Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2610705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par
Me Zouba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou toute autorité compétente de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture en vue de procéder au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à obtenir un rendez-vous en préfecture et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 novembre 1986, déclare être entré en France en janvier 2018 sans être muni d’un visa. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen du site « demarche-numerique.gouv.fr » le 17 octobre 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour un rendez-vous en préfecture en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B… fait valoir qu’il a déposé sa demande le 17 octobre 2023, qu’il séjourne en France depuis 2018 et qu’il travaille depuis 2019 en tant que peintre en bâtiment. Toutefois, en ne présentant sa demande de titre de séjour que plus de cinq ans après son entrée irrégulière en France, le requérant a, pour l’essentiel, contribué lui-même à créer la situation d’urgence dont il se prévaut aujourd’hui. Il en résulte que les circonstances invoquées par M. B… ne justifient pas que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire le prononcé de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Protocole ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé publique ·
- Dossier médical ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Signature ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Statuer
- Ordures ménagères ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enlèvement ·
- Méditerranée ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Dépense ·
- Délibération ·
- Déchet ménager ·
- Traitement
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Syrie ·
- Espace économique européen ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Circulaire ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Service ·
- Dépense de santé ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Panneau de signalisation ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage public ·
- Référé ·
- Victime
- Police ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays
- Stockage ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Usage ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Île-de-france ·
- Interprétation ·
- Lot ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.