation et au contrôle de l’exécution de la mesure d’éloignement, ces contraintes ne présentent pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA, et la requérante ne produit aucun élément nouveau, circonstancié et probant de nature à établir qu’elle serait personnellement exposée, en cas de retour au Sénégal, à un risque réel de subir des traitements contraires aux stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’aller et venir est inopérant à l’encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français et doit, par suite, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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