Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2515245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août 2025 et 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Ayari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de rejet implicite ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour.
Par un courrier du 17 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit une copie d’écran du logiciel AGDREF justifiant de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2025 au 11 décembre 2027.
Par un courrier du 13 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des moyens soulevés d’office tirés :
- d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les demandes formées sur ce fondement devant être présentées devant le juge des référés ;
- d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident, qui est inexistante, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne faisant pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un courrier enregistré le 17 mai 2026, le requérant a répondu à ces moyens soulevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Ayari, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 23 septembre 1986, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 août 2023 au 17 août 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre le 19 avril 2025. Il a également, par courrier du 30 avril 2025 envoyé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, sollicité la délivrance d’une première carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… a considéré ses demandes comme implicitement rejetées, faute de réponse à l’issue du délai de quatre mois après leur dépôt, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de carte pluriannuelle :
2. Il est constant que le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2025 au 11 décembre 2027. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de carte de résident :
3 M. B… conteste la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande d’une carte de résident formée sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée par un courrier en date du 30 avril 2025, reçu le 5 mai 2025 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. D’une part, il est établi que le préfet des Hauts-de-Seine a explicitement prescrit qu’une telle demande soit envoyée par voie postale, le silence gardé par ce dernier sur la demande présentée par M. B… par voie postale a donc fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. D’autre part, M. B… soutient, sans que l’inexactitude de ces faits ne ressorte d’aucune pièce du dossier, qu’il réside régulièrement en France depuis plus de trois ans et qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 26 mars 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision implicite attaquée, née le 5 septembre 2025. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des certificats Total Energie au nom des deux époux, que la communauté de vie entre eux aurait cessé au moment de la décision attaquée. Dès lors, le requérant, qui justifie d’un niveau A2 en français et qui séjourne régulièrement en France depuis trois ans, doit être regardé comme étant, à la date de la décision attaquée, marié depuis au moins trois ans avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage. Par suite, la décision implicite de rejet de sa demande du 30 avril 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de résident en qualité de conjoint de Français dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B….
Article 2 : La décision implicite née le 5 septembre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B… de carte de résident en qualité de conjoint de Français, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de résident en qualité de conjoint de Français dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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